Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/318/2009 ATAS/934/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 14 juillet 2009
En la cause Monsieur C___________, domicilié c/o D___________; à VERNIER
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a. Service juridique, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
A/318/2009 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur C___________ (ci-après le recourant), s'est réinscrit auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE), au terme d'un emploi temporaire cantonal d'une année, effectué en qualité de chauffeur-livreur aux EPI, et un nouveau délai cadre a été ouvert en sa faveur du 21 février 2008 au 20 février 2010. 2. En date du 5 mai 2008, le recourant a été assigné à suivre une mesure de réinsertion PASSERELLE +, à raison de huit heures par jour, du 6 mai 2008 au 5 septembre 2008. Le recourant a suivi cette mesure, au terme de laquelle une attestation lui a été remise certifiant de sa participation active, de sa bonne capacité d'apprentissage, de son sens de l'autonomie et du travail bien fait, la responsable se disant convaincue qu'il « saura s'adapter aux besoins d'un futur employeur faisant appel à ses services ». 3. Durant cette mesure, il a été convenu de mettre le recourant au bénéfice d'une formation PhotoShop, afin de concrétiser son projet professionnel. Selon une note au dossier, de la conseillère en personnel du recourant, relative à un entretien conseil du 1er juillet 2008, la formation PhotoShop 1 et 2 dispensée par l'IFAGE est nécessaire « afin d'intégrer un stage auprès de l'entreprise X___________ et de bénéficier de leur réseau pour la recherche d'emploi». 4. Selon une note d'entretien téléphonique avec la responsable de PASSERELLE +, du 26 août 2008, le bilan de la mesure serait assez négatif. Le stage chez X___________ ne pourra pas avoir lieu avant le mois d'octobre, donc hors mesure PASSERELLE +. 5. Selon une note d'entretien conseil du 2 octobre 2008, le recourant a toujours son projet professionnel dans le domaine de la céramique, mais la mise en stage a échouée à ce jour. Le recourant serait dans une dynamique négative, il continue à effectuer ses offres d'emploi mais ne décroche aucun entretien. À cette occasion, la conseillère en personnel suggère une mesure d'accompagnement et lui remet le catalogue de trois mesures. Une mesure envisagée, chez SWISSNOVA, est exclue par manque de place. La conseillère envoie dès lors le recourant chez HESTIA (cf. note d'entretien du 7 octobre). 6. En date du 9 octobre 2008, HESTIA invite le recourant à une réunion d'information pour le 20 octobre 2008. Vu l'absence du recourant, une nouvelle convocation lui est adressée pour le 27 octobre, à laquelle il se rend. Selon les notes d'entretien figurant au dossier, le recourant se serait déclaré réticent à cette mesure, lors de cette séance d'information, et ne s'est pas présenté au premier
A/318/2009 - 3/13 rendez-vous fixé au 29 octobre. Le responsable de la mesure demande l'avis de la conseillère en personnel sur la pertinence de la mesure, celle-ci la confirme et mentionne avoir attiré l'attention du recourant sur les conséquences d'un éventuel refus de la mesure. Une nouvelle convocation est envoyée au recourant pour le 10 novembre. Il renvoie cette convocation à l'OCE mentionnant à la main : « SVP j'ai téléphoné à HESTIA pour clarifier. Qui a fait une nouvelle demande ?». 7. Le 25 novembre 2008, la conseillère en personnel du recourant note au dossier que le recourant, qui reçoit son courrier en poste restante, a reçu la convocation en retard. Il ne comprend pas pourquoi il doit se rendre à cette mesure qui ne lui servira à rien. Il se plaint de manque d'écoute. Il indique que cette mesure lui coûte de l'argent et ne lui servira à rien, et parle à la conseillère des frais de repas. Celle-ci mentionne qu'il s'agira de trois demi-journées de coaching puis d'une séance par semaine avec un coach. La maison HESTIA propose de nouvelles dates, mais le recourant les refuse. 8. En date du 26 novembre 2008, HESTIA mentionne à l'OCE mettre un terme à la mesure, qui peut toutefois être réactivée si l'OCE le désire. La séance d'information a eu lieu, mais aucun rendez-vous n'a pu être mis en place ultérieurement, malgré deux convocations écrites. 9. Par courrier du 27 novembre 2008, l'OCE a interpellé le recourant sur ses absences à la mesure de marché du travail, l'invitant à exposer les faits par écrit. Sur la demande insistante du recourant, celui-ci a pu s'exprimer oralement, lors d'un entretien, fixé au 15 décembre 2008. Selon la note de cet entretien, le recourant a indiqué ne pas comprendre pourquoi il devrait suivre une seconde mesure où il allait faire les mêmes choses que dans la mesure précédente, soit PASSERELLE +, mesure qui devait se terminer préalablement par un stage en entreprise. Il avait passablement de difficultés personnelles, en particulier financières, car il n'avait pas perçu d'argent de la caisse de chômage durant plusieurs mois et avait été aidé peu ou prou par l'Hospice général. Il n'avait pas pu se rendre au Portugal aux obsèques de sa mère. Il y avait en outre une confusion dans les convocations pour la mesure. De plus il n'aurait pas droit aux frais de déplacement ni aux frais de repas alors qu'il n'a aucun moyen pour y subvenir. Il a demandé qu'on lui trouve plutôt du travail. 10. Par décision du 19 décembre 2008, l'OCE a suspendu le recourant dans son droit à l'indemnité journalière pour une durée de 25 jours au motif qu'il avait volontairement fait échouer le bon déroulement de la mesure de formation et d'accompagnement à la recherche d'emploi, et qu'en application de l'échelle des suspensions du SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE (ci-après SECO) la
A/318/2009 - 4/13 suspension infligée correspondait à la fourchette se situant entre la faute moyenne et la faute grave. 11. Le recourant s'est opposé à cette sanction, d'une part, par un message électronique du 14 janvier 2009, d'autre part par un courrier du 15 janvier 2009. En substance il conteste avoir reçu une convocation pour le 29 octobre 2008, dont il a demandé en vain une copie à HESTIA. Il dispose d'une poste restante, il ne s'attendait donc pas à des convocations en courrier A. Sa conseillère lui avait indiqué, par ailleurs, qu'il devait au moins aller se renseigner sur la mesure, sans obligation d'y rester. Il n'a manqué aucun jour de formation ni aucun rendezvous. Il précise n'avoir pas 1 franc pour manger et refuser d'aller à l'Hospice général comme on le lui a suggéré. Par message électronique du 16 janvier 2009 il indique avoir un retard de loyer et risquer l'évacuation. Il précise ne pas avoir eu de nourriture depuis deux jours, et que sa santé est en danger. Par courrier complémentaire du 16 janvier 2009, le recourant rappelle l'historique de son dossier, et en particulier le fait qu'il a obtenu des formations PhotoShop à la condition que celles-ci seraient suivies d'un stage. Il a dépensé de l'argent pour s'acheter le logiciel PhotoShop est pouvoir s'exercer chez lui. À ce jour aucun stage n'a été mis en place chez X___________. La nouvelle mesure qu'il lui est demandé de suivre intervient donc en même temps qu'une autre, et suppose qu'il paye lui-même les frais de déplacement, ce qu'il ne peut pas faire. 12. Par décision sur opposition du 27 janvier 2009, l'OCE a confirmé la sanction. S'il est possible qu'il n'ait pas reçu à temps une convocation, puisqu'il reçoit son courrier en poste restante, il ressort malgré tout du dossier qu'il a refusé catégoriquement les trois nouveaux rendez-vous proposés, lors de l'entretien conseil du 25 novembre 2008. La sanction respecte, par ailleurs, le principe de proportionnalité. 13. Dans son recours du 2 février 2009, le recourant rappelle l'historique, en particulier son objectif professionnel dans la céramique, dont ses compétences ont été analysées et confirmées lors de la mesure PASSERELLE +, et en raison desquelles il a obtenu les formations de PhotoShop, pour autant qu'un stage en entreprise soit trouvé. Le début de ce stage a été reporté. Au même moment une nouvelle mesure lui est proposée. Il ne pouvait pas accepter cette mesure avant d'avoir terminé la précédente, et donc effectué le stage en entreprise, susceptible d'ailleurs de lui fournir à terme un emploi. Il considère que ses motifs sont légitimes. S'y ajoutent les problèmes financiers, il n'a plus d'argent pour se nourrir, l'électricité lui a été coupée, il va devoir quitter son appartement. Il indique s'être rendu auprès de X___________, qui se dit toujours d'accord de le recevoir.
A/318/2009 - 5/13 - 14. Dans sa réponse du 25 février 2009, l'OCE conclut au rejet du recours. Il considère que les explications se rapportant à la mesure PASSERELLE + sont sans pertinence, l'assuré devant se conformer aux exigences de l'OCE et non pas faire preuve de réticence. 15. Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est déroulée le 10 mars 2009. À cette occasion, les parties ont déclaré ce qui suit: « M. C___________: Je suis dans une situation financière très difficile, j’ai perdu mon logement, je vis dans un local. J’avais obtenu une formation Photoshop niveau 1 et 2 pour autant que je trouve un stage à la clé, j’en ai trouvé un chez X___________. C’est à ce moment-là que ma conseillère m’a demandé de suivre la mesure HESTIA. Tout d’abord, je voulais terminer ce que j’avais commencé, on aurait pu voir la mesure HESTIA après, d’autre part je n’étais pas défrayé ni pour le bus ni pour les repas, alors que je n’ai pas d’argent. J’ai bénéficié d’une mesure PASSERRELLE PLUS c’est dans ce cadre que l’on a envisagé la formation Photoshop. J’ignore pourquoi le stage chez X___________ n’a pas pu avoir lieu. Aujourd’hui je les ai contacté à nouveau ils sont d’accords de me prendre, j’attends toujours les papiers de ma conseillère. Mme E___________ (OCE): Le recourant a bénéficié tout d’abord d’une mesure PASSERRELLE PLUS qui est un programme d’emploi fédéral qui a pour objectif de voir si un projet professionnel peut être mis sur pied et quelles formations sont le cas échéant nécessaires. C’est dans ce cadre que le recourant a bénéficié des cours Photoshop en été 2008, et la mesure s’est terminée le 5 septembre 2008. L’entreprise X___________ ne pouvait pas le recevoir tout de suite mais seulement à partir du mois d’octobre, la conseillère a donc jugé utile d’envoyer le recourant à HESTIA. La mesure HESTIA comporte un coaching et l’aide à la rédaction de recherches d’emplois. M. C___________ : J’ai déjà eu une mesure de ce type en 2006, CARRIERE GLOBALE, c’était très bien. C’est dommage car le stage devrait suivre logiquement la formation. J’appellerai la société X___________ pour savoir quand débute mon stage. Je me suis même acheté un logiciel et un ordinateur portable pour pouvoir travailler à la maison. 16. Sur quoi, le Tribunal a ordonné l’ouverture des enquêtes, et entendu Mme F___________, conseillère du recourant, en date du 24 mars 2009. Le témoin a déclaré ce qui suit: « Je suis la conseillère du recourant depuis février 2008, nous avons mis en place une mesure fédérale avec PASSERELLE PLUS dans le but de clarifier un projet professionnel pour le recourant. Cette mesure se déroule à plein temps sur 4 mois, des consultants sont mis en œuvre pour rechercher des cibles
A/318/2009 - 6/13 professionnelles concrètes en l’occurrence 3 domaines d’activité avaient été évoqués à savoir chauffeur, vendeur et concierge, ainsi qu’un projet professionnel en qualité de céramiste qui tenait à cœur au recourant. Normalement, des stages en entreprises sont effectués durant cette mesure. En l’occurrence, le recourant a bénéficié des cours PHOTOSHOP 1 et 2, et il avait obtenu un stage auprès de la société X___________, qui n’a toutefois pas eu lieu pendant la mesure qui s’est achevée le 5 septembre 2008. Il me semble qu’une autre possibilité de stage dans la vente d’articles de céramique avait été évoqué mais je ne me souviens plus auprès de quelle entreprise, je vérifierai. J’ai effectivement validé la possibilité de faire un stage chez X___________ car cela permettait de mettre en pratique les cours PHOTOSHOP. J’ignore pourquoi finalement ce stage n’a pas eu lieu, le recourant ne m’en a pas parlé lors de notre entretien du 2 octobre, c’est à lui à mettre en place ce stage avec l’employeur. Par ailleurs, cela ne devait pas empêcher le recourant de creuser les autres pistes, de chauffeur et de vendeur. Or, les nombreuses recherches du recourant n’ont jusqu’à aujourd’hui pas abouti pas même à un entretien. Je lui ai demandé alors de mieux cibler ses recherches et de se renseigner sur les entreprises auxquelles il postule, il s’agissait de conseils, sans plus. C’est dans cet esprit que j’ai envisagé de lui proposer la mesure HESTIA. Je n’étais pas opposée à reporter cette mesure une fois le stage chez X___________ effectué. Toutefois le 28 janvier j’ai constaté que le stage n’avait toujours pas eu lieu, le recourant s’est rendu chez l’employeur et m’a téléphone de là-bas pour me dire que le stage était toujours possible. J’ai eu un contact téléphonique avec le patron de X___________, qui m’a dit que les circonstances avaient changé, il a dû se séparer d’un salarié, il pouvait prendre le recourant mais seulement 1 à 2 semaines en mars. Je lui ai alors envoyé les documents à remplir et à me renvoyer. Je n’ai jamais eu l’information selon laquelle le stage pouvait avoir lieu au mois d’octobre. Je précise que la mesure HESTIA correspond à une heure d’entretien ou de coaching par semaine elle me paraissait utile pour le recourant, et elle n’empêchait pas que le stage chez X___________ ait lieu. Il est vrai que les 6 fr. de bus ne sont pas remboursés. M. C___________: La séance d’informations a duré 3 heures où je devais bénéficier d’un coaching à raison d’environ 3 heures par semaine. J’ai dit à M. G___________ que je n’étais pas intéressé et que j’avais un stage en vue. Mme F___________: Je ne me serais pas opposée au report de cette mesure si cela m’avait été demandé. Lors de l’entretien du 2 octobre le recourant ne m’en a pas parlé. Moi non plus, c’est vrai. J’ai également proposé au recourant un cours analyses et conseils, je ne l’y ai pas contraint, vu les circonstances mais je maintiens que ce serait très utile.
A/318/2009 - 7/13 - M. C___________: Je serais d’accord de suivre cette mesure après ce stage. Demain je téléphone chez X___________, pour connaître la date du début du stage. Après ce stage je suis d’accord et je m’engage à suivre le cours analyses et conseils. Mme F___________: Je suis d’accord que le recourant fasse son stage dès que possible, j’ai pris note de son engagement de contacter l’entreprise. Il aura un défraiement de 15 fr. pour les repas par jour et le remboursement des frais de bus. Une fois le stage effectué M.C__________ sera convoqué pour une séance d’informations pour la mesure analyses et conseils puis une décision suivra. En cas de refus, le recourant sera sanctionné. Cette mesure dure 10 semaines. M. C__________ Je prends note que je peux aller demander une avance d’indemnités à la Caisse pour couvrir les frais du stage ». 17. Sur quoi, une nouvelle audience de comparution personnelle des parties a été prévue pour le 14 juillet. 18. Sur demande du Tribunal et par courrier du 7 juillet 2009, la conseillère en personnel du recourant a confirmé que le stage en entreprise avait eu lieu du 27 mars au 17 avril 2009, et qu'une mesure de coaching avait débuté le 29 mai 2009 et se terminait le 31 juillet 2009, à raison d'un rendez-vous par semaine avec un conseiller en insertion professionnelle. 19. Lors de l'audience du 17 juillet, la représentante de l'OCE a déclaré ne pas être en mesure de revenir sur la sanction, calculée sur la base de la circulaire D-72 3.D du SECO. La mesure HESTIA dure six mois, les assurés suivent cette mesure à raison d’une fois par semaine, deux fois par semaine, ou moins, ou plus, cela dépend des cas. En termes de sanction, la pratique est de considérer que la mesure HESTIA correspond à un cours de six mois. Elle a indiqué ignorer comment les 25 jours ont été fixés en l’occurrence. Le recourant a rappelé n'avoir jamais refusé de suivre la mesure, mais demandé, par souci de cohérence, de pouvoir d’abord terminer la formation qui avait été entamée. Il a ajouté qu’après avoir perdu son appartement, il risquait de perdre son local pour défaut de paiement, et est contraint de demander systématiquement une avance à la caisse depuis quelques mois. 20. Sur quoi, le Tribunal a délibéré en composition régulière sur le siège. Le principe de la sanction a été confirmé. La décision litigieuse a été annulée s’agissant de la quotité de la sanction, qui a été ramenée de 25 jours à 3 jours, pour les motifs suivants. EN DROIT
A/318/2009 - 8/13 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si la sanction infligée au recourant est justifiée, en tout ou partie. 5. Aux termes de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI) l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exigé de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail et de se conformer aux prescriptions de contrôle. Il est tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement, ainsi qu’aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées qui lui sont proposées (art. 17 al. 1, 2 et 3 a et b LACI). S’agissant des mesures relatives au marché du travail, elles visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôles du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (cf. art. 30 al. 1 d LACI, dans sa teneur, en vigueur au 1er juillet 2003). Selon l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) du 31 août 1983 (dans sa teneur au 3 octobre 2006), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let.c).
A/318/2009 - 9/13 - La durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi; cf. la Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage (IC), janvier 2003, chiffre D 60). La jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après TF) confirme que la non observation des prescriptions de contrôle, sans motif excusable, conduit à une suspension du droit à l’indemnité (cf. ATFA du 21 février 2003 cause C 95/02). Le TF rappelle que selon la jurisprudence le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. Une sanction n’est ainsi pas justifiée lorsqu’un assuré ne se présente pas à un entretien de conseil en raison d’une confusion de date, ou pour être resté endormi, à moins que l’assuré ne se soit pas excusé pas immédiatement pour son absence (cf. ATFA du 4 octobre 2001 cause C 145/01 et jurisprudences citées). Selon la jurisprudence (ATFA non publié du 3 mai 2005; ATF 130 V 125), "lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives". La notion de «refus» d'un poste de travail a été précisée, s'agissant du refus d’un travail convenable assigné au chômeur, dans le sens qu'il y a refus non seulement lorsque celui-ci refuse explicitement un emploi mais également lorsqu’il omet expressément de l’accepter par une déclaration que les circonstances exigeaient qu’il fît. Afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l’assuré doit, lors des pourparlers avec l’employeur futur, manifester clairement qu’il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 N° 14 p. 167). Il ne faut toutefois pas étendre par trop la notion de « refus d'emploi », en exigeant, par exemple, une grande motivation, une énergie et un enthousiasme dont bien souvent le chômeur ne dispose pas. Comme l'a déjà jugé la juridiction de céans, le manque de motivation doit être clair, et établi à satisfaction de droit (cf. ATAS 345/2006). De même, une sanction n'est pas justifiée lorsqu'un assuré s'inquiète de la justification de la mesure qui lui est proposée, pour des motifs qui ne peuvent être écartés sans autre examen et qui doivent conduire l’office à une analyse de la situation, quitte à maintenir la mesure après examen (cf.ATAS 277/2005).
A/318/2009 - 10/13 - 6. En l'espèce, il est indéniable que le recourant, concrètement, n'a pas suivi la mesure HESTIA, et par là-même n'a pas observé les instructions de l'autorité administrative. Les conditions légales et réglementaires à une sanction sont donc données, sur le principe. On rappellera comme l'a déjà jugé le Tribunal de céans que les assurés sont tenus de suivre les instructions nonobstant l'avis qu'ils peuvent avoir sur la pertinence des mesures préconisées, l'autorité administrative étant seule en mesure d'en juger (cf. ATAS 100/2007). C'est sous réserve d'une mesure qui serait dénuée de pertinence, contestée pour ce motif, à laquelle l'OCE finalement renonce (cf. ATAS 277/2005 susmentionné). 7. Reste à déterminer si le recourant a empêché la mise en œuvre de cette mesure pour des motifs valables, au sens des considérants susmentionnés. 8. On peut constater tout d'abord une certaine confusion dans la mise en œuvre de la mesure litigieuse : contrairement aux règles, et à ce qui s'était produit pour la mesure PASSERELLE +, l'autorité administrative n'a pas assigné le recourant à cette mesure. Les convocations lui sont par ailleurs parvenues tardivement, alors que l'autorité avait connaissance du fait que le recourant recevait son courrier poste restante, ce qui exclut une convocation d'un jour pour le lendemain. De même constate-t-on un certain flou sur la pertinence de la mesure, puisque le recourant venait de terminer la mesure PASSERELLE + et était en attente d'un stage, dont le lieu était déjà connu, pour parachever sa mise à niveau. Il ressort du dossier, d'ailleurs, que trois mesures étaient possibles, et jugées utiles par la conseillère en personnel, dont la première n'a pas été possible par manque de place, et dont la troisième a finalement été mise en œuvre postérieurement à la première audience, et s'achève à la fin de ce mois. Cette confusion et ce flou ont été entretenus - même augmentés - par l'attitude de la conseillère en personnel, qui a adopté un mode de fonctionnement collaboratif, qui a sans doute trompé le recourant sur le sérieux de la situation. En effet, et comme relevé ci-dessus, la conseillère n'a pas assigné le recourant à la mesure HESTIA. Animée de bonnes intentions, elle a réfléchi à une mesure utile au recourant, de type coaching, et lui a proposé le catalogue de trois mesures possibles. Dans ce contexte, il est difficile pour un assuré de comprendre la notification d'une sanction en cas de refus d'une des trois mesures proposées. Devant le manque d'engouement du recourant, la conseillère ne s'est pas véritablement enquis de ses motifs. Elle a tenté d'obtenir sa collaboration en l'invitant à se rendre, au moins et sans engagement, à la séance d'information. Celle-ci n'a pas davantage convaincu le recourant, ni d'ailleurs le responsable de la mesure, puisque ce dernier a demandé à la conseillère en personnel si cette mesure était véritablement pertinente. Qu'elle en juge ainsi est de son ressort, et elle était parfaitement en droit d'exiger, alors, du recourant qu'il suive la mesure préconisée. À aucun moment toutefois la conseillère n'a été claire sur les conséquences de son refus. Certes, elle lui a indiqué avoir transmis son refus au groupe des décisions. Mais le même jour, elle discute avec lui de la pertinence de la mesure litigieuse et
A/318/2009 - 11/13 constate qu'il a « grand besoin d'un coaching individuel qui lui permettrait de parfois se remettre en question » (cf. pièce 21 note d'entretien conseil du 2 décembre 2008). À cela s'ajoute les motifs dont se prévaut le recourant pour justifier son manque d'enthousiasme à la mesure. Le Tribunal constate qu'ils sont dignes d'intérêt, et de nature à diminuer grandement sa faute. À l'évidence l'OCE, comme la conseillère en personnel, n'ont pas pris toute la mesure de la situation concrète dans laquelle le recourant s'est petit à petit enfoncé. Il en a cependant parlé, à une ou deux reprises, expliquant les diverses étapes qu'il a traversées : un manque d'argent durant plusieurs mois, avec pour seules ressources l'aide partielle de l'Hospice général; un retard dans le paiement du loyer, et une procédure en résiliation de bail ; la coupure d'électricité ; la perte de son logement, conséquemment ; son installation précaire dans son local ; l'absence de toute ressource conduisant à certains jours sans repas ; l'absence totale de toutes liquidités, l'empêchant d'assumer la moindre dépense, comme les frais de repas et de déplacement liés à la mesure. Ce n'est certes pas là l'argument principal qu'a avancé le recourant pour justifier de son attitude, mais c'est vraisemblablement le plus véridique. En second lieu, le recourant souhaitait et on ne voit pas que cela lui soit, en soi, reproché - terminer préalablement la mesure PASSERELLE + en effectuant le stage prévu en entreprise avant de démarrer d'autres démarches. La conseillère a d'ailleurs admis que le report de cette mesure était parfaitement possible, et qu'elle ne s'y serait pas opposée. C'est en raison du fait que la mise en œuvre de ce stage tardait, qu'elle a démarré cette mesure. Mais là encore, force est de constater un défaut de communication entre les parties, puisqu'à aucun moment la conseillère n'est intervenue dans la mise en place du stage. Finalement, une mesure adaptée a été assignée au recourant, qui la suit régulièrement, et s'en est dit satisfait. Ce qui amène au dernier constat, selon lequel le recourant s'est plié régulièrement hormis le cas litigieux - aux exigences de l'OCE. Il a effectué, à satisfaction de l'employeur, son activité temporaire auprès des EPI. Il a suivi la mesure PASSERELLE +, dispensée à raison de huit heures par jour durant quatre mois, à satisfaction de ses responsables, puisqu'ils ont établi une attestation confirmant les bonnes capacités du recourant. Il rédige régulièrement des recherches d'emploi, ce que la conseillère constate, regrettant toutefois qu'il ne décroche aucun entretien, et voyant là une difficulté liée au recourant lui-même. Compte tenu de la conjoncture, il n'y a cependant rien d'étonnant - de l'avis du Tribunal, certes non spécialiste en la matière - qu'un homme approchant la cinquantaine n'obtienne pas de réponse positive, ni d'entretien, à ses recherches d'emploi visant les postes de concierge, chauffeur ou vendeur, métiers dans lesquels il ne semble pas posséder de formation et très peu d'expérience ; il est de renommée publique que le marché de l'emploi connaît de nombreux chômeurs dans le domaine de la vente, notamment, qui sont pourtant au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité et d'expérience.
A/318/2009 - 12/13 - 9. Il résulte de ce qui précède que les conditions sont remplies pour qualifier la faute du recourant de légère, et non de moyenne à grave comme l'a qualifiée l'OCE. S'agissant de la durée de la suspension, on peut par ailleurs constater qu'en application de la circulaire de l'OFAS (D72) rappelée ci-dessus l'absence de présentation à un cours ou l'abandon d'un cours sans motif valable conduit à une sanction correspondant au nombre de jours de cours manqués. L'OCE considère que s'agissant de la mesure HESTIA il y a lieu de prendre la durée complète de la mesure, qui est de six mois. Cela ne correspond toutefois pas aux indications du SECO rappelées ici, puisque la mesure litigieuse n'est pas, au contraire de la précédente mesure suivie par le recourant, dispensée à raison de huit heures par jour et cinq jours par semaine, mais plutôt à raison d'heures de coaching par semaine, dont le nombre diffère de cas en cas. S'agissant du recourant, il ressort du dossier que la mesure préconisée devait comporter trois demi-journées, puis un rendezvous d'une heure par semaine. Si l'on considère que les trois demi-journées avaient lieu durant la première semaine, il restait 26 heures de coaching à fixer, soit environ trois jours. Le recourant ne peut dès lors être sanctionné au maximum qu'à hauteur de 4,5 jours. Compte tenu des éléments retenus en sa faveur, comme justes motifs, la suspension sera fixée en l'espèce à 3 jours. À noter que le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de dire que ce sont les jours de formation objectivement manqués par l'assuré qui servent de base à la fixation de la durée de la suspension, et non la durée totale de la formation (cf. ATAS 958/2005, dans lequel un assuré avait omis de se rendre à une mesure de formation, pour des motifs jugés valables, et qui n'avait pas pu réintégrer la formation en cours de route, mais avait dû s'inscrire à nouveau à une autre session).
A/318/2009 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule la décision sur opposition du 27 janvier 2009. 3. Dit que la suspension du droit à l'indemnité est ramenée de 25 jours à 3 jours. 4. Invite la caisse à verser au recourant les indemnités journalières en découlant. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le