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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2014 A/3153/2013

7 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,423 mots·~12 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3153/2013 ATAS/578/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2014 4 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à TROINEX

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3153/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1991, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après l’ORP) le 14 mars 2013. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Par décision du 20 septembre 2013, l’ORP a prononcé une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée à compter du même jour, pour recherches personnelles d’emploi nulles en juin 2013. 3. Le 26 septembre 2013, l’assurée a formé opposition. Elle a fait valoir que la décision n’était pas justifiée, puisqu’elle avait valablement envoyé le formulaire récapitulant ses recherches d’emploi pour le mois de juin en date du 24 juin 2013. Elle subodorait que la non réception du document était dû à une perte au sein de l’ORP ou de la Poste mais n’était en aucun cas une erreur de sa part. Copie dudit formulaire, daté du 24 juin 2013, était joint à l’opposition. 4. Par décision du 30 septembre 2013, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a rejeté l’opposition précitée et confirmé la décision du 20 septembre 2013. Il indiquait que les explications avancées par l’assurée ne justifiaient pas les faits qui lui étaient reprochés, dès lors que l’ORP n’était pas en possession des recherches personnelles d’emploi pour le mois de juin 2013. Au vu de la jurisprudence, il appartenait à l’assurée de supporter les conséquences de l’absence de preuve de son envoi. Quant à la durée de la sanction, l’ORP avait appliqué le minimum requis du barème pertinent, de sorte que le principe de proportionnalité était respecté. Enfin, le fait que l’assurée a joint le formulaire de recherche à son opposition ne permettait pas de revoir la décision litigieuse, attendu qu’il avait été remis largement après le délai imparti au 5 juillet 2013. 5. Le 1er octobre 2013, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre de céans et conclu à l’annulation de la décision de suspension. Elle indiquait ne pas comprendre pourquoi il lui revenait de supporter les conséquences de la non réception des documents par sa conseillère qui, au demeurant, aurait tout aussi bien pu la contacter afin de s’enquérir de leur non remise. Enfin, elle avait envoyé les recherches d’emploi à l’ORP en même temps qu’à la caisse de chômage SYNA, qui elle avait bel et bien effectué un versement selon le décompte annexé. 6. Dans sa réponse du 29 octobre 2013, l’intimé a intégralement persisté dans les termes de sa décision sur opposition. 7. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 29 janvier 2014. A cette occasion, l’assurée a expliqué avoir envoyé ses recherches d’emploi par courrier A, comme d’habitude. Elle avait essayé de joindre sa conseillère par téléphone et par courriel pour demander des explications, car elle était étonnée qu’elle n’ait rien reçu. Elle n’avait toutefois jamais réussi à la joindre. 8. Le 4 février 2014, dans le délai imparti pour formuler ses observations, l’intimé a exposé qu’aucun formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi pour le

A/3153/2013 - 3/7 mois de juin 2013 ne figurait au dossier de l’assurée. Le fardeau de la preuve d’envoi dudit formulaire appartenait à la recourante. Cette dernière ne pouvant prouver avoir remis ses recherches d’emploi, elle devait en supporter les conséquences. L’intimé a persisté dans ses conclusions. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de la recourante pour recherches personnelles d’emploi nulles en juin 2013. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, dispose à cet égard que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Dans un arrêt récent publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un

A/3153/2013 - 4/7 délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition. 5. L’art. 30 al. 1er LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’alinéa 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’alinéa 1er let. c. L’alinéa 3 de l'art. 30 LACI prévoit en outre que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. L’exécution de la suspension est caduque 6 mois après le début du délai de suspension. Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (cf. art. 30 al. 3 LACI; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 2435 note 855). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid 5.1; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Selon les directives du SECO concernant les indemnités, modifiées suite à l'entrée en vigueur des modifications de la LACI au 1er avril 2011, la suspension infligée en l’absence de recherches durant la période de contrôle ou en cas de remise tardive des recherches d'emploi est de 5 à 9 jours pour la 1ère fois et de 10 à 19 jours pour la 2ème fois (Bulletin LACI-IC, janvier 2013, D72). 6. Dans un arrêt 8C_885/2012 du 2 juillet 2013, le Tribunal fédéral a confirmé la sanction de quatre jours de suspension du droit à l’indemnité infligée par le Service cantonal de l’emploi du canton de Vaud à un assuré qui avait envoyé ses recherches d’emploi le 25 du mois suivant, en considérant que l’assuré avait réagi tardivement, soit seulement après avoir pris connaissance de la décision de suspension et vingt jours après le délai imposé.

A/3153/2013 - 5/7 - Dans un arrêt 8C_73/2013 du 29 août 2013, le Tribunal fédéral a annulé un jugement de la Cour de céans réduisant la sanction de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité à trois jours, infligée à un assuré qui n’avait remis ses recherches personnelles d’emploi qu’après avoir pris connaissance de la décision de suspension et bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet. Enfin, dans un arrêt 8C 194/2013 du 26 septembre 2013, le Tribunal fédéral a annulé un jugement de la Cour de céans réduisant la sanction de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité d’une assurée à un jour, au motif que celle-ci n’avait remis ses recherches d’emploi qu’au jour de son opposition à la décision de sanction et non pas spontanément. 7. S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 p. 131 note 7). Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. Arrêts du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 p. 122 note 25; 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1; 8C 591/2012 du 29 juillet 2013; ATF 117 V 264 consid. 3). 8. Dans le cas d'espèce, la quantité et la qualité des recherches effectuées par l’intéressée au mois de juin 2013 ne sont pas contestées. L’intimé soutient uniquement que la remise des recherches était tardive, de sorte qu’il n’a pu les prendre en compte. L’assurée allègue avoir envoyé par courrier A le formulaire de recherches d’emploi dans le délai légal, à savoir au plus tard le vendredi 5 juillet

A/3153/2013 - 6/7 - 2013. L’intimé soutient avoir reçu le formulaire le 26 septembre 2013, en annexe à l’opposition formée par l’assurée. Le motif invoqué par la recourante selon lequel le document aurait été perdu à la Poste ou au sein de l’ORP ne saurait suffire à rendre vraisemblable le fait qu’elle ait posté le formulaire à temps. En revanche, il est établi que le formulaire manque au dossier de l’assurée. Aussi, il faut retenir que la recourante n’a pas été à même de rapporter, au degré de la vraisemblance prépondérante, la preuve de la remise du formulaire de recherches d’emploi avant le 5 juillet 2013. 9. La chambre de céans constate que l’intimé a respecté le principe de proportionnalité en prononçant une sanction de cinq jours, soit le minimum prévu en cas de premier manquement lors de la remise tardive de recherches d’emploi. Cette sanction correspond à une faute légère. La chambre de céans ne saurait par conséquent s’écarter de l’appréciation effectuée par l’intimé. 10. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/3153/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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