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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.01.2010 A/3180/2009

12 janvier 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,245 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3180/2009 ATAS/25/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 janvier 2010

En la cause Monsieur R__________, domicilié au GRAND-LANCY Madame R__________, domiciliée à PERLY demandeur

demanderesse

contre

CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, 5001 AARAU FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich, Administration des comptes de libre passage, 8036 ZURICH défenderesses

A/3180/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 25 février 2009, la 14 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née S__________ en 1964, et Monsieur R__________, né en 1962, mariés en date du 24 septembre 1983. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Un appel à la Cour de Justice a été déposé contre ledit jugement. Le prononcé du divorce est néanmoins entré en force le 21 avril 2009, de même que le chiffre 7 relatif au partage par moitié des avoirs LPP. Le dossier a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 septembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 septembre 1983 et le 21 avril 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant de Madame R__________ : Il résulte du jugement du Tribunal de première instance qu'elle n'a cotisé auprès d'aucune institution de prévoyance avant le 31 décembre 2007. Par courrier du 5 octobre 2009, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2008, a informé le Tribunal de céans que les avoirs LPP accumulés par celle-ci s'élevaient à 333 fr. 70, intérêts au 30 avril 2009. Cette somme a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich le 29 septembre 2009, ce que celle-ci a confirmé. S'agissant de Monsieur R__________ : Le demandeur a été affilié auprès de la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL depuis son arrivée en Suisse, en janvier 2003. Celle-ci a, par courrier du 14 octobre 2009, indiqué qu'il avait accumulé des avoirs LPP s'élevant à 17'068 fr. 55, intérêts au jour du divorce compris.

A/3180/2009 3/5 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 18 décembre 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 11 janvier 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 septembre 1983, d’autre part le 21 avril 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 17'068 fr. 55 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 333 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'534 fr. 25 (17'068 fr. 55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 166 fr. 85 (333 fr. 70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 8'367 fr. 40.

A/3180/2009 4/5 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3180/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL à transférer, du compte de Monsieur R__________, la somme de 8'367 fr. 40 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich en faveur de Madame R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 avril 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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