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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2020 A/3163/2019

25 juin 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,924 mots·~15 min·2

Texte intégral

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3163/2019 ATAS/521/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2020 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3163/2019 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1974, s'est inscrite à l'office régional de placement (ci-après : l’ORP) et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur du 1er avril 2016 au 31 mars 2018. 2. En date du 13 juillet 2017, l’ORP a décidé que l'assurée devait effectuer un programme d'emploi temporaire fédéral, soit un stage de requalification, auprès de B______(ci-après : B______) du 27 juillet 2017 au 26 novembre 2017 afin d'améliorer sa stratégie de recherches d'emploi et de favoriser le développement de son réseau. 3. Le 9 août 2017, B______ a informé l'ORP que l'assurée avait décidé de ne pas poursuivre sa participation au stage et a demandé à l’ORP une confirmation de sortie de mesure pour l'assurée. 4. Dès le 14 août 2017, l’assurée s’est déclarée en incapacité totale de travailler pour cause d'accident et ce jusqu'au 30 septembre 2017. L'ORP a procédé à l'annulation du dossier de l’assurée avec effet au 9 septembre 2017. 5. Le 16 novembre 2017, l’office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a prononcé une suspension d’une durée de 16 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assurée, dès le 10 août 2017, pour avoir abandonné le stage auprès de B______. 6. L’assurée a fait opposition à cette décision en date du 22 novembre 2017. 7. Le 15 décembre 2017, l’OCE a rejeté l'opposition et a confirmé sa décision du 16 novembre 2017. 8. Sur recours, la 6ème chambre de la Cour de céans a rendu un arrêt no ATAS/341/2018 en date du 23 avril 2018, rejetant le recours interjeté par l’assurée et confirmant la suspension des indemnités pour une durée de 16 jours. À cet égard, il a notamment été retenu que l'assurée avait interrompu sans motif valable une mesure du marché du travail, que l'accident allégué le 9 août 2017 n'avait aucune incidence sur la rupture du stage, étant survenu postérieurement, et que c'était à juste titre que l'OCE avait pris en considération une incapacité de travail dès le 14 août 2017, puisqu'il s'agissait de la date mentionnée dans le premier certificat médical produit postérieurement à l'interruption du stage. 9. Aucun recours n'ayant été formé contre cette décision, l'arrêt précité est entré en force. 10. Par décision du 27 juin 2018, la caisse de chômage SIT (ci-après : la caisse) a demandé à l’assurée le remboursement d’un montant de CHF 2’375.75, représentant les indemnités perçues indûment entre le 10 et le 31 août 2017, compte tenu de la décision de suspension d'une durée de 16 jours prononcée à l'encontre de l'assurée et entrée en force dans l’intervalle. 11. L’assurée a formé opposition contre cette décision le 4 juillet 2018.

A/3163/2019 - 3/8 - 12. La décision du 27 juin 2018 a été confirmée par décision sur opposition du 29 août 2018. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision qui est entrée en force. 13. Par courrier du 30 août 2018, l’assurée a demandé la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 2’375.75 auprès de la caisse en invoquant, d’une part, sa bonne foi et, d’autre part, sa situation financière difficile. 14. Par décision du 14 mars 2019, l’OCE a refusé la demande de remise, au motif que l’assurée ne pouvait invoquer sa bonne foi au moment de la perception des indemnités de chômage, car elle devait s'attendre à une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité, à la suite des faits survenus auprès de B______. 15. L’assurée a fait opposition en date du 14 avril 2019. Elle a notamment expliqué que la décision querellée reposait sur une information erronée, puisqu'il ne s'agissait pas d'un abandon de stage, mais d’une dispute suivie d'une absence de trois heures. En outre, elle a précisé que ses revenus en 2017 et en 2018 étaient inférieurs à CHF 21’000.- et que le montant réclamé était disproportionné. À l'appui de ses dires, elle a notamment fourni la copie de plusieurs documents rédigés par elle-même, intitulés "Dates" - retraçant les faits survenus entre le jeudi 9 août 2017 et le lundi 13 août 2017 - "faits en revue" - par lesquels elle évoque notamment son souhait de se désinscrire du chômage dans l'éventualité où elle doit poursuivre la mesure auprès de B______, qu'elle a laissé son badge en signe de protestation et qu'il s'agissait d'une dispute, mais en aucun cas d’un abandon de mesure - ainsi que d'un document intitulé "conclusion des faits", par lequel elle a relevé qu'elle avait agi de bonne foi, puisqu’elle avait annoncé le vendredi matin (10 août 2017) son absence et fourni un certificat médical le lundi (13 août 2017) et que la décision querellée reposait sur une dispute sans témoins avec le responsable de cours le jeudi après-midi (9 août 2017) suivi d'une absence de trois heures. 16. Par décision sur opposition du 21 août 2019, l’OCE a intégralement confirmé la décision du 14 mars 2019. L’autorité a considéré que les faits allégués entre le 9 et le 13 août 2017 dans le cadre de la procédure d'opposition ne pouvaient faire l'objet d'un réexamen, dès lors que la Cour de céans avait, dans son arrêt du 23 avril 2018, estimé que l'assurée avait interrompu sans motif valable le stage auprès de B______. De plus, l’assurée ne pouvait invoquer sa bonne foi au moment de la perception des indemnités de chômage, puisqu'elle devait s'attendre à une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité à la suite des faits survenus auprès de B______. Dès lors, faute de bonne foi, il n’était pas nécessaire d’examiner la situation financière de l'intéressée. 17. Par courrier du 30 août 2019, l’assurée a recouru contre la décision du 21 août 2019. Elle est revenue sur les circonstances de son départ du stage, réaffirmant qu’il ne s’agissait pas d’un abandon de mesure, mais d’une dispute avec le responsable du stage, Monsieur C______. De surcroit, l’assurée a invoqué à nouveau les circonstances de son accident qui l’avaient empêché de poursuivre le stage. En

A/3163/2019 - 4/8 conclusion, elle a refusé de rembourser les montants réclamés et a exigé des excuses de la part du service juridique de l’OCE. 18. Par réponse du 26 septembre 2019, l’OCE a confirmé les motivations et conclusions de la décision querellée. 19. Par courrier du 5 décembre 2019, la recourante a répliqué, répétant encore les précédents arguments déjà développés dans son recours au sujet des circonstances dans lesquelles elle avait quitté le stage, son absence de faute et le fait que la sanction de 16 jours de suspension était excessive et disproportionnée. 20. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté en temps utile (art. 38 al. 3 et 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites pas la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), est recevable. 3. La question litigieuse est celle de savoir si la recourante peut se prévaloir de la bonne foi pour demander la remise de la décision de remboursement d’un montant de CHF 2’375.75. 4. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). 5. a. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. b. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf aussi ATF non publié 9C_41/2011 du 16 août 2011,

A/3163/2019 - 5/8 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, ATF non publié 8C_385/2011 du 13 février 2012, consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1 et les références citées). En l’espèce, il n’appartient pas à la chambre de céans de refaire l’instruction qui a conduit la 6ème chambre de la Cour de céans à rendre l’arrêt du 23 avril 2018, étant précisé que cette dernière a mené une instruction minutieuse, a entendu les parties en comparution personnelle et a procédé à l’audition de témoins. Conformément au principe de force jugée et d’économie de la procédure, la chambre de céans fera siennes les conclusions auxquelles est parvenue la 6ème chambre, dans ses considérants 4 et 5, soit : « Dès l’entrée de la recourante dans le stage auprès de B______, celle-ci a contesté l’utilité de la mesure et l’organisation du stage, n’a pas respecté le cadre fixé par B______, en particulier les horaires de travail et l’encadrement de la recourante par les coachs et la direction de B______ s’est révélée compliquée et conflictuelle (procès-verbal d’audience des 12 mars et 16 avril 2018 ; courriels de M. D______ du 7 août 2017 et de la recourante du 8 août 2017 à 9h18 ; procèsverbal d’entretien de conseil du 8 août 2017). Le 8 août 2017 à 10h, la recourante a été convoquée à un entretien avec sa conseillère, laquelle lui a rappelé le cadre du stage et a invité ensuite les coachs de B______ à discuter avec la recourante l’après-midi même (procès-verbal d’entretien de conseil du 8 août 2017) ; une séance a été mise en place par B______ le 8 août 2017 et la recourante a indiqué à cette occasion qu’elle se prononcerait d’ici au jeudi 10 août à midi sur sa décision de s’engager ou non dans la mesure (courriel de M. D______ du 8 août 2017 à 17h05). Le 9 août 2017 vers 15h, la recourante a remis son badge à la personne en charge des badges des stagiaires, a pris avec elle toutes ses affaires et a quitté les locaux de B______, sans l’accord ni de son coach chez B______, ni de sa conseillère (procès-verbal d’audience du 16 avril 2018 et courriel de la conseillère du 10 août 2017 à 12h06), alors même qu’elle était dûment informée du fait qu’elle ne pouvait, sans risque de sanction, quitter le stage de son propre gré (recours du 18 janvier 2018) ; le lendemain, jeudi 10 août 2017, la recourante a écrit à B______ un courrier intitulé « Fin de stage, E______», en soulignant l’échec de la mesure et en déclarant

A/3163/2019 - 6/8 laisser les CHF 25.- de caution pour que l’équipe profite de gâteaux. Elle a indiqué, lors de l’audience d’enquête du 16 avril 2018, qu’elle souhaitait être présente à un « apéritif de départ » qu’elle finançait. La recourante a également écrit le jeudi 10 août 2017 à sa conseillère qu’elle avait informé l’école de sa décision, tout en mentionnant qu’elle fournirait un certificat médical pour maladie dès le 9 août 2017 (courriel de la recourante du 10 août 2017 à 10h59). Il apparaît ainsi clairement, au vu du comportement de la recourante entre le mardi 8 août et le mercredi 9 août 2017, confirmé par son absence effective au stage les jeudi et vendredi 10 et 11 août 2017, que la recourante a eu la volonté de quitter le stage chez B______ le 9 août 2017 aux environs de 15h, sans intention d’y retourner. Elle n’a, en outre, jamais fourni de certificat médical attestant d’une incapacité de travail pour maladie dès le 9 août 2017. L’accident du 9 août 2017, allégué par la recourante [étant relevé que les dates citées par la recourante sont souvent erronées et varient, l’accident étant mentionné comme survenu le « jeudi 9 août 2017 à 19h (acte de recours), le jeudi en fin d’après-midi (courrier du 15 août 2017 à l’OCE), le jeudi 10 août au soir (courriel du 24 août 2017 de l’assurée à sa conseillère), le jeudi 9 août (procèsverbal d’audience du 12 mars 2018), le 9 août 2017 (courrier de la recourante à l’OCE du 30 août 2017 et opposition du 22 novembre 2017)] n’a ainsi aucune incidence sur la rupture du stage par la recourante, survenu antérieurement. Par ailleurs, c’est à juste titre que l’intimé n’a pris en considération qu’un arrêt de travail à partir du 14 août 2017, date initialement mentionnée dans le premier certificat d’arrêt de travail fourni par la recourante et qui est postérieure à l’interruption du stage par celle-ci. Le stage de requalification auquel la recourante a été enjointe de participer était un emploi temporaire fédéral et représentait une mesure relative au marché du travail au sens des art. 59 ss LACI, plus particulièrement une mesure d’emploi selon l’art. 64a LCAI, que la recourante a interrompu, sans motif valable et contrairement à l’avis de l’intimé ». Compte tenu de ce qui précède et des constatations et conclusions de la 6ème chambre, qui lient la chambre de céans, il est patent que le comportement de la recourante lors du stage et les circonstances dans lesquelles elle a quitté ledit stage, engagent sa responsabilité. La recourante pouvait et devait s’attendre à une sanction pécuniaire, ce d’autant plus qu’elle avait été informée des conséquences d’un abandon de stage sans motif valable. Par conséquent – et même si la recourante avait mis en place une stratégie de justification de son comportement – elle pouvait raisonnablement s’attendre à une sanction, respectivement à une suspension d’une partie de ses droits aux indemnités, respectivement à une demande de remboursement à l’issue de la procédure portant sur le bien-fondé de la pénalité. La recourante ne saurait invoquer sa bonne foi alors qu’elle a commis une faute, ce d’autant moins que, dans le cadre de sa demande de remise faisant l’objet de la

A/3163/2019 - 7/8 présente procédure, la recourante ne fait que remettre systématiquement en question les faits retenus par la 6ème chambre, dont l’arrêt du 23 avril 2018 est entré en force sans avoir fait l’objet d’un recours. 6. En l’absence de la condition de bonne foi, il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la situation financière de la recourante. 7. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/3163/2019 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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