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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.04.2014 A/3176/2013

9 avril 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,135 mots·~11 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3176/2013 ATAS/488/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à GENEVE Madame G__________, domiciliée à ONEX

demandeurs contre Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève (CAP), sise rue de Lyon 93, GENEVE

défenderesses

A/3176/2013 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 10 novembre 2010, la 14 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née en 1971, et Monsieur G__________, né en 1962, mariés en date du 20 juin 1994. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné "le rééquilibrage des avoirs de prévoyance professionnelle, pour autant que les conditions de ce droit soient données en l’espèce". 3. Ce jugement a fait l’objet d’un appel mais, s’agissant des points 1 (principe du divorce) et des points 7 à 11 (dont le rééquilibrage des avoirs de prévoyance), il est entré en force le 14 décembre 2010. 4. Le jugement de divorce est donc devenu définitif le 14 décembre 2010, et il a été transmis d'office à la Cour de céans le 2 octobre 2013 seulement pour exécution du partage. 5. La Cour de céans a demandé au Tribunal de première instance de préciser comment il convenait d’interpréter le terme « rééquilibrage » en particulier s’il s’agissait de partager par moitié la totalité des avoirs de chacun des ex-époux ou, à défaut, quel pourcentage devait revenir à chacun des ex-époux. le Tribunal a répondu que cela devait être interprété comme "partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les ex-époux durant le mariage". 6. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 juin 1994 et le 14 décembre 2010. 7. Le parties ont indiqué le 24 octobre 2013 que dans les accords convenus lors du divorce figurait le non-partage des avoirs de prévoyance professionnelle, de sorte que la Cour était priée de "faire le nécessaire en ce sens". 8. S'agissant du demandeur: • Selon son extrait de compte individuel AVS, il réalise depuis 1994 des revenus d’une activité exercée à titre indépendant, et en parallèle, de faibles salaires, très en dessous des minima LPP, de quelques centaines de francs par an, versés par la Société coopérative X__________ Genève. En 2009 et 2010, il a perçu des salaires de la Fondation de l’Ecole Y__________, qui restent en dessous des minima LPP. 9. S'agissant de la demanderesse:

A/3176/2013 3/7 • Selon son extrait de compte individuel AVS, elle réalise un revenu depuis avril 1996. Toutefois, celui-ci atteint les minima LPP seulement de 1999 à 2006 (Entreprise Z__________), quelques mois en 2008 puis à partir de décembre 2009 (Association des communes genevoises et entreprise XA__________ dès octobre 2010). • Elle a été affiliée à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) du 1 er février 1999 au 31 octobre 2006 puis du 11 août 2008 au 30 novembre 2008. La prestation de libre-passage de CHF 15'750,10 a été transférée le 29 septembre 2009 à la Fondation institution supplétive LPP. • Un compte de libre-passage a été ouvert à la Fondation institution supplétive LPP le 19 novembre 2009, lors du versement par la CIEPP de la prestation de libre-passage de CHF 15'750,10. Le compte a été clôturé le 26 janvier 2010 et la prestation de sortie a été versée à la fondation de libre-passage Rendita, soit CHF 15'712,50. • Un compte de libre passage a été ouvert auprès de Rendita le 30 septembre 2009. Swisstaffing a versé ce jour-là CHF 385,10. Le 7 janvier 2010, la Fondation de prévoyance Manpower a versé CHF 49,25. Le 16 février 2010, la Fondation institution supplétive a versé CHF 15'712,52. Le 9 avril 2010, l'avoir de CHF 16'196,47 a été versé à la Fondation de libre-passage de la Banque cantonale de Genève. • Il s’avère en réalité que la prestation auprès de Rendita n’a pas été versée à la Fondation de libre-passage de la BCG, auprès de laquelle aucun compte n’a été ouvert, mais à la Fondation de prévoyance de la métallurgie du Bâtiment. • Elle a été affiliée à la CAP du 1er janvier au 30 septembre 2010 et la prestation de libre passage de CHF 4'826,55 a été transférée le 29 novembre 2010 à la Fondation de prévoyance de la métallurgie du Bâtiment (FPMB). • Elle a été affiliée à la Fondation de prévoyance de la métallurgie du Bâtiment (FPMB) du 1 er octobre 2010 au 28 février 2012. La prestation de libre-passage au 14 décembre 2010 s’élevait à CHF 21'730,65. Une prestation de libre-passage avait été reçue le 26 novembre 2010 de la Fondation Rendita pour un montant de CHF 16'368,90 et une prestation de libre-passage avait été reçue le 29 novembre 2010 de la CAP d’un montant de CHF 4'628,55. La prestation de sortie de CHF 22'451,25 avait été transférée le 24 juin 2011 à la CAP. • Elle a à nouveau été affiliée à la CAP dès le 1 er février 2011 et l'institution a reçu CHF 22'451,25 de la FPMB le 24 juin 2011.

A/3176/2013 4/7 10. Ces documents et informations ont été transmis aux parties les 18 octobre, 14 novembre 2013 et 17 janvier 2014. 11. Les demandeurs ont produit, le 3 janvier 2014, une copie de leurs conclusions d’accord devant le Tribunal de première instance du 5 décembre 2013, concernant l’autorité parentale, les modalités de la garde et les contributions d’entretien, ainsi que le jugement du Tribunal de première instance du 10 janvier 2013 (JTPI/3013/2013) qui statue d’accord entre les parties sur les droits parentaux, la garde et la prise en charge des frais des enfants et déboute les parties de toutes autres conclusions. 12. Lors de l'audience du 14 janvier 2014, les parties ont indiqué que l’appel n’avait porté que sur les droits parentaux et la contribution d’entretien, mais il avait toujours indiqué à son avocat qu’il renonçait à obtenir une part de la prévoyance de son ex-épouse et il ne savait pas pourquoi cela n’a pas été pris en compte par le jugement. Lors de la procédure initiale de divorce, les demandeurs n’étaient pas d’accord et ils n’avaient pas déposé de conclusions communes, même partielles. L’avocat de la demanderesse lui avait toujours dit qu’elle n’avait pas le choix et que son deuxième pilier serait partagé. Elle avait espéré que le terme rééquilibrage permettait de ne pas partager par moitié. A la fin de la procédure, lorsque des conclusions d’accord ont été déposées en décembre 2012, les parties avaient indiqué à leurs avocats qu’elles renonçaient au partage des avoirs de prévoyance, mais cela n’a pas été mentionné dans l’accord. En consultant le dossier chez son avocat, la demanderesse a constaté qu’il n’avait jamais été écrit au juge que son ex-mari renonçait au partage. 13. Un délai au 17 mars 2014 a été fixé aux parties pour indiquer à la Cour si elles entendaient agir devant le Tribunal de première instance pour faire modifier le jugement de divorce, et sollicitaient la suspension de la présente cause ou si cette dernière pouvait être gardée à juger. 14. Dans le délai fixé, les époux ont confirmé qu’ils acceptaient le partage des prestations tel qu’indiqué dans le jugement de divorce. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/3176/2013 5/7 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de existant au se montent à . 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 juin 1994, d’autre part le 14 décembre 2010, date à laquelle le principe du divorce et du partage sont devenus exécutoires. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est nulle tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 21'730,65, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance

A/3176/2013 6/7 défenderesses. Ainsi, c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de CHF 10'865,30 ( CHF 21'730,65 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/3176/2013 7/7

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève à transférer, du compte de Madame G__________, la somme de CHF 10'865,35 à verser à Monsieur G__________ sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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