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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2013 A/3164/2013

12 novembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·477 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3164/2013 ATAS/1101/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 novembre 2013 2 ème Chambre

En la cause Monsieur S___________, domicilié c/o M. T___________ à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimé

A/3164/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 3 septembre 2013 la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE a déclaré l’opposition de M. S___________ tardive et irrecevable, confirmant pour le surplus sa décision du 23 mai 2013 prononçant une suspension de 20 jours à l’encontre du recourant au motif qu’il était responsable de sa situation de chômage ; Que dans son recours du 27 septembre 2013, l’assuré a indiqué que la notification formelle de sanction lui est parvenue la semaine du 17 juin 2013 et non le 29 mai 2013, et a contesté les motifs de licenciement exposés par son employeur, indiquant qu’une procédure par-devant le Tribunal des Prud’hommes était actuellement pendante ; Qu’un délai a été fixé à la caisse au 30 octobre 2013 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 28 octobre 2013, la caisse a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision et annulé la sanction prononcée. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/3164/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 28 octobre 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’Economie le

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