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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.10.2018 A/3180/2018

11 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,586 mots·~13 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3180/2018 ATAS/924/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 11 octobre 2018 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandro VECCHIO

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3180/2018 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1925, au bénéfice d’une rente de vieillesse, perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC). 2. Par décision du 25 mai 2018, le SPC a suspendu le versement de ses prestations à compter du 31 mai 2018, reprochant à l’assuré de ne pas avoir donné suite à sa demande de renseignements en ne lui transmettant qu’une partie des pièces réclamées. Il a retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition. 3. L’assuré, représenté par Me Sandro VECCHIO, a formé opposition le 2 juillet 2018. Il a complété ses écritures le 30 juillet 2018. Il rappelle qu’il n’est plus capable, en raison de son âge et de son état de santé, d’accomplir seul les démarches nécessaires pour réunir tous les documents réclamés par le SPC, raison pour laquelle il a demandé l’aide des travailleurs sociaux d’ITAL-UIL, précisant encore que la plupart de ces documents doivent être demandés en Italie. Il allègue ainsi faire tout ce qui est en son pouvoir pour produire le plus rapidement possible les documents manquants. Il conclut, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit rétabli, au fond, à ce que la décision soit annulée et à ce que les prestations complémentaires fédérales, cantonales et les subsides d’assurance-maladie continuent à lui être versés. Il relève, s’agissant de l’effet suspensif, que si par impossible, l’estimation de la valeur de la maison dont il serait propriétaire en Italie devait conduire à une suppression de son droit aux prestations complémentaires et à une demande de restitution du trop-perçu, le SPC devrait nécessairement en conclure qu’il serait au bénéfice d’une fortune suffisante pour rembourser ce trop-perçu. Il n’y aurait dans ces conditions aucune raison de lui refuser la restitution de l’effet suspensif. 4. Par décision du 14 août 2018, le SPC a confirmé son refus de rétablir l’effet suspensif, d’une part, et a rejeté l’opposition, d’autre part. Il considère que le refus de collaborer et de se conformer à son obligation de renseigner opposé par l’assuré, nonobstant son âge avancé et sa santé fragile, est inexcusable. Il rappelle, s’agissant des démarches accomplies par ITAL-UIL, que l’éventuelle faute ou retard d’un mandataire est imputable à la partie elle-même (ATF 114 II 181, arrêt du Tribunal fédéral IP.829/2005 du 1er mai 2006). Il relève enfin que sa décision ne fait que confirmer la suspension du versement des prestations complémentaires, dont l’assuré pourra, cas échéant, à nouveau bénéficier, dès que l’intégralité des documents requis auront été transmis. Il a à nouveau retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. 5. L’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre ladite décision. Il reprend les arguments déjà développés dans son opposition, et souligne

A/3180/2018 - 3/7 que le moment auquel il sera en mesure de transmettre au SPC les documents manquants ne dépend pas de lui, mais des autorités italiennes. Selon lui, les chances de succès de la procédure de recours ne sont a priori pas nulles, de sorte que rétablir l’effet suspensif est justifié. Enfin, l’assuré se plaint d’une violation du droit d’être entendu, en ce sens que dans sa décision du 1er juin 2018, le SPC a tacitement prononcé la suspension du versement des subsides de l’assurance-maladie (puisqu’il indique qu’il appartient au recourant désormais de procéder au paiement de ses primes d’assurancemaladie), mais ne se détermine pas sur cette question dans sa décision sur opposition. Il conclut, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, à ce que la décision sur opposition du 14 août 2018 soit annulée, à ce que la violation du droit d’être entendu soit constatée, à ce qu’il soit dit que le versement des prestations complémentaires fédérales et cantonales et le versement des subsides d’assurancemaladie ne sont pas supprimés, et à ce qu’il soit ordonné au SPC de reprendre le versement de ces prestations rétroactivement à compter du 1er juin 2018. 6. Dans sa réponse du 27 septembre 2018, le SPC a conclu au maintien du refus de restituer l’effet suspensif. 7. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger sur la question de l’effet suspensif. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3180/2018 - 4/7 assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 4. Le litige porte sur le droit du SPC de suspendre le versement des prestations complémentaires à compter du 31 mai 2018, au motif que l’assuré ne se conforme pas à son obligation de renseigner. Préalablement, la chambre de céans doit examiner la question du rétablissement de l’effet suspensif sollicité par l’assuré. 5. a. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (let. c; al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). b. La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires par renvoi de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. c. En droit cantonal, selon l’art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Le service https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010

A/3180/2018 - 5/7 peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). L’art. 66 LPA-GE prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2). 6. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). 7. L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-503%3Afr&number_of_ranks=0#page503

A/3180/2018 - 6/7 initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3). 8. En l’espèce, l’assuré allègue qu’il n’est plus capable, en raison de son âge et de son état de santé, d’accomplir seul les démarches nécessaires pour réunir tous les documents réclamés par le SPC, raison pour laquelle il a demandé l’aide des travailleurs sociaux d’ITAL-UIL, précisant encore que la plupart de ces documents doivent être demandés en Italie. Il conteste ainsi avoir refusé de collaborer. Aux termes de l’art. 43 LPGA, l’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). L'obligation de collaborer ancrée à l'art. 43 LPGA a une portée générale en assurances sociales et vaut ainsi également dans le domaine des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2009 du 9 septembre 2009 consid. 4.2.1). 9. Il n’apparaît ainsi pas en l’état, à un degré de probabilité suffisant, que l’assuré obtiendra gain de cause, pour qu’au stade actuel de la procédure, l’effet suspensif doive être restitué. Quoi qu’il en soit, en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant (ATF 119 V 207 ; 105 V 269). Si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. 10. Il ne se justifie dès lors pas de rétablir l’effet suspensif.

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A/3180/2018 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette la demande visant au rétablissement de l'effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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