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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2026 A/3175/2025

29 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,139 mots·~46 min·4

Résumé

LAPG.16i.al1.leta; LAPG.16j; CL.1.al2.leta; LDIP.1.al2; LDIP.25; LDIP.29.al3; LDIP.32; LDIP.73.al1; LDIP.27; LPMA.2.letk; LPMA.4; CC.255a.al1; LPMA.3; LPMA.6; LPMA.24.al2; CEDH.8

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Philippe KNUPFER, Karine STECK, Eleanor McGREGOR, Justine BALZLI, juges ; Saskia BERENS TOGNI et Toni KERELEZOV, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3175/2025 ATAS/600/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2026

En la cause A______

recourante

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1

intimée

A/3175/2025 - 2/20 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1987, de nationalité suisse et résidente française, travaille en qualité de dessinatrice en bâtiment pour le compte de la société B______ SA (ci-après : l’employeur), affiliée auprès de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106. 1 (ci-après : la caisse). b. L’assurée vit avec C______, avec qui elle est en couple. c. Par acte du 3 août 2022, l’assurée et C______ ont effectué en France, devant notaire, une demande d’assistance à la procréation nécessitant l’apport par un tiers donneur de gamètes et une reconnaissance conjointe anticipée. Les requérantes reconnaissaient ainsi conjointement l’enfant à naître de C______, afin d’établir son lien de filiation à l’égard de l’assurée. La filiation ainsi établie avait la même portée et les mêmes effets que la filiation « par le sang » ou la filiation adoptive et l’assurée se voyait conférer les droits attachés à l’autorité parentale sur l’enfant à naître. Par courriel du 11 octobre 2024, l’employeur a indiqué à la caisse que l’une de ses collaboratrices était sur le point de devenir parent, « au sens de 2e parent légal au moment de la naissance de l’enfant ». Compte tenu des démarches de reconnaissance de l’enfant effectuées en France, elle allait devenir l’autre parent de l’enfant à naître et serait inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant en tant que parent, même si elle n’en était pas la mère biologique et qu’elle n’était pas mariée. L’employeur souhaitait savoir s’il devait demander une allocation pour congé de l’autre parent ou une allocation de congé d’adoption de durée équivalente. b. Le 14 octobre 2024, la caisse a répondu à l’employeur que seule l’épouse de la mère pouvait faire une demande d’allocation à l’autre parent, en précisant que le droit au congé d’adoption ne concernait pas l’adoption de l’enfant d’un conjoint. c. L’enfant D______ est né en date du ______ novembre 2024. Son acte de naissance du ______ novembre 2024, établi par le Service de l'État Civil de E______ (France), mentionne C______ et l’assurée comme mères. Il indique également qu’une reconnaissance conjointe a été effectuée en date du 3 août 2022 et que l'assurée a procédé à une « déclaration » par-devant l’officier d’état civil en date du ______ novembre 2024. d. Par courrier du 28 janvier 2025, l’assurée, sous la plume de son mandataire, a invité la caisse à revenir sur son refus de lui octroyer un congé parental. Bien que la parentalité des couples de même sexe fût conditionnée, en Suisse, à l’existence d’un mariage, la reconnaissance anticipée de filiation effectuée en France constituait un acte juridique régissant le statut parental de l’assurée, pleinement valable en droit français et transposable en droit Suisse. En outre, la décision de

A/3175/2025 - 3/20 refus de la caisse contrevenait aux dispositions cantonales légales interdisant toute discrimination fondée sur l’orientation affective ou sexuelle ainsi que sur l’état civil. Par ailleurs, cette décision engendrait une inégalité de traitement avec les couples hétérosexuels non mariés, dès lors que si l’assurée s’était trouvée dans une union de fait hétérosexuelle, cette allocation lui aurait été accordée. e. Le 5 février 2025, la caisse a indiqué à l’assurée que son courriel du 14 octobre 2024 était d’ordre général et ne visait pas la situation d’une personne en particulier. Elle invitait l’assurée à lui adresser une demande d’allocation à l’autre parent au moyen du formulaire officiel afin qu’elle puisse statuer par voie de décision sur sa requête. f. L’assurée a adressé à la caisse une demande d’allocation à l’autre parent en date du 10 février 2025, en indiquant que le congé de l’autre parent avait été pris du 25 au 29 novembre 2024, puis du 6 au 10 janvier 2025. g. Par courriel du 14 février 2025, la caisse a demandé à l’employeur de lui communiquer l’acte de mariage de l’assurée. h. Le 17 mars 2025, l’employeur a informé la caisse que l’assurée n’était pas mariée. i. Par décision du 18 mars 2025, la caisse a refusé d’octroyer à l’assurée l’allocation à l’autre parent, au motif qu’elle n’était pas l’épouse de la mère de l’enfant. j. Le 1er avril 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision, en concluant à son annulation et à ce qu’elle puisse bénéficier de l’allocation pour l’autre parent. L’assurée a repris les arguments figurant dans son courrier du 28 janvier 2025 à l’appui de son opposition. k. Par décision du 11 juillet 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée, au motif qu’en l’état du droit, l’allocation à l’autre parent était réservée au père légal de l’enfant, ainsi qu’à l’épouse de la mère. La caisse ne pouvait pas élargir le cercle des bénéficiaires de cette prestation au-delà de ce que prévoyait la réglementation fédérale. En outre, les normes cantonales auxquelles se référait l’assurée n’avaient pas pour effet de permettre aux caisses de compensation de déroger aux conditions d’octroi des prestations d’assurances sociales prévues dans les lois fédérales. L’assurée n’étant pas mariée à l’autre mère de l’enfant D______ et ce dernier n’ayant pas été conçu conformément aux dispositions suisses sur la procréation médicalement assistée (ci-après : PMA), l’allocation pour l’autre parent ne pouvait pas lui être octroyée. Par acte du 12 septembre 2025, l’assurée a interjeté recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre la décision du 11 juillet 2025 rendue par l’intimée, en concluant à

A/3175/2025 - 4/20 ce que celle-ci soit réformée et que les allocations perte de gain de l’autre parent lui soient accordées. La reconnaissance anticipée effectuée devant un notaire français devait être reconnue en Suisse, dès lors qu’elle ne contrevenait pas à l’ordre public. L’intimée ne pouvait pas ignorer des situations concrètes déjà réglées par un autre État de l’UE/AELE, une telle situation créant une inégalité flagrante entre enfants selon l’orientation sexuelle et l’état civil de leurs parents. Elle avait été reconnue légalement comme parent en France avant la naissance, ce qui équivalait, en pratique, à la reconnaissance de paternité anticipée admise pour un père non marié. Le refus de transposer cette reconnaissance conduisait à une asymétrie injustifiée, dès lors qu’un père concubin pouvait bénéficier de la prestation alors qu’une concubine reconnue à l’étranger en tant que mère en était exclue. Cette différence de traitement, qui ne reposait que sur le sexe et l’orientation sexuelle, violait le principe d’égalité de traitement et constituait une discrimination prohibée par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Enfin, la décision de l’intimée contrevenait à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), dès lors qu’en refusant de reconnaître la filiation établie en France, elle plaçait les familles homoparentales transfrontalières dans une situation désavantageuse. b. Par réponse du 15 octobre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, en indiquant qu’elle n’était pas compétente pour déterminer s’il y avait lieu de reconnaître en Suisse la filiation établie en France, cette compétence étant dévolue à l’autorité de surveillance en matière d’état civil lorsqu’elle était saisie d’une demande de transcription à l’état civil. Cette question n’était toutefois pas déterminante dans le cas d’espèce, dès lors que même si cette filiation établie en France était reconnue en Suisse, il n’en découlerait pas pour autant que la recourante aurait droit à l’allocation pour l’autre parent. Il n’était pas possible d’interpréter la notion de l’autre parent légal au-delà de la volonté claire du législateur suisse. Bien que la situation légale ne garantît toujours pas l’égalité entre les différentes formes de famille autour des congés parentaux, puisque le genre des parents, leur orientation sexuelle, ainsi que leur statut civil jouaient encore un rôle déterminant, il n’appartenait pas à l’intimée de modifier les conditions légales d’octroi de l’allocation à l’autre parent. Enfin, la décision de l’intimée ne contrevenait pas à l’égalité de traitement garantie par les règlements européens en matière de sécurité sociale entre les ressortissants des différents États membres. La législation suisse ne définissait pas le cercle des ayants droits des allocations maternité en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. La recourante n’était pas désavantagée par rapport à une ressortissante suisse résidant en Suisse qui n’avait ni la possibilité de reconnaître un enfant ni celle d’accéder à la PMA en tant que femme non mariée.

A/3175/2025 - 5/20 c. Par réplique du 4 novembre 2025, la recourante a indiqué que la reconnaissance effectuée en France produisait ses effets en Suisse, la transcription de celle-ci en Suisse n’étant du reste pas constitutive du lien de filiation dans la mesure où elle revêtait une portée purement déclarative. Bien qu’elle ne fût pas mariée à la mère biologique de l’enfant, elle était la deuxième mère légale de celui-ci et ce lien parental devait être protégé. La disposition du droit civil suisse reconnaissant que la femme mariée à la mère au moment de la naissance d’un enfant conçu grâce à la PMA en Suisse est l’autre parent de l’enfant n’entrait pas en considération lorsqu’un lien de filiation avait été préalablement constitué selon le droit étranger. Cette règle n’intervenait qu’en l’absence de filiation préexistante. Elle a pour le surplus repris les arguments figurant dans son recours. d. Cette écriture a été transmise à l’intimée puis la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Conformément à l’art. 58 al. 2 LPGA, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse. En l’occurrence, la recourante, domiciliée en France, travaille pour le compte de la société B______ SA, dont le siège se trouve dans le canton de Genève à teneur des indications du registre du commerce. Partant, la chambre de céans est compétente pour juger du cas d’espèce. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement, le recours est recevable (art. 1 LAPG et 2 LPGA ; art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10)).

A/3175/2025 - 6/20 - 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’allocation pour l’autre parent prévue par les art. 16i ss LAPG. 3. 3.1 À teneur de l’art. 16i al. 1 LAPG, a droit à l’allocation à l’autre parent la personne qui est l’autre parent légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois qui suivent (let. a), a été assurée obligatoirement au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) pendant les neuf mois précédant la naissance (let. b), a, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant au moins cinq mois (let. c), et, à la date de la naissance de l’enfant (let. d), est salariée au sens de l’art. 10 LPGA (ch. 1), exerce une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA (ch. 2), ou travaille dans l’entreprise de son épouse contre un salaire en espèces (ch. 3). Conformément à l’art. 16j al. 1 LAPG, l’allocation à l’autre parent peut être perçue dans un délai-cadre de six mois. Le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de la naissance de l’enfant (al. 2). Selon l’alinéa 3, le droit à l’allocation s’éteint au terme du délai-cadre (let. a), après perception du nombre maximal d’indemnités journalières (let. b), si l’autre parent décède (let. c), si l’enfant décède (let. d), ou si la filiation avec l’autre parent s’éteint par jugement (let. e). 3.2 À teneur de la circulaire de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) sur les allocations de maternité et à l’autre parent, valable à partir du 1er janvier 2024, état au 1er janvier 2025 [ci-après : CAMaAP], l'épouse de la mère a également droit à l’allocation, lorsqu’elle est considérée comme l’autre parent en vertu de l’art. 255a al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; CAMaAP, n. 1049.2). 3.3 Selon la jurisprudence, les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Le juge peut les prendre en considération lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (cf. ATF 148 V 144 consid. 3.1.3 ; 148 V 102 consid. 4.2 ; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; 142 V 442 consid. 5.2). 3.4 En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que la recourante n’est pas mariée à C______, mère biologique de l’enfant D______, raison pour laquelle l’intimée lui a refusé le droit à une allocation à l’autre parent.

A/3175/2025 - 7/20 - À cet égard, il appert que l’art. 16i al. 1 let. a LAPG définit l’ayant droit de l’allocation à l’autre parent comme étant l’autre parent légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devenant au cours des six mois qui suivent, sans mentionner spécifiquement, dans l’hypothèse où l’autre parent est une femme, que cette dernière doit être l’épouse de la mère de l’enfant. La circulaire CAMaAP précise toutefois que l’allocation à l’autre parent ne peut concerner que le père ou l’épouse de la mère, pour autant que celle-ci soit considérée comme l’autre parent en vertu de l’art. 255a al. 1 CC (CAMaAP, n. 1049.2), c’est-à-dire qu’elle soit mariée à une femme au moment de la naissance et que l’enfant ait été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA - RS 810.11). Dans son recours, la recourante estime qu’il convient d’interpréter la LAPG de façon inclusive pour respecter le but poursuivi par l’allocation à l’autre parent, à savoir garantir à l’enfant la présence de ses deux parents dans les premiers mois de vie. Cette prestation devrait ainsi lui être octroyée, en dépit du fait qu’elle n’est pas mariée à C______. Dans la mesure où la circulaire CAMaAP ne lie pas la chambre de céans, il y a lieu d’interpréter l’art. 16i al. 1 LAPG afin de déterminer sa portée dans le cas d’espèce. 4. 4.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 148 II 299 consid. 7.1 ; 147 V 35 consid. 7.1). Il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair, lorsque des raisons objectives permettent de penser que le texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 148V 256 consid. 5.3.3 ; 138 II 557

A/3175/2025 - 8/20 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_196/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.1 destiné à la publication). Le sens juridique clair d’une norme fédérale ne peut être écarté par une interprétation conforme à la Constitution ou aux conventions internationales (ATF 140 V 113 consid. 5 et les références). 4.2 Selon l’art. 16i al. 1 let. a LAPG, l’ayant droit de l’allocation à l’autre parent est « l’autre parent légal » (« rechtliche andere Elternteil » en allemand et « altro genitore legale » en italien). Bien que le texte légal ne précise pas qu’une femme peut se voir accorder l’allocation à l’autre parent à condition d’être l’épouse de la mère, la notion de « parent légal » est définie par les art. 252 ss CC. L’art. 252 CC prévoit qu’à l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance (al. 1), tandis qu’à l’égard de l’autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement (al. 2). Or, la reconnaissance et le jugement mentionnés à l’al. 2 ne concernent que la situation dans laquelle l’autre parent est le père (art. 260 al. 1 et art. 261 al. 1 CC), si bien qu’une femme est considérée comme étant « l’autre parent » de l’enfant si elle satisfait aux conditions de l’art. 255a al. 1 CC, à savoir être mariée à la mère au moment de la naissance de l’enfant conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la LPMA. Il ressort ainsi de la lettre de l’art. 16i al. 1 let. a LAPG que la notion « d’autre parent légal » ne peut concerner que l’épouse de la mère dans la situation où l’autre parent est une femme. Les autres éléments à considérer dans le cadre de l’interprétation de cette norme ne conduisent pas à un résultat différent. 4.2.1 Sous l’angle historique, il ressort du rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 19 août 2022 ce qui suit : « La modification du code civil (CC) relative au "Mariage civil pour tous" prévoit que le statut de parent est, à certaines conditions, octroyé à l’épouse de la mère, qui est par conséquent considérée comme l’autre parent de l’enfant. Suite à l’entrée en vigueur de cette modification en juillet 2022, les dispositions relatives au congé de paternité s’appliqueront par analogie à l’épouse de la mère » (rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique [CSSS-N] du Conseil national du 19 août 2022, p. 11). L’avis du Conseil fédéral du 26 octobre 2022 quant au rapport précité confirme que l’ « autre parent légal » désigne bel et bien l’épouse de la mère biologique, lorsqu’il ne s’agit pas du père (avis du Conseil fédéral du 26 octobre 2022, p. 5). 4.2.2 L’analyse téléologique et systématique ne conduit pas à un résultat différent.

A/3175/2025 - 9/20 - La modification des art. 16i ss LAPG, lesquels concernaient auparavant le congé de paternité, et non le congé de l’autre parent, trouve son origine dans la modification du CC relative au « Mariage civil pour tous » (FF 2020 9607), laquelle prévoit que le statut de parent est, à certaines conditions, octroyée à l’épouse de la mère. « Étant donné qu’avec l’entrée en vigueur du mariage civil pour tous, intervenue le 1er juillet 2022, l’épouse de la mère se voit reconnaître, à certaines conditions, un statut légal de parent, elle doit avoir droit au congé de paternité ainsi qu’au congé en cas de décès de la mère. Les dispositions correspondantes doivent donc être reformulées en conséquence, avec une terminologie neutre. La notion de "père" est remplacée par celle d’"autre parent". Les notions de "congé de paternité" et d’"allocation de paternité" doivent donc être transformées pour laisser place aux notions de "congé de l’autre parent" et d’"allocation à l’autre parent". Cette formulation comprend ainsi non seulement le père, mais aussi l’épouse de la mère » (rapport de la CSSS-N, p. 14). Les modifications apportées à la LAPG, par l’introduction de l’allocation à l’autre parent, sont ainsi d’ordre rédactionnel et terminologiques, en prévoyant une formulation neutre permettant d’inclure le père, ainsi que l’épouse de la mère (avis du Conseil fédéral du 26 octobre 2022, p. 5). Il sera enfin rappelé qu’en l’état actuel du droit suisse, l’art. 255a CC, qui permet à l’épouse de la mère, à certaines conditions, d’être l’autre parent de l’enfant, constitue le seul cas de coparentalité pour un couple homosexuel, en dehors de l’adoption. La parentalité légale de l’enfant ne peut intervenir autrement au cours des six mois du délai-cadre du congé, l’établissement d’un lien de filiation en dehors du mariage, par reconnaissance ou par jugement n’étant admis qu’à l’égard d’un homme (rapport de la CSSS-N, p. 22). Compte tenu de ce qui précède, il appert que les art. 16i ss LAPG ne concernent que le père ou l’épouse de la mère, sans qu’une autre interprétation entre en considération. 5. La recourante estime que la reconnaissance D______ qu’elle a effectuée en France devrait être reconnue en Suisse, motif pour lequel il se justifierait de la considérer comme étant l’autre parent légal de l’enfant au sens de l’art. 16i al. 1 let. a LAPG. 5.1 Il convient tout d’abord de relever que la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL - 0.275.12) ne s’applique pas au cas d’espèce. En effet, l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions sont exclus de l’application de la Convention de Lugano (art. 1 al. 2 let. a CL), ce qui inclut l’établissement et la dissolution des rapports de famille (mariage, divorce, filiation ; Andreas BUCHER, in

A/3175/2025 - 10/20 - Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2e éd., 2025, ad art. 1 CL, n. 9). Il convient ainsi de déterminer si la reconnaissance D______ effectuée par la recourante peut être reconnue en Suisse sous l’angle de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291). 5.2 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. À l'exception de la Convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels du 14 septembre 1969 (RS 0.211.112.13), qui a pour but de permettre aux ressortissants de leurs États respectifs de souscrire des reconnaissances d'enfants naturels sur le territoire des autres États contractants comme ils pourraient le faire sur le territoire de leur propre État, et de faciliter ainsi de telles reconnaissances, il n'existe aucun traité bi – ou multilatéral liant la Suisse à la France concernant la reconnaissance d'un enfant, singulièrement l'inscription de celle-ci au registre de l'état civil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2021 du 22 juillet 2022 consid. 3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables en l'espèce. 5.3 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La reconnaissance suppose que la compétence de l'autorité étrangère soit donnée en vertu d'une disposition de la LDIP (art. 25 let. a ; 26 let. a LDIP). Le contrôle de cette compétence ne porte pas sur l'application, par l'autorité qui a rendu la décision dans l'État d'origine, de ses propres règles de compétence directe. Il s'agit uniquement de la compétence indirecte, c'est-à-dire de savoir si le lien juridictionnel retenu en l'espèce pour fonder la compétence du tribunal dans l'État d'origine est suffisant du seul point de vue de l'État requis (ATF 143 III 284 consid. 5. 2). Elle suppose également l'existence d'une décision qui peut être attribuée à une autorité juridictionnelle jouissant d'un pouvoir inhérent à l'exercice de la souveraineté d'un État étranger (ATF 143 III 284 consid. 5. 3 ; BUCHER, op. cit., n. 4 ad art. 25 LDIP). Une décision est normalement comprise comme le résultat de l’exercice d’un pouvoir juridictionnel. Cette notion comprend une extension aux actes relevant de la juridiction gracieuse (art. 31). Exiger une fonction juridictionnelle de l’auteur de la décision ou de l’acte étranger serait cependant trop rigide. Ainsi, il convient encore de ranger dans la catégorie des décisions l’acte constitutif d’une autorité même si celle-ci se borne à délivrer l’acte ou à confirmer une déclaration dûment

A/3175/2025 - 11/20 enregistrée, pourvu que la formation du droit subjectif en dépende (BUCHER, op. cit., n. 8 ad art. 25 LDIP). Certains actes publics n’émanent pas d’une juridiction et n’ont pas d’effet constitutif de droit. Tel est le cas, en particulier, des actes authentiques qui peuvent disposer, dans leur État d’origine, de la force exécutoire. De tels actes sont « reçus » par l’autorité publique (ou par le notaire investi d’une telle fonction), sans que celle-ci use d’un quelconque pouvoir de décision. L’acte authentique confère simplement à l’acte juridique qui y est incorporé une efficacité supérieure en tant que moyen de preuve ou titre exécutoire. Pour identifier le rapport de droit, ce n’est pas l’instrument, mais son seul contenu qui est déterminant, à savoir un acte juridique unilatéral ou contractuel dont la validité et les effets relèvent de la loi désignée par les règles de conflit de lois (BUCHER, op. cit., n. 11 ad art. 25 LDIP). En vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Malgré son libellé, cette disposition ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige, soit lorsqu’il statue sur le fond, soit en cours de procès au moyen d’une décision incidente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 5.1 ; 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1 ; BUCHER, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 29 LDIP). 5.4 Conformément à l'art. 32 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil (al. 1) ; la transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25-27 LDIP sont remplies (al. 2). Cette disposition règle la transcription en Suisse d’actes d’état civil étrangers dont la plupart n’ont un caractère ni juridictionnel ni formateur (BUCHER, op. cit., n. 12 ad art. 25 LDIP). En matière d’état civil, la reconnaissance de décisions étrangères se manifeste dans la pratique suisse principalement sous la forme de la transcription dans le registre de l’état civil. La transcription, exprimée dans un titre authentique au sens de l’art. 9 CC, a une valeur déclarative (BUCHER, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 32 LDIP). 5.5 Selon l'art. 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. Il suffit (in favorem recognitionis) que la reconnaissance en paternité soit valable, quant au fond et à la forme, selon l'un des ordres juridiques mentionnés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 5A_822/2020 du 21 février 2022 consid. 3.1.3 ; 5A_680/2018 du 19 novembre

A/3175/2025 - 12/20 - 2019 consid. 3.2 ; Ivo SCHWANDER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n. 10 ad art. 73 LDIP). Le champ d’application de cette disposition ne comprend en règle générale pas les décisions judiciaires ou rendues par des autorités, mais plutôt des déclarations privées soumises à des exigences de forme (comme les testaments ou les actes authentiques), qui sont reçues par les tribunaux ou les autorités étrangers en dehors d’une procédure administrative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2018 du 19 novembre 2019 consid. 3.2.1). 5.6 Conformément à l’art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. À cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2 ; 4A_663/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.4.1). Toute contradiction avec le sentiment de justice, la représentation des valeurs ainsi que le droit impératif ne justifient pas forcément le recours à l’ordre public. Pour que l’on admette une violation de celui-ci, il faut avant tout que la reconnaissance et l’exécution de la décision étrangère en Suisse respectivement la reconnaissance et la transcription de l’acte de naissance étranger soient ressenties comme absolument incompatibles avec les valeurs juridiques et éthiques nationales. La question de la violation de l’ordre public ne s’apprécie pas de manière abstraite. Ce qui est décisif ce sont les effets de la reconnaissance et de l’exécution dans chaque cas d’espèce. En matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers, la réserve de l’ordre public doit, selon la lettre du texte légal (« manifestement »), être appliquée de manière restrictive car le refus de la reconnaissance crée des rapports juridiques « boiteux ». Afin d’éviter les rapports juridiques boiteux, la réserve de l’ordre public restera d’autant plus une exception que le lien du cas d’espèce avec la Suisse est ténu et que le temps écoulé entre l’établissement de l’acte ou de la décision et l’examen est long (ATF 141 III 312 consid. 4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral s’est prononcé, dans deux arrêts (ATF 141 III 312 ; ATF 141 III 328), sur la question de la reconnaissance en Suisse d’une décision étrangère

A/3175/2025 - 13/20 établissant un lien de filiation entre un enfant né de mère porteuse et ses parents d’intention. Le premier de ces deux arrêts concerne un couple de partenaires enregistrés, de nationalité suisse et domiciliés en Suisse, demandant la reconnaissance d’un jugement de parentalité établissant un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui (ci-après : GPA), son père biologique et le partenaire enregistré de ce dernier (parent d’intention). Le Tribunal fédéral a considéré que nier une violation de l’ordre public obligerait les autorités d’application du droit à accepter comme fait accompli un lien de filiation établi par une fraude à la loi. Ainsi, le recours à la réserve d’ordre public se justifiait au motif qu’une reconnaissance aurait pour conséquence d’encourager le tourisme procréatif et de rendre largement inopérante l’interdiction nationale de la maternité de substitution (ATF 141 III 312 consid. 5.3.3 et 5.3.4). Dans le second arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la reconnaissance d’une filiation établie dès la naissance à l’étranger, sans parentalité génétique entre l’enfant et les parents et grâce à une mère porteuse, contredisait manifestement l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP et que la transcription dans le registre de l’état civil au sens de l’art. 32 al. 2 LDIP devait être refusée (ATF 141 III 328 consid. 8). 5.7 En l’occurrence, la recourante estime que la reconnaissance qu’elle a effectuée en France doit être reconnue en Suisse en application de l’art. 73 al. 1 LDIP. L’intimée soutient pour sa part que la reconnaissance de la reconnaissance D______ est régie par l’art. 32 LDIP, de sorte qu’elle ressort de la compétence de l’autorité de surveillance en matière d’état civil. 5.7.1 Il convient tout d’abord de revenir en détail sur les démarches entreprises par la recourante et C______ dans le contexte de la reconnaissance D______. À teneur du droit français, les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur (art. 342 – 10 al. 1 du Code civil français ; loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique). Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant (art. 342 – 11 al. 1 du Code civil français). La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25, qui prévoit que la filiation est établie par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. À l'égard de l'autre femme, elle est établie par la reconnaissance conjointe prévue à l’art. 342 – 11 al. 1 du Code civil français. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance (art. 342 – 11 al. 2 du Code civil français).

A/3175/2025 - 14/20 - In casu, la recourante et C______ ont suivi la procédure prévue en France pour que la première puisse établir, par le biais d’une reconnaissance, un lien de filiation avec D______. Elles ont en effet effectué, devant notaire, une demande d’assistance à la procréation nécessitant l’apport par un tiers donneur de gamètes et une reconnaissance conjointe anticipée de l’enfant à naître. Après la naissance D______, la recourante a « remis » la reconnaissance conjointe anticipée à l’officier d’état civil français, comme l’exige l’art. 342 – 11 al. 2 du Code civil français. L’acte de naissance D______ mentionne ainsi que la recourante est sa mère et qu’une reconnaissance conjointe a été effectuée en date du 3 août 2022. Il ressort de ce qui précède que la reconnaissance effectuée par la recourante n’est guère différente de celle qu’un père non marié aurait effectuée en Suisse auprès d’un officier d’état civil, dès lors que la reconnaissance conjointe anticipée effectuée devant un notaire doit être remise à l’officier d’état civil après la naissance de l’enfant pour que le lien de filiation soit établi. La circulaire de présentation des dispositions en matière d’assistance médicale à la procréation issues de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, établie par le Ministère de la justice français en date du 21 septembre 2021, confirme que la filiation entre la mère d’intention et l’enfant s’établit par la reconnaissance conjointe anticipée effectuée devant un notaire et précise que « la simple indication de la reconnaissance conjointe anticipée dans l’acte de naissance, remise à l’officier d’état civil au plus tard lors de la déclaration de naissance de l’enfant, permet d’établir la filiation à l’égard de l’autre femme » (circulaire du 21 septembre 2021 du Ministère de la justice français, C1/2021/1.8.6/202130000921/JF, pp. 4 et 5). Par conséquent, la remise d’une reconnaissance conjointe effectuée par la recourante à un officier d’état civil constitue une déclaration privée soumise à une exigence de forme notariée remise à une autorité. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’art. 73 al. 1 LDIP et est susceptible d’être reconnue. La chambre de céans relève encore que dans l’ATF 148 III 245, le Tribunal fédéral a déterminé si un acte de naissance étranger constituait une décision susceptible de reconnaissance. La situation ayant fait l’objet de cet arrêt est celle d’un couple marié composé d’une ressortissante suisse et turque et d’un ressortissant turc ayant conclu un contrat de GPA avec une femme géorgienne. Dans la mesure où, selon le droit géorgien, les parents d’intention en cas de GPA sont considérés ex lege comme parents légaux, le Tribunal fédéral a estimé que l’acte de naissance établissait l’existence d’un rapport de filiation résultant automatiquement de la loi, de sorte qu’il ne constituait pas une décision susceptible de reconnaissance au sens de l’art. 70 LDIP, disposition qui règle la reconnaissance de décisions étrangères en matière de constatation ou de la

A/3175/2025 - 15/20 contestation de la filiation par la naissance. Selon le Tribunal fédéral, le contrat de mère porteuse, en tant que contrat privé portant sur la constitution, le contenu et la transmission de la parentalité, ne peut pas être assimilé à une décision judiciaire ou administrative en matière de filiation au sens de l’art. 70 LDIP en l’absence d’une intervention importante d’une autorité (ATF 148 III 245 consid. 4.2 et 5.1). La configuration visée par l’arrêt précité est toutefois différente du cas d’espèce. En effet, outre le fait que la recourante et sa compagne n’ont pas recouru à une GPA, le Tribunal fédéral avait à analyser, dans l’ATF 148 III 245, un cas dans lequel la filiation résultait de la naissance (art. 66-70 LDIP), et non d’une reconnaissance, raison pour laquelle il a considéré que le simple enregistrement de renseignements étrangers relatifs au statut de l’enfant ne tombait pas sous le coup de l’art. 70 LDIP (ATF 148 III 245 consid. 4.2). En outre, le Tribunal fédéral a précisé qu’il convenait de distinguer un acte de naissance qui établit simplement l’existence d’un rapport de filiation résultant automatiquement de la loi, du cas d’une décision ou d’un autre acte juridique qui crée ou modifie une situation juridique précise (ATF 148 III 245 consid. 4.2.). En l’occurrence, la reconnaissance effectuée par la recourante est un acte formateur, en tant qu’elle a eu pour effet d’établir un lien de filiation avec D______. Elle est ainsi susceptible d’être reconnue en Suisse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimée, il importe peu que la transcription de cette reconnaissance dans les registres de l’état civil soit de la compétence de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, étant du reste précisé que la recourante ne conclut aucunement à ce que la reconnaissance D______ soit inscrite dans les registres de l’état civil suisse. En effet, il incombe à la chambre de céans, en vertu de l’art. 29 al. 3 LDIP, de se prononcer à titre préjudiciel sur la reconnaissance de la reconnaissance effectuée par la recourante, dès lors qu’il importe, dans le cadre du présent litige, de déterminer si elle peut être reconnue comme étant la mère légale de l’enfant en Suisse. À cet égard, il ressort du dossier que la reconnaissance D______ a été valablement enregistrée auprès de l’état civil français, conformément aux dispositions légales de ce pays. La recourante, sa compagne et leur fils vivent en France, si bien que ce pays peut être considéré comme l’État de résidence habituelle de l’enfant et comme étant compétent pour entériner sa reconnaissance. La condition posée par l’art. 73 al. 1 LDIP est ainsi réalisée. 5.7.2 La chambre de céans doit toutefois encore analyser si la reconnaissance de la reconnaissance D______ contrevient à l’ordre public suisse. Il convient tout d’abord de relever que la situation de la recourante n’est pas comparable aux cas ayant fait l’objet des ATF 141 III 312 et ATF 141 III 328, dans lesquels le Tribunal fédéral s’est prononcé sur l’admissibilité de la

A/3175/2025 - 16/20 reconnaissance du lien de filiation créé à la suite d’une GPA au regard de l’ordre public suisse. En effet, le cas d’espèce ne concerne pas une situation de maternité de substitution au sens de l’art. 2 let. k LPMA, laquelle est interdite par les art. 119 al. 2 let. d Cst. et 4 LPMA, mais une PMA au moyen d’un don de sperme, étant rappelé que ce procédé est autorisé en Suisse pour les couples mariés (art. 3 al. 3 LPMA). Par ailleurs, contrairement aux deux situations dont le Tribunal fédéral a eu à connaître, aucun élément du dossier ne suggère que la recourante et sa compagne auraient effectué une PMA dans un autre État dans le but de contourner une interdiction prévalant en Suisse (cf. ATF 141 III 312 consid. 5.3.2). En effet, la recourante réside en France avec sa famille et y a effectué des démarches parfaitement légales compte tenu du droit de ce pays, de sorte que le cas d’espèce ne consacre pas une volonté d’échapper au régime légal suisse en effectuant une PMA à l’étranger. Il convient également de relever, comme l’indique la recourante dans son recours, que la reconnaissance de la reconnaissance D______ ne saurait être contraire à l’ordre public en raison du fait qu’elle établit un lien de filiation avec deux femmes, configuration qui est du reste tout à fait possible en droit suisse (cf. ATF 141 III 312 consid. 5.2), soit dans le cas d’une PMA pour un couple de femmes mariées (art. 255a al. 1 CC), soit dans l’hypothèse de l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire enregistré ou du concubin, laquelle est ouverte aux partenaires de même sexe, y compris non mariés, qui font ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c CC). Il est à cet égard indifférent que le droit suisse ne connaisse que la reconnaissance de paternité (art. 260 CC), et non celle de maternité, dès lors que la reconnaissance de la reconnaissance effectuée par la recourante doit être appréciée quant à ses effets, à savoir la création d’un lien de filiation entre un enfant et une femme qui n’est pas sa mère biologique, situation qui est admise par l’ordre juridique suisse dans les deux exemples précités. Il est vrai que le droit suisse réserve le don de sperme aux couples mariés et prévoit que la mère d’intention ne peut devenir le parent légal de l’enfant que si elle est mariée lors de sa naissance et que l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la LPMA (art. 255a al. 1 CC). Cela étant, dans son rapport du 30 août 2019, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a indiqué, dans le contexte de l’initiative parlementaire « Mariage civil pour tous », qu’elle avait conscience qu’un débat de fond devrait être lancé sur l’accès à la PMA, notamment s’agissant de la possibilité pour les couples non mariés de recourir à un don de sperme. Elle a toutefois estimé que ce débat devait être mené séparément de celui relatif au mariage pour tous, dès lors qu’il serait susceptible de freiner excessivement l’ouverture du mariage à tous les couples (rapport du 30 août 2019 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2019 8127, 8152).

A/3175/2025 - 17/20 - La chambre de céans observe à cet égard que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) prépare actuellement un avant-projet de révision de la LPMA visant notamment à permettre aux couples non mariés de recourir à un don de sperme ou d’ovules (fiche d’information de l’OFSP du 30 janvier 2025 relative à la LPMA). Bien qu’il ne soit naturellement pas certain que cet avant-projet aboutira, in fine, à une modification de la LPMA, il n’en demeure pas moins que la volonté du Conseil fédéral d’ouvrir le don de sperme à des couples non mariés est due au fait qu’il estime que la limitation actuelle aux couples mariés est désuète et ne correspond plus à la réalité sociale (publication de l’OFSP du 30 janvier 2025 « Procréation médicalement assistée : le Conseil fédéral fixe les grandes lignes pour autoriser le don d’ovules »). Dans ces conditions, la reconnaissance d’une reconnaissance effectuée par un couple de femmes non mariées dans le cadre d’une PMA ne saurait être considérée comme étant absolument incompatible avec les valeurs juridiques et éthiques nationales. Par ailleurs, il convient de rappeler que le principe de la priorité du bien de l'enfant a rang constitutionnel et, en tant que maxime suprême du droit des enfants, est compris en Suisse dans un sens global (ATF 132 III 359 c. 4.4.2, JdT 2006 I 295 et les références citées). La volonté de protéger l’enfant se retrouve dans la législation suisse sur la procréation médicalement assistée (cf. notamment art. 3 et 6 LPMA ; ATF 141 III 328 consid. 6.6). En effet, la PMA est subordonnée au bien de l’enfant et est réservée aux couples qui, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même d’élever l’enfant jusqu’à sa majorité (cf. art. 3 al. 1 et al. 2 let. b LPMA). Etant précisé qu’il ressort du droit français que ce dernier prévoit également, dans le cadre d’une procréation médicalement assistée, des dispositions ayant pour objet de garantir le bien de l’enfant et de vérifier que les futurs parents sont à même de prendre soin de lui. En effet, la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d'un psychiatre, d'un psychologue ou d'un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre, afin notamment de vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée et de procéder à leur évaluation médicale (art. L2141 – 10 du Code de la santé publique). Il convient également de souligner que le but de l’art. 255a CC est principalement de garantir à l’enfant le droit de connaître ses origines, dès lors qu’en Suisse, l’identité du donneur est conservée dans le registre des donneurs de sperme

A/3175/2025 - 18/20 - (Ingeborg SCHWENZER/Michelle COTTIER, in GEISER, FOUNTOULAKIS [éd.] Zivilgesetzbuch I, 2022, ad art. 255a CC n. 7). Or, depuis le 1er septembre 2022, les donneurs de gamètes doivent obligatoirement, en vertu du droit français, donner leur accord à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes avant de procéder au don (art. R2143 – 4 du Code de la santé publique). Les personnes nées de dons de sperme effectués et utilisés à compter du 1er septembre 2022 peuvent ainsi, à leur majorité, formuler une demande d’accès aux origines, laquelle peut concerner l’identité du tiers donneur (art. R2143 – 9 du Code de la santé publique). En l’occurrence, D______ est né en date du 14 novembre 2024, de sorte que le don de sperme a nécessairement été utilisé après le 1er septembre 2022. Il aura ainsi la possibilité, à sa majorité, de formuler une demande d’accès à ses origines dans une mesure équivalente à celle du droit suisse, qui prévoit que l’enfant majeur peut obtenir de l’office les données concernant l’identité du donneur et son aspect physique (art. 24 al. 2 let. a et d LPMA). Il y a enfin lieu de revenir sur l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2021 du 22 juillet 2022, cité par la recourante à l’appui de son recours, lequel concerne une reconnaissance de paternité effectuée en France par un homme ayant admis qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant. Le Tribunal fédéral a indiqué que cette reconnaissance devait être reconnue en Suisse, en rappelant que face à la transcription en Suisse d'une reconnaissance en paternité valable à l'étranger, l'application de la réserve de l'ordre public est plus restrictive que dans le domaine de l'application directe des règles de loi, afin d'éviter dans toute la mesure du possible la création de situations boiteuses préjudiciables aux intéressés, et en soulignant que le recourant n’avait pas commis un abus de droit ou voulu contourner la loi en procédant à la reconnaissance de paternité en France voisine. Le Tribunal fédéral a également relevé que même si la cour cantonale ne s’était pas prononcée sur l’existence d’une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, les éléments du dossier permettaient de retenir que les conjoints entendaient vivre avec l’enfant une véritable vie de famille méritant d’être protégée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2021 du 22 juillet 2022 consid. 5.2). À cet égard, la notion de « famille » au sens de l’art. 8 de la CEDH ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage mais peut englober d’autres liens « familiaux » de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (arrêt de la CourEDH du 3 avril 2012 Van der Heijden contre Pays-Bas, n° 42857/05 § 50 ; arrêt de la CourEDH du 18 décembre 1986 Johnston et autres contre Irlande, n° 9697/82 § 56). Étant rappelé que la relation stable qu’entretient un couple homosexuel relève de la notion de vie familiale, ainsi que de celle de vie privée, au même titre que celle d’un couple hétérosexuel (arrêt de la CourEDH du 7 novembre 2013 Vallianatos et autres contre Grèce, n° 29381/09 et 32684/09 § 73-74).

A/3175/2025 - 19/20 - En l’occurrence, la recourante et la mère biologique de l’enfant vivent ensemble et ont procédé, en France, à une reconnaissance conjointe anticipée de leur enfant, afin que la recourante devienne le parent légal selon le droit français. La relation qu’entretient la recourante avec la mère biologique de l’enfant et ce dernier relève ainsi de la notion de vie de famille et mérite d’être protégée. En outre, la non-reconnaissance de la reconnaissance D______ conduirait à une situation boiteuse, dès lors que la recourante ne disposerait d’aucun moyen pour établir un lien de filiation avec D______ en Suisse. En effet, elle ne pourrait pas l’adopter, étant donné que la famille réside en France, pays dans lequel il existe déjà un lien de filiation. En outre, au vu des liens étroits qui lient la recourante à la Suisse, dont elle a la nationalité et où elle travaille, des problématiques liées à une absence de filiation avec D______ au regard du droit suisse sont susceptibles de survenir à nouveau. Partant, la reconnaissance effectuée en France par la recourante peut être reconnue en Suisse, dès lors qu’elle satisfait aux conditions de la LDIP et qu’elle ne contrevient pas à l’ordre public suisse. La recourante doit ainsi être considérée comme étant l’autre parent légal de l’enfant sous l’angle du droit suisse. Le recours sera ainsi partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle examine si la recourante remplit les autres conditions relatives à l’allocation à l’autre parent et, le cas échéant, qu’elle détermine le montant de celle-ci. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si la décision querellée contrevient à la CEDH, à la Constitution fédérale, au règlement n° 883/2004 et aux dispositions contenues dans la loi sur l’égalité et la lutte contre les discriminations liées au sexe et au genre du 23 mars 2023 (LED-Genre - A 2 91). 6. 6.1 Le recours est ainsi partiellement admis. 6.2 La recourante, qui n’est pas représentée et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). 6.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

A/3175/2025 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 11 juillet 2025. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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