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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2009 A/3163/2009

14 octobre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·528 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3163/2009 ATAS/1271/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 14 octobre 2009

En la cause Monsieur L_________, représenté par Madame M_________, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3163/2009 - 2/3 - Attendu en fait que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a demandé à Monsieur L_________, né en 1990 et représenté par sa mère, la restitution de la somme de 6'022 fr. 70, par décision du 1er juillet 2009; Que l’assuré, représenté par sa mère et par son conseil, a recouru contre cette décision le 1er septembre 2009, en concluant à son annulation, sous suite des dépens ; Que, par décision du 30 septembre 2009, l’intimé a annulé la décision dont est recours, tout en précisant qu’il reprendra l'étude du dossier et rendra une nouvelle décision ; Que, par courrier du 2 octobre 2009, le recourant a relevé que le recours est devenu sans objet, tout en concluant à ce que l’intimé soit condamné à tous les frais de la procédure, y compris une équitable indemnité en faveur de son conseil ; Attendu en droit qu’il convient dans ces conditions de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que, compte tenu du fait que l'intimé a annulé sa décision, sous réserve d'une nouvelle décision après une instruction complémentaire, il y a lieu d'accorder au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens; Qu'au vu de l'issue de la procédure, le Tribunal de céans renonce à percevoir un émolument de justice;

A/3163/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet ; 2. Raye la cause du rôle ; 3. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens ; 4. Renonce à percevoir un émolument de justice. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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