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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.10.2017 A/3157/2017

5 octobre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,513 mots·~13 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3157/2017 ATAS/860/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 octobre 2017 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/3157/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er avril 2017 au 31 mars 2019. 2. Par courrier remis en mains propre le 28 mars 2017, l’office régional de placement (ORP) a convoqué l’assuré à un entretien de conseil pour le 9 mai 2017 à 11h. 3. Par décision du 9 mai 2017, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de trois jours en raison de recherches personnelles d’emploi quantitativement insuffisantes en avril 2017. Il était reproché à l'assuré de n’avoir effectué que six démarches, alors qu’un nombre de dix avait été convenu dans le plan d’actions du 28 mars 2017. 4. Par courriel du 10 mai 2017, l’assuré s’est excusé auprès de sa conseillère en personnel de son absence à l’entretien de conseil de la veille. Il a expliqué cette absence par le fait qu’il avait noté dans son agenda électronique par erreur la date du 19 mai 2017. 5. Par décision du 1er juin 2017, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité pour une durée de huit jours, au motif que l’assuré ne s’était pas présenté à un entretien de conseil du 9 mai 2017, sans avoir fourni une excuse valable. 6. L’assuré a formé opposition à cette décision par courrier du 9 juin 2017, en répétant s’être trompé en reportant la date du rendez-vous pour l’entretien de conseil dans son agenda électronique. Au lieu de le noter pour le 9 mai, il l'avait noté pour le 19 mai. Le 10 mai 2017, en mettant de l’ordre dans ses papiers, il avait par hasard trouvé la lettre de convocation originale et remarqué son erreur. Il avait alors immédiatement écrit à sa conseillère pour s’excuser. 7. Par décision du 21 juin 2017, l’OCE a rejeté l’opposition. Il a admis qu’une sanction n’était pas justifiée en principe, lorsque l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part. Toutefois, cela présupposait que son comportement général témoignât qu’il prenait au sérieux les prescriptions de l’ORP. Or, en l’occurrence, l’assuré avait déjà été sanctionné pour des recherches d’emploi insuffisantes, si bien qu’il fallait déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. 8. Par acte posté le 21 juillet 2017, l’assuré a formé recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué pourquoi il n’avait fait que six recherches d’emploi au mois d’avril. En premier lieu, il n’avait pas été informé qu’il pouvait être sanctionné pour cette raison, le nombre de dix recherches au moins ne ressortant ni de la loi ni du matériel d’explication. Certes, sa conseillère en avait fait état lors du premier entretien. Il avait cependant compris qu’il ne s’agissait que d’une suggestion. Par ailleurs, l’entretien de conseil du 28 mars 2017 avait été très bref. Il n’avait même pas eu le temps de signer les copies des documents reçus, car sa conseillère s’apprêtait déjà à l’accompagner à la porte. Dans ces mauvaises conditions, il n’était pas surprenant qu’il se fût trompé avec la

A/3157/2017 - 3/7 date du rendez-vous et qu’il n’eût pas compris ses obligations. Quant aux recherches d’emploi pour le mois d’avril, il avait estimé que ses six recherches d’emploi devaient être considérées comme suffisantes au vu de leur qualité, notamment un entretien de quatre heures avec un employeur. Il n’avait toutefois pas contesté la sanction qui lui avait été infligée, acceptant ne pas avoir compris ses obligations. Il ne pouvait toutefois admettre que cet événement fût invoqué pour nier qu’il prît au sérieux ses obligations de chômeur. 9. Dans sa réponse du 31 juillet 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé que contrairement à ce que le recourant soutenait, il avait contresigné tant la convocation qui lui avait été remise en mains propre le 28 mars 2017 que le plan d’actions lui demandant d’effectuer un nombre minimum de dix recherches personnelles d’emploi par mois. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieux en l’occurrence si la suspension du droit à l’indemnité de chômage de huit jours infligée au recourant est fondée. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'article 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet

A/3157/2017 - 4/7 entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir

A/3157/2017 - 5/7 d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). d. Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). e. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, ce sont les caisses qui statuent. f. Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Bulletin LACI IC / D72). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF du 18 juillet 2005 C 123/04). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit

A/3157/2017 - 6/7 des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l’occurrence, le recourant a fait l’objet d’une sanction pour des recherches d’emploi insuffisantes en avril 2017. De ce fait, il ne peut être admis, selon la jurisprudence en la matière, qu’il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. En effet, le premier manquement est survenu durant la première année de chômage, même pas un mois avant l’oubli de l’entretien de conseil. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de ce que le recourant s’est spontanément excusé de son absence le lendemain de la date fixée pour l’entretien de conseil, après s’être rendu compte qu’il avait mal noté la date du rendez-vous dans son agenda électronique. Cela étant, il convient d’admettre que le manquement est léger et de réduire la durée de la suspension de huit à cinq jours, correspondant au demeurant à la durée de suspension dans une situation similaire infligée dans la cause jugée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8C_447/2008 du 16 octobre 2008. 7. Cela étant, le recours sera partiellement admis et la décision réformée dans le sens que le droit à l’indemnité de chômage est suspendu pendant une durée de cinq jours. 8. La procédure est gratuite.

***

A/3157/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 21 juin 2017 dans le sens que le droit à l’indemnité de chômage est suspendu pendant cinq jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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