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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2011 A/3171/2010

3 février 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,713 mots·~9 min·2

Texte intégral

A/3171/2010 1/5 REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3171/2010 ATAS/123/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 3 février 2011 3 ème Chambre En la cause Monsieur M__________, domicilié à MEYRIN

Madame N__________, domiciliée c/o Mme O__________,à GENÈVE

demandeurs contre LA BALOISE VIE , sise Aeschengraben 21, case postale, 4002 Bâle CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP), sise rue de Lyon 93, case postale 123, 1211 Genève 13 FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, sise case postale 8468, 8036 Zurich défenderesses Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

A/3171/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 6 mai 2010, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N__________ née en 1970, et Monsieur M__________, né en 1966, lesquels s'étaient mariés en date du 25 mai 2000. 2. Au chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de leur accord de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 10 juin 2010, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 septembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 25 mai 2000 et le 10 juin 2010. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu : - qu'au moment de son mariage, il résidait en Afrique; - que son avoir auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA s'élevait alors à 20'378 fr. 75, (selon les renseignements fournis par la FON- DATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à la CIA; cf. courrier de la CIA du 7 octobre 2010); - qu'il a ensuite traversé une période de chômage avant de retrouver un emploi auprès de l'office des poursuites de Lausanne et d'être affilié à la CAISSE DE PENSIONS DE L'ÉTAT DE VAUD (CPEV), à laquelle la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a transmis son avoir (cf. courrier de la CPEV du 11 octobre 2010); que la CPEV a ensuite transféré l'avoir du demandeur sur une police de libre passage auprès des RETRAITES POPULAIRES (cf. courrier de la CPEV du 11 octobre 2010), lesquelles l'ont transféré à leur tour à la CAISSE DE PENSION SWICA (cf. courrier du 25 octobre 2010); - que le demandeur a en effet été affilié à cette caisse après une autre période de chômage; que son avoir a ensuite été transféré à la FONDATION DE LI- BRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE (cf. courrier de la fondation du 21 octobre 2010), puis à la CAISSE DE COMPENSATION D'ALLIANZ - à laquelle le demandeur a été affilié après une nouvelle période de chômage (cf. courrier d'Allianz du 13 octobre 2010) -, puis à la CAISSE DE PRE- VOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PU- BLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) - à laquelle le demandeur a été affilié de février 2006 à octobre 2009 (cf. courrier de la CIA du 7 octobre 2010) -, puis à la

A/3171/2010 3/5 CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP), auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le mois de novembre 2009 et avait accumulé, au moment de l'entrée en force du divorce, la somme de 97'516 fr. (cf. courrier de la CAP du 8 octobre 2010). 6. Quant à la demanderesse, dont il convient de préciser qu'elle n'est arrivée en Suisse qu'en 2001, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que de novembre 2002 à mai 2003, elle a travaillé pour les Éditions X__________; que son avoir a été transféré sur une police de libre passage auprès de LA BALOISE VIE; qu'il s'élevait, en date du 10 juin 2010, à 599 fr. 90 (cf. courrier X__________ du 4 octobre 2010); - qu'elle a également travaillé quelques mois en tant qu'aide-soignante, placée par Y__________ à Lausanne et affiliée chez SWISSSTAFFING (cf. courrier de cette fondation du 15 octobre 2010); que l'avoir accumulé a été transmis à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; qu'en date du 10 juin 2010, il s'élevait à 84 fr. 25 (cf. courrier de la fondation du 12 janvier 2011); - et chez Z__________, sans cotiser toutefois auprès de la CAISSE DE PEN- SIONS Z__________. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de

A/3171/2010 4/5 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 25 mai 2000, date du mariage, d’autre part le 10 juin 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 77'137 fr. 25 (97'516 - 20'378.75) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 684 fr. 15 (599.90 + 84.25), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 38'568 fr. 65 (77'137.25 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 342 fr. 10 (684.15 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 38'226 fr. 55 (38'568.65 - 342.10). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3171/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GE- NÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP) à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 38'226 fr. 55 à la LA BALOISE VIE en faveur de Madame N__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 juin 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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