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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.04.2008 A/316/2008

7 avril 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·384 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/316/2008 ATAS/395/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 31 mars 2008

En la cause Madame R_________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/316/2008 - 2/3 -

Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 19 décembre 2007 rejetant la demande de prestation de Madame R_________; Vu le recours de celle-ci du 31 janvier 2008, représentée par un avocat, concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière; Vu la réponse de l'intimé du 3 mars 2008 par laquelle il communique sa décision du même jour, laquelle annule celle du 19 décembre 2007 au motif que l'instruction de la demande de prestation doit être complétée; Attendu en droit qu'il convient de prendre acte de l'annulation de la décision litigieuse, de déclarer le recours sans objet, de rayer la cause du rôle et de condamner l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 750 fr.

A/316/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision du 3 mars 2008; 2. Déclare le recours sans objet; 3. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 750 fr; 4. Raye la cause du rôle; 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La Présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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