Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3151/2025 ATAS/730/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 août 2026 Chambre 10
En la cause A______, représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS
intimée
A/3151/2025 - 2/46 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1975, marié et père de quatre enfants restés au Kosovo, a exercé l’activité de jardinier à plein temps pour le compte de B______ Sàrl (ci-après : l’employeur), dont l’associé-gérant est son frère. Il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : SUVA). b. Selon l’extrait de son compte individuel AVS (ci-après : CI), l’assuré a toujours travaillé pour le même employeur, de manière épisodique entre 2004 et 2016, puis de manière continue dès 2017. Selon la déclaration de sinistre complétée le 14 mai 2021 par l’employeur, l’assuré a été victime d’un accident le 12 mai 2021 dans le jardin d’un client. Alors qu’il était en train de couper une branche sur un arbre en étant attaché avec un harnais, il a glissé et est tombé sur le dos. b. Le 20 mai 2021, la SUVA a informé l’assuré de la prise en charge du cas. c. Selon un rapport de « consultation aux urgences – chirurgie du trauma rachis » des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), établi le 21 mai 2021 par les docteurs C______ et D______, respectivement médecin chef de clinique et médecin interne, l’assuré, qui portait un casque, ne présentait ni traumatisme crânien ni perte de connaissance le jour de l’accident. À leur arrivée, les ambulanciers avaient relevé, entre autres, un score de 15 à la GCS (Glasgow Coma Scale ; échelle de Glasgow), confirmé aux urgences. d. Par rapport du 25 mai 2021, la docteure E______, médecin adjointe auprès du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des HUG, a indiqué qu’en tombant de l’arbre qu’il élaguait, l’assuré avait effectué une chute d’environ 2 m et atterri sur un sol mou (terre) sur ses pieds, avant un impact dorsal sur du béton. Elle a diagnostiqué une fracture de type B2 au niveau de la charnière thoraco-lombaire (D12-L1) avec une composante de tassement en D12 et d’éclatement incomplet en L1, traitée le 17 mai 2021 par spondylodèse de D12- L2 et implant SpineJack® en L1. À cela s’ajoutaient, au membre supérieur gauche, une fracture du scaphoïde et du tubercule distal du scaphoïde, une fracture arrachement non déplacée du triquétrum, une fracture non déplacée de la corne antérieure du lunatum et une fracture épiphysaire articulaire non déplacée du radius distal. e. Selon un rapport d’accident établi le 3 juin 2021 par un enquêteur de la SUVA, faisant suite à des renseignements recueillis par téléphone auprès de l’assuré et à une enquête effectuée le 21 mai 2021 auprès de l’employeur, l’assuré était tombé d’une hauteur estimée à 4 - 5 m le jour de l’accident. La cause de la chute était
A/3151/2025 - 3/46 inconnue mais selon le témoignage de l’assuré et de l’employeur, le nœud de Prussik installé sur la corde d’escalade aurait glissé sur cette dernière. f. Le 9 décembre 2021, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI). g. Du 20 avril au 11 mai 2022, date de son retour à domicile, l’assuré a séjourné à la Clinique F______ (ci-après : F______). h. Dans un rapport du 6 juillet 2022, les docteurs G______ et H______, respectivement médecin associé et médecin assistante à la F______, ont retenu, à titre de diagnostic principal, des thérapies physiques et fonctionnelles pour rachialgies chroniques au décours d’une chute le 12 mai 2021 et, à titre de diagnostics secondaires, des rachialgies chroniques, des séquelles de dystrophie rachidienne de croissance dorsale moyenne et lombaire, une chute d’un arbre le 12 mai 2021 avec une fracture de tassement de D12 et L1, des fractures des processus transverses droits de L1 et L2 et, au membre supérieur gauche, une fracture du scaphoïde et du tubercule distal du scaphoïde, une fracture arrachement non déplacée du triquétrum, une fracture non déplacée de la corne antérieure du lunatum et une fracture épiphysaire articulaire non déplacée du radius distal. À cela s’étaient ajoutées successivement, le 17 mai 2021, une spondylodèse miniinvasive de D12-L2 avec cyphoplastie par SpineJack® en L1, le 19 janvier 2022, des infiltrations articulaires postérieures dorsales en D11-D12 des deux côtés, et le 9 février 2022, une infiltration lombaire. Au cours du séjour, les médecins de la F______ n’ont retenu aucun nouveau diagnostic orthopédique. Sur le plan psychiatrique, l’évaluation réalisée au début du séjour ne retenait pas de trouble psychopathologique patent. L’assuré s’était vu proposer des entretiens centrés sur les effets de l’accident sur sa vie, incluant la thématique de la reconversion professionnelle. L’évaluation faite sur le plan psychiatrique ne retenait pas de signe en faveur d’un « PTSD » (trouble de stress post-traumatique) ou d’un trouble anxieux. Même si les plaintes et limitations fonctionnelles s’expliquaient principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour, des facteurs contextuels (mauvaise compréhension du français, kinésiophobie et catastrophisme ressortant des auto-questionnaires) influençaient négativement les aptitudes fonctionnelles de l’assuré. Sa participation aux thérapies avait été faible et l’évolution subjective et objective non significative. Hormis des autolimitations en lien avec les douleurs et la conviction de ne pouvoir réaliser que des activités exigeant un niveau d’effort minimal, inférieur à sédentaire ou essentiellement assis, aucune incohérence n’avait été relevée. S’agissant des limitations fonctionnelles définitives, l’assuré devait éviter le port répétitif de charges supérieures à 5-10 kg et les activités nécessitant le maintien prolongé du tronc en porte-à-faux. Actuellement, la situation était pratiquement stabilisée du point de vue médical. Aucune nouvelle intervention n’était prévue et
A/3151/2025 - 4/46 la physiothérapie, prévue à la sortie, avait pour objectif le maintien des acquis et de la qualité de vie. Le pronostic de réinsertion était défavorable pour l’ancienne activité mais théoriquement favorable pour une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Cependant, les facteurs personnels et contextuels (assuré centré sur ses douleurs, sous-estimant le niveau d’activité à sa portée, maîtrisant mal le français et sans qualification reconnue) représentaient un frein au processus de réorientation. i. Dans un rapport du 8 juillet 2022, relatif à une consultation du 29 juin 2022, la docteure I______, cheffe de clinique auprès du service de neurochirurgie des HUG, a expliqué que l’imagerie concernant le rachis montrait une bonne tenue des vis, sans complication secondaire. Elle comptait rediscuter l’option d’une ablation du matériel d’ostéosynthèse (ci-après : AMO) implanté lors du prochain « colloque trauma rachis ». j. À la suite d’une nouvelle consultation du 17 novembre 2022, la Dre I______ a indiqué dans un rapport du 22 novembre 2022 qu’elle avait expliqué à l’assuré qu’une AMO ne constituerait pas une garantie d’amélioration des symptômes (muscles douloureux à la palpation tout le long du dos et de manière plus marquée au niveau de la fixation) et qu’elle induirait même le risque d’une déformation secondaire et, dans ce cas, la nécessité d’une nouvelle intervention chirurgicale. Sur la base de ces éléments, l’assuré avait préféré poursuivre la physiothérapie. Une radiographie EOS de la colonne totale et une radiographie dorso-lombaire étaient prévues dans six mois. k. Dans un rapport du 28 juin 2023, relatif à une consultation du 24 mai 2023, la Dre I______ a indiqué que la radiographie EOS de la colonne totale montrait, entre autres, sur le plan statique, un déséquilibre sagittal avec un « SVA » (axe vertical sagittal) pathologique à 131 mm, un manque de lordose L1-S1 mesuré à 43°, une incidence pelvienne à 41° et une obliquité pelvienne de 5 mm. Sur le plan morphologique, on notait des stigmates de spondylodèse de D12-L2 avec vis transpédiculaires en D12 et L2 tenues par des tiges postérieures. Le matériel était en place et intègre. On objectivait également des stigmates de SpineJack® et cimentoplastie de L1, avec une partie du matériel en surprojection du disque D12-L1, stable « par rapport au comparatif ». La fracture-tassement de D12 était également stable « par rapport au comparatif », avec une perte de hauteur mesurée à 8%, une cunéiformisation de 9° et un angle de cyphose régional à 20°. Pour le surplus, on objectivait une majoration de la discopathie sus-jacente à la spondylodèse, une cervico-discarthrose étagée ainsi qu’une coxarthrose modérée des deux côtés. En synthèse, l’assuré présentait une chronicisation des douleurs à la suite d’une fracture B2 au niveau D12-L1 traitée chirurgicalement en mai 2021. Elle comptait mettre en place une nouvelle consultation avec le Centre multidisciplinaire de la douleur et arrêter le suivi neurochirurgical. Pour sa part, l’assuré se chargerait de prendre rendez-vous avec un psychologue en vue d’un soutien psychologique.
A/3151/2025 - 5/46 l. Dans un rapport du 5 octobre 2023, le docteur J______, médecin adjoint auprès du service d’anesthésiologie des HUG, a posé les diagnostics de rachialgies chroniques post-traumatiques (MG30.20) persistantes après l’accident de travail le 12 mai 2021 avec fracture de D12-L1, traitées par spondylodèse mini-invasive D12-L2 le 17 mai 2021, et invalidantes malgré les opiacés, la physiothérapie active et l’infiltration intra-facettaire, et d’hypertension artérielle (à titre de comorbidité). À plus d’un an de la précédente consultation, l’assuré présentait une persistance de ses rachialgies post-traumatiques invalidantes, sans grand changement. Les mesures qui avaient été préconisées n’avaient pas porté leurs fruits, que ce soit le Tramadol 100 mg retard (qui n’améliorait pas les mobilisations), la neurostimulation électrique transcutanée (TENS) (inefficace), le séjour à la F______ en 2022 (inutile) ou la physiothérapie (devenue complètement passive). De plus, les évaluations sur les plans psychologique et orthopédique (« consultation rachis ») n’avaient pas été réalisées. L’examen clinique était quasi impossible en raison d’un syndrome lombo-vertébral avec douleurs à la palpation myofasciale diffuse. À cela s’ajoutaient une baisse de thymie avec une difficulté à comprendre les mécanismes de sensibilisation aux douleurs, et une focalisation de l’intéressé sur la question du retrait ou non du matériel de spondylodèse. En conclusion, il proposait la poursuite d’une prise en charge multimodale avec quelques nuances, à savoir un sevrage progressif du Tramadol, une convocation de l’assuré par le professeur K______, médecin adjoint agrégé auprès du service de rhumatologie des HUG (intervenant en qualité de rhumatologue à la « consultation rachis »), et par le docteur L______, psychiatre, pour évaluer l’assuré et optimiser sa réadaptation, malgré la barrière linguistique. m. Dans un rapport du 29 septembre 2023, faisant suite à une consultation donnée le 25 septembre 2023, le Prof. K______ a indiqué avoir commencé une éducation thérapeutique de l’assuré à la douleur chronique. Une nouvelle consultation était prévue d’ici un mois pour une reprise des explications et une tentative de rassurer l’assuré, ce avant la mise en place d’un programme thérapeutique autour de l’activité physique progressive, abandonnée depuis le séjour à la F______. n. À la demande de la SUVA, l’assuré s’est rendu le 25 septembre 2024 auprès des docteurs M______, médecin d’assurance et spécialiste en chirurgie orthopédique, et N______, psychiatre d’assurance, pour un double examen en présence d’un interprète. o. Par rapport du 25 septembre 2024, le Dr N______ a estimé que l’examen du jour n’avait pas mis en évidence de symptomatologie dépressive. En ce qui concernait l’anxiété, il y avait des ruminations inquiètes mais spécifiques qui concernaient le contexte existentiel, de sorte qu’on pouvait considérer qu’elles étaient normales vu celui-ci. Il n’y avait pas de crises anxieuses signalées. En revanche, il était particulièrement marqué par le niveau de handicap et le comportement très démonstratif et algique massif de l’assuré, accompagné d’une
A/3151/2025 - 6/46 régression importante, car il ne ferait quasiment plus rien à son domicile. Il était également quelque peu surprenant que tous les traitements pratiqués à ce jour n’aient eu aucun impact positif, même mineur, et que l’évolution fût aussi catastrophique. De ce fait, il suspectait fortement des incohérences conséquentes et mettait en avant deux diagnostics différentiels possibles, à savoir la majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), l’autre hypothèse étant celle d’un comportement plus conscient/volontaire, soit d’une simulation (F68.1), consistant à entretenir, voire exagérer des troubles préexistants avec comme but d’obtenir un bénéfice direct et précis, comme d’échapper à la charge et à la responsabilité de rester intégré dans un environnement professionnel. « Même s’il [s’agissait] là de diagnostics par hypothèses, le décours de la problématique et le handicap généré [semblaient] tels qu’on ne [pouvait] pas ne pas les évoquer ». p. Dans son rapport du 26 septembre 2024, le Dr M______ a indiqué que lors de l’examen de la veille, l’assuré s’était montré très douloureux à la palpation ou à la mobilisation et avait validé tous les points de Waddell. Il retenait le diagnostic de fracture opérée de L1 avec pontage T12-L2 et SpineJack® L1 sans signe neurologique initial, et considérait que l’état de l’assuré n’avait aucunement évolué depuis le rapport du 28 juin 2023 de la Dre I______ et même depuis son observation prolongée à la F______. Aucune demande d’examen n’avait eu lieu pendant plus d’un an. Pour sa part, il estimait que « tout [était] stabilisé et par ailleurs étonnant et discrépant tant l’examen multi-algique ne [reposait] objectivement sur aucune explication rationnelle ». On constatait cependant de plus en plus un déconditionnement important dans l’état chronicisé. Comme déjà constaté à la F______, des facteurs contextuels influençaient négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par l’assuré. Au vu des plaintes de l’assuré, il était nécessaire, malgré les incohérences relevées à distance des derniers examens spécialisés, de vérifier s’il n’existait pas de majoration objective de la hernie discale sus-jacente D6-D7 ou de modification de l’état de la colonne lombaire en général. À cette fin, il avait d’abord besoin de deux IRM (une dorsale et une lombaire) avant d’effectuer une appréciation complémentaire dans le cadre de laquelle il se prononcerait sur la stabilisation, les limitations fonctionnelles, l’exigibilité d’une activité adaptée et le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI). q. Dans un rapport du 4 octobre 2024, relatif à une IRM de la colonne dorsale et lombaire de l’assuré, la docteure O______, radiologue, a indiqué que l’IRM lombaire illustrait un status post-cimentoplastie d’une fracture de L1 et spondylodèse D12-L2 sans complication identifiée. Pour le reste, il existait une discopathie D6-D7 avec une protrusion discale focale postéro-médiane, sans retentissement intra-canalaire, et une discrète discopathie L5-S1 protrusive à focalisation foraminale gauche venant au contact du trajet foraminal de la racine L5 gauche, sans franche compression radiculaire identifiée. Enfin, il n’y avait ni
A/3151/2025 - 7/46 rétrécissement canalaire dorsolombaire, ni pathologie intra-canalaire, ni lésion intra-médullaire. r. Par appréciation complémentaire du 12 décembre 2024, le Dr M______ a répondu à une série de questions. Invité à dire dans quelle mesure il y avait lieu d’attendre, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, de traitements supplémentaires une amélioration de l’état de santé résultant de l’accident, il a indiqué qu’en dehors d’antalgiques de palier 1, tout avait été mis en œuvre chez l’assuré. L’activité de jardinier n’était plus exigible mais dans une activité légère, c’est-à-dire sans port répétitif de charges supérieures à 5-10 kg ni maintien prolongé du tronc en porte-à-faux, la capacité de travail était de 100% sans perte de rendement. s. Le 12 décembre 2024, le Dr M______ a évalué l’IPAI à 20% en référence à la table de la SUVA traitant de l’atteinte à l’intégrité résultant d’affections de la colonne vertébrale, en cas de « fractures cervicales, dorsales ou lombaires, y compris spondylodèse, cyphose ou scoliose de 10° », accompagnées de douleurs permanentes plus ou moins intenses, également la nuit et au repos. Une IPAI de 10 à 20% était en effet prévue pour des cas de ce genre. t. Par courrier du 13 décembre 2024, la SUVA a fait savoir à l’assuré qu’elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières avec effet au 31 janvier 2025. u. Par projet de décision du 28 février 2025, l’OAI a envisagé d’octroyer à l’assuré une rente d’invalidité limitée dans le temps. Son statut était celui d’une personne se consacrant à plein temps à son activité professionnelle. Il ressortait de l’instruction médicale que son incapacité de travail était totale dans toute activité dès le 12 mai 2021 (début du délai d’attente d’un an) et qu’à l’échéance du délai d’attente, soit le 12 mai 2022, son incapacité de gain était entière. Cependant, étant donné que la demande de prestations avait été déposée le 9 décembre 2021 et qu’elle était ainsi tardive, la rente ne pouvait être versée que six mois plus tard, soit à compter du mois de juin 2022. Compte tenu de l’amélioration de l’état de santé apparue par la suite, sa capacité de travail était de 100% dès le 12 décembre 2024, dans une activité adaptée à son état de santé. En procédant, après cette amélioration, à une comparaison des revenus avec et sans invalidité, la perte de gain s’élevait à CHF 5'515.- et le degré d’invalidité à 8%, ce qui justifiait que la rente entière d’invalidité ne lui fût plus versée à compter du 1er mars 2024, soit trois mois après l’amélioration constatée. Par ailleurs, une invalidité de 8% n’ouvrait pas droit aux mesures professionnelles. v. Dans une note du 1er mai 2025, la SUVA a fixé le degré d’invalidité de l’assuré à 7%.
A/3151/2025 - 8/46 w. Par décision du 8 mai 2025, la SUVA a octroyé à l’assuré une IPAI de CHF 29'640.- (correspondant à 20% de CHF 148'200.-), mais lui a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité, le taux d’invalidité de 7% n’atteignant pas le minimum de 10% requis. Il ressortait des investigations qu’en dépit des suites de son accident, l’assuré était à même d’exercer une activité dans différents secteurs de l’industrie, à condition de ne pas porter de manière répétée des charges supérieures à 5-10 kg et d’éviter les activités nécessitant le maintien prolongé du tronc en porte-à-faux. Un travail léger devait donc être privilégié. Une telle activité, qui était exigible à plein temps, lui permettrait de réaliser, selon l’enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) de 2022, un revenu de CHF 63'660.-, correspondant à CHF 66'365.55 pour 41.7 heures de travail, et de CHF 69'123.33 une fois indexé à l’indice suisse des salaires (ci-après : ISS) en 2024 puis à l’estimation trimestrielle actuelle en 2025. Après prise en compte d’un abattement de 10%, compte tenu des limitations fonctionnelles et de la situation de l’intéressé, le revenu avec invalidité se montait à CHF 62'211.-. En comparant ce montant au revenu sans invalidité de CHF 66'740.55 (correspondant au revenu ressortant du CI, réalisé en 2020, indexé à l’ISS 2024 et à l’estimation trimestrielle actuelle en 2025), la perte de gain se montait à CHF 4'529.55 et le taux d’invalidité était de 6.79% (arrondi à 7%). Outre les séquelles organiques de l’accident, des troubles psychiques réduisaient aussi la capacité de gain. Cependant, pour être pris en compte, ceux-ci devaient présenter un lien de causalité adéquate avec l’accident du 12 mai 2021, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. x. Le 10 juin 2025, l’assuré, représenté par une avocate, a formé opposition à cette décision et conclu à son annulation. Son désaccord portait sur l’appréciation de sa capacité de travail dans une activité adaptée, celle-ci ne tenant pas compte des limitations concrètes qu’il présentait depuis l’accident du 12 mai 2021. En effet, ses douleurs chroniques affectaient non seulement sa mobilité, mais également ses fonctions cognitives et relationnelles. Ces douleurs étaient à l’origine de troubles secondaires, prenant la forme notamment d’une irritabilité marquée, de troubles du sommeil persistants, d’une fatigue physique constante et d’une baisse notable des capacités de concentration. Ces symptômes compromettaient la poursuite d’une activité professionnelle, même dans un cadre adapté, ce d’autant qu’il était dans l’incapacité de demeurer en position assise ou debout au-delà de quinze minutes sans inconfort majeur ou recrudescence des douleurs. De plus, les traitements médicamenteux prescrits pour atténuer les douleurs (de type Tramadol) généraient des effets incompatibles avec toute exigence professionnelle, vu les pertes de connaissance régulières qu’ils provoquaient. De manière plus générale, l’appréciation effectuée faisait abstraction de l’atteinte psychique significative subie, laquelle se traduisait par des modifications profondes de l’état émotionnel, un isolement croissant, des troubles de l’humeur notables ainsi qu’une perte de confiance généralisée. Or, le fait de laisser de côté les aspects psychiques du cas ne se justifiait pas dès lors que la causalité adéquate
A/3151/2025 - 9/46 de ceux-ci avec l’accident devait être reconnue. En définitive, l’évaluation de la capacité fonctionnelle était erronée et partielle car elle ne prenait pas en compte la situation psychique de l’assuré. Même si son état était stabilisé, son incapacité de travail n’en était pas moins totale, de sorte qu’il avait droit à une rente entière d’invalidité. Enfin, le taux d’IPAI fixé à 20% était également insuffisant. y. Par décision du 14 juillet 2025, la SUVA a rejeté l’opposition, motif pris que l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident devait être niée. Pour le reste, l’évaluation de la capacité de travail résiduelle de l’assuré, une fois le cas stabilisé, se fondait sur les appréciations du Dr M______ qui n’étaient contredites par aucun avis médical dissident. Aussi convenait-il d’en reconnaître la valeur probante et de les suivre. Cette remarque était valable aussi pour la fixation de l’IPAI à 20%. La décision du 8 mai 2025 n’était pas critiquable en tant qu’elle niait à l’assuré le droit à une rente. À l’appui de cette solution, la SUVA a néanmoins revu à la baisse le taux d’invalidité de l’assuré (4%), ce changement s’expliquant par un autre revenu sans invalidité pris pour base, à savoir le montant annuel de CHF 64'545.- réalisable en 2025 pour un aide-jardinier selon la convention collective de travail (ci-après : CCT) du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture du canton de Genève, en lieu et place du montant de CHF 66'740.55 retenu dans la décision initiale. Le 15 septembre 2025, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation, à l’octroi d’une rente d’invalidité entière et à une IPAI de 50%. À l’appui de sa position, il a réitéré en substance les arguments développés dans son opposition du 10 juin 2025 et produit un rapport du 17 juin 2025 du professeur P______, médecin adjoint agrégé responsable d’unité auprès du service d’anesthésiologie des HUG, et du Dr J______, relatif à une consultation d’antalgie ambulatoire du 25 mars 2025. Retenant les mêmes diagnostics que dans le précédent rapport du 5 octobre 2023 du Dr J______, ces médecins ont indiqué que le recourant rapportait des lombalgies persistantes sans amélioration notable depuis le dernier entretien (juin 2024). Aux dires du patient, les douleurs étaient quotidiennes, plus intenses la nuit, et entraînaient toujours des conséquences directes sur ses activités de la vie quotidienne : son périmètre de marche était limité à 10 minutes. Une fois cette durée atteinte, il devait s’asseoir avant de pouvoir repartir. La qualité de son sommeil était altérée avec trois à quatre réveils par nuit et la perte d’activité physique associée à une prise de poids de plus de 20 kg. Selon ces médecins, les douleurs étaient plus intenses à droite mais associées à des irradiations au membre inférieur gauche qui était non déficitaire et ne présentait pas d’autres signes neurologiques. Sur le plan thérapeutique, le recourant n’avait pas participé au groupe de thérapie cognitive et comportementale comme proposé en juin 2024. Il n’avait pas non plus suivi de
A/3151/2025 - 10/46 - « physiothérapie avec éducation thérapeutique en neurosciences de la douleur » avec Q______, physiothérapeute et formatrice. On constatait néanmoins un bon suivi de la physiothérapie douce en piscine. Le recourant rapportait prendre quotidiennement des opiacés (Tramadol) et myorelaxants (Tizanidine). En revanche, la prise de l’antidépresseur prescrit (Duloxétine) avait été suspendue. Ils retrouvaient toujours des lombalgies chroniques post-traumatiques avec une composante nociplastique qui semblait toujours prédominante. Aussi ont-ils évoqué des objectifs qui leur paraissaient réalistes non seulement au niveau d’une diminution de l’intensité des douleurs, mais surtout d’une réduction de l’impact de celles-ci sur les activités de la vie quotidienne, le sommeil et l’humeur. Plus précisément, ils ont proposé plusieurs mesures dans le cadre d’une prise en charge multimodale et encouragé le recourant à se soumettre, sur le plan physique, à une évaluation et prise en charge coordonnée – physio et ergothérapeutique – dans le cadre d’une réadaptation du rachis auprès de la Rachis Clinic et, sur le plan psychologique, à « investir le suivi » qui était le sien actuellement, en le complétant avec la participation – déjà proposée par le passé – au groupe de thérapie cognitive et comportementale. Sur le plan médicamenteux, la prise de Tramadol pourrait être diminuée, voire suspendue ou gardée en réserve afin de limiter les mécanismes de sensibilisation en lien avec cette molécule (en plus du risque de dépendance). Dans un second temps, l’adjonction de perfusions de kétamine, effectuées de manière ponctuelle à la consultation d’antalgie ambulatoire, pourrait être discutée. En termes de mobilisation de ressources personnelles, ils encourageaient aussi le recourant à poursuivre l’éducation thérapeutique effectuée avec des vidéos didactiques (retrainpain.org ou infomaldedos.ch). Enfin, ils ne prévoyaient pas de revoir l’intéressé, à moins d’une nouvelle exacerbation douloureuse invalidante non contrôlée par le traitement conservateur ou de la manifestation d’un intérêt pour des perfusions de kétamine. Se fondant sur le rapport précité du Prof. P______ et du Dr J______, le recourant a soutenu que même si ces spécialistes ne relataient que les plaintes exprimées, la constance et la convergence de leurs observations conféraient à ses douleurs un caractère objectivable et quantifiable, de sorte que la reprise d’un travail à plein temps, même adapté, ne semblait pas imaginable. Puisque l’appréciation réalisée par l’intimée écartait les troubles psychiques de l’état de santé malgré la réalisation d’un nombre de critères suffisant pour admettre un lien de causalité adéquate entre l’atteinte psychique et l’accident, il se justifiait de mettre en œuvre une expertise judiciaire auprès d’un expert psychiatre. Concernant plus spécifiquement la question de l’IPAI, il ressortait de la lecture des avis médicaux de la Dre I______ (28 juin 2023), du Dr M______ (14 août et 25 septembre 2024), et du Prof. P______ et du Dr J______ (17 juin 2025) que l’ampleur réelle des séquelles physique avait été
A/3151/2025 - 11/46 sous-estimée et qu’au vu d’une déformation supérieure à 20% et d’une perte de hauteur de 8%, une IPAI de 50% était justifiée. b. Par réponse du 13 octobre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et a produit une appréciation du 6 octobre 2025, dans laquelle le Dr M______ a fait valoir pour l’essentiel que le rapport du Prof. P______ et du Dr J______ n’apportait rien de nouveau, ni sur le plan étiologique, ni sur le plan thérapeutique, et qu’il n’y avait donc rien de nouveau dans une prise en charge déjà proposée, « déjà réalisée », chez un patient douloureux chronique traité de façon active initialement et pour lequel on savait que deux ans après l’évènement et dans ce genre de situations, le cas ne progressait plus et n’était plus susceptible objectivement de s’améliorer sous l’effet d’aucun traitement. Même si le terme « failed back syndrome » (recte : « failed back surgery syndrome » pour « syndrome d'échec de la chirurgie rachidienne » ; ci-après : FBSS [récemment renommé PSPS pour syndrome douloureux spinal persistant]) était plus souvent attribué à la chirurgie dorsolombaire dans un contexte dégénératif programmé, le cas du recourant était « assez typique de ce que l’on [pouvait] rencontrer ». Enfin, il invitait à se référer au rapport du 25 septembre 2024 du Dr N______ et aux incohérences que ce psychiatre avait relevées. c. Le 21 novembre 2025, le recourant a répliqué en relevant que les propos du Prof. P______ et du Dr J______ avaient été incorrectement relatés par le Dr M______. En effet, contrairement à ce que ce dernier affirmait, il suivait des séances de physiothérapie en piscine. En revanche sa non-participation au groupe de thérapie cognitive et comportementale, proposée en juin 2024, s’expliquait par des raisons linguistiques. En tant que l’appréciation du 6 octobre 2025 du Dr M______ mentionnait un FBSS consécutif à l’intervention chirurgicale subie le 17 mai 2021, il s’agissait précisément d’un diagnostic qui permettait d’expliquer pourquoi il présentait toujours des douleurs persistantes plusieurs années après cette opération. Enfin, il convenait de rappeler que l’intimée avait tenu compte des douleurs pour la fixation de l’IPAI mais qu’elle ne l’avait apparemment pas fait pour évaluer la capacité de travail exigible, ce qui n’était pas cohérent. d. Le 9 décembre 2025, l’intimée a brièvement dupliqué en soutenant que le fait que le Dr M______ ait omis de préciser que le recourant n’avait pas bénéficié de physiothérapie avec éducation thérapeutique en neurosciences de la douleur ne modifiait en rien la portée et la conclusion de son appréciation du 6 octobre 2025, à savoir que le rapport du Prof. P______ et du Dr J______ n’apportait aucun élément nouveau sur les plans étiologique et thérapeutique. e. Par envoi spontané du 22 décembre 2025, le recourant a produit un rapport du 27 novembre 2025 des docteurs R______ et S______, respectivement médecin interne et médecin adjoint au service de psychiatrie adulte des HUG, relatant qu’il était suivi au centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI T______) depuis le 18 septembre 2025. Il y bénéficiait d’un suivi ambulatoire de
A/3151/2025 - 12/46 crise à une fréquence d’environ deux entretiens par semaine en lien avec un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). Les limitations fonctionnelles en découlant se manifestaient par des troubles de la mémoire et de la concentration, des troubles du sommeil avec fatigabilité, de l’anhédonie et de l’aboulie ainsi qu’une perte d’élan vital accompagnée d’un sentiment de désespoir. Interrogés sur les répercussions de ce diagnostic sur la capacité de travail dans une activité adaptée, ils ont estimé que les symptômes précités semblaient avoir un effet significatif sur son fonctionnement et que, selon leur appréciation, l’incapacité de travail était totale. Dans la mesure où la capacité de travail n’était ni totale ni partielle, la question de savoir si le traitement suivi (Cymbalta, Tramadol, Sirdalud, Dafalgan et traitement hypertenseur à préciser) exerçait une influence supplémentaire sur le rendement était sans objet. Invités à dire s’ils partageaient l’appréciation du Dr N______, ils ont répondu qu’il leur était difficile de se prononcer sur une évaluation faite un an auparavant mais que, selon leur appréciation actuelle, les symptômes dépressifs décrits par le patient étaient bien présents et invalidants. f. Le 13 janvier 2026, l’intimée a soutenu qu’en tant que les Drs R______ et S______ se contentaient de poser des diagnostics et de mentionner les traitements suivis, leur rapport ne permettait pas de retenir un lien de causalité entre l’accident du 12 mai 2021 et les troubles psychiques, cette thématique n’étant pas abordée par ces psychiatres. Qui plus est, un lien de causalité adéquate ne pouvait de toute évidence pas être retenu pour les raisons exposées dans la décision querellée. g. Entendu le 9 juin 2026 par la chambre de céans en audience de comparution personnelle des parties, le recourant a confirmé les données de l’extrait du CI (revenus de CHF 24’700.- en 2017, CHF 59’000.- en 2018, CHF 52’000.- en 2019, CHF 63’765.- en 2020 et CHF 28’959.- en 2021), en ce sens qu’il avait exclusivement travaillé, en Suisse, pour l’entreprise B______ Sàrl. Il n’avait plus exercé d’activité professionnelle depuis son accident. Avant la survenance de cet événement, il travaillait en qualité d’aide-jardinier et avait également aidé son frère à gérer l’entreprise en son absence. L’entreprise comptait trois employés, soit un autre aide-jardinier, son frère et lui. Interrogé sur les importantes fluctuations de son salaire entre 2017 et 2021, il a expliqué que ces changements étaient dus à l’activité exercée. Il ne travaillait pas à 100% mais sur appel. Il était payé à l’heure, selon un taux fixe. Selon lui, il n’y avait pas eu de changement du salaire horaire. L’employeur et lui avaient toujours respecté « le règlement et les contrats ». Il ne se rappelait pas s’il y avait eu d’autres contrats écrits avant la modification du contrat signé le 31 janvier 2019. Il n’avait pas perçu d’indemnités journalières avant 2021. Interrogé sur les motifs de l’augmentation de son salaire à partir de 2021, le recourant a indiqué qu’il convenait de poser la question à son patron. Il ne pouvait pas expliquer non plus pour quelle raison il avait perçu, en 2019 et 2020, un salaire inférieur à ce que prévoyait le contrat entré en vigueur le 1er février 2019. Le paiement du salaire s’effectuait de la main à la main en
A/3151/2025 - 13/46 espèces. Il signait des reçus au moment de se faire remettre l’argent mais ne savait plus où étaient ces documents. Quant aux fiches de salaire, elles lui avaient toujours été remises mais il ne se souvenait plus où elles se trouvaient. Sur question de son avocate, le recourant a expliqué qu’il était tombé d’une hauteur de 7 à 8 m, mais n’en était pas sûr car il était en état de choc. Il était tombé d’un coup. Sur question du représentant de l’intimée au sujet de la hauteur de chute, le recourant a indiqué avoir déclaré au Dr N______ être tombé d’environ 4 à 5 m sans connaître exactement la hauteur de chute, qu’il n’avait pas pu mesurer. La hauteur de chute qu’il indiquait aujourd’hui (7 à 8 m) correspondait à une estimation. Il était tombé debout sur ses pieds puis, ayant perdu l’équilibre, avait heurté des dalles avec les pièces métalliques de son harnais qui étaient en contact avec son dos. h. Entendu le même jour à titre de renseignement, B______ a indiqué qu’entre 2017 et 2021, son entreprise comptait trois travailleurs, dont lui-même, tous jardinier ou aide-jardinier. Actuellement, l’entreprise était presque en faillite mais il avait encore un collaborateur à 50%. Il avait conclu des contrats de travail avec le recourant, dont un contrat valable dès février 2019. Les fluctuations du salaire de son frère s’expliquaient par le travail qu’ils avaient à effectuer. Ainsi, il n’avait pas de salaire fixe avant 2021 et était payé en fonction des heures travaillées. Sur question de l’avocate du recourant, B______ a indiqué avoir été présent le jour de l’accident, vu son frère tomber et appelé les secours. Celui-ci était tombé d’une hauteur de 7à8m et ce, d’un coup, le Prussik ayant lâché. Selon ses souvenirs, il avait indiqué cette hauteur dans les documents qu’il avait remplis. Le recourant habitait chez lui. Il était nourri, logé et était au lit presque toute la journée à cause des nombreux médicaments qu’il prenait. Sur question du représentant de l’intimée, B______ a maintenu que la hauteur de chute était comprise entre 7 et 8 m et que le client, qui était présent sur la terrasse au moment de l’accident, était à même de préciser cette hauteur. Sur quoi, le représentant de l’intimée a observé que la mention d’une telle hauteur n’était apparue qu’en 2026 et que les premiers rapports médicaux faisaient état de 4 à 5 m, voir 2 m. Sur intervention du représentant de l’intimée, B______ a confirmé s’être entretenu avec l’avocate de son frère avant l’audience, mais a précisé que la discussion avait porté sur la date de l’audition. Me BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER a indiqué pour sa part qu’il était exact qu’elle avait échangé quelques minutes avec le frère du recourant, car il était arrivé en même temps que son client. En outre, l’interprète n’était pas encore là. De plus, en raison des difficultés à communiquer en français avec le recourant, il lui était arrivé de s’entretenir avec son frère.
A/3151/2025 - 14/46 - Sur question du représentant de l’intimée, B______ a confirmé que son frère avait un salaire fixe avant 2021 et qu’il n’était pas payé à l’heure. Il n’avait plus travaillé depuis l’accident ni reçu de salaire. Interrogé sur l’existence d’un salaire de CHF 14'182.- figurant au CI pour 2022, B______ a indiqué qu’il avait souvent interpellé la caisse à ce sujet, sans toutefois obtenir de réponse. Concernant les circonstances de l’accident, le recourant était tombé d’abord sur ses jambes et ensuite directement sur le dos. À l’issue de l’audience, la chambre de céans a imparti un délai à B______ pour produire les fiches de salaire des différents contrats de l’assuré depuis 2017, ainsi que la lettre de licenciement. i. Par ordonnance du 10 juin 2026, la chambre de céans a requis la production, par l’OAI, du dossier AI du recourant. j. Le 22 juin 2026, l’employeur a transmis à la chambre de céans : - les fiches de salaire de mars à décembre 2017, mentionnant un revenu de CHF 2'469.92, part du 13e salaire comprise (CHF 24'000.- par an) ; - les fiches de salaire de janvier à décembre 2018, faisant état d’un revenu de CHF 5'259.42, part du 13e salaire comprise (CHF 63'113.04 par an) ; - les fiches de salaire de janvier à décembre 2019, mentionnant un revenu de CHF 5'286.50, part du 13e salaire comprise (CHF 63'438.- par an) ; - les fiches de salaire de janvier à décembre 2020, indiquant un revenu de CHF 4'905.-, versé en 13 mensualités (CHF 63'765.- par an) ; - les fiches de salaire de janvier à avril 2021, mentionnant un revenu de CHF 6'650.-, part du 13e salaire comprise (CHF 79'800.- par an) ; - la fiche de salaire de mai 2021, mentionnant un revenu de CHF 2'359.70 versé pour la période du 1er au 11 et des indemnités journalières accident à hauteur de CHF 3'790.- du 12 au 31 ; - un courrier du 15 octobre 2023 de l’employeur, résiliant le contrat de travail du recourant pour le 15 décembre 2023 ; - une attestation du 8 janvier 2024 de l’employeur, certifiant que B______ présentait une incapacité de travail de 100% pour cause de maladie du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 ; - un avenant au contrat de travail, daté du 1er janvier 2021, portant le salaire mensuel brut du recourant à CHF 6'650.-, 13e salaire inclus, dès le 1er janvier 2021, et maintenant toutes les autres clauses et conditions du contrat de travail du 1er janvier 2017 pour le surplus. k. Ces pièces ont été envoyées aux parties le 23 juin 2025. l. Par écriture du 6 juillet 2026, l’intimée a relevé plusieurs contradictions entre les documents nouvellement communiqués et les déclarations du recourant et de
A/3151/2025 - 15/46 l’employeur, et rappelé l’existence de divergences entre les pièces salariales produites et les données figurant au CI AVS, de sorte que la valeur probante des documents relatifs au revenu allégué de CHF 6'650.- par mois apparaissait particulièrement limitée. De plus, l’employeur avait demandé un plan de paiement en 2021 pour s’acquitter des primes, ce qui remettait en doute ses déclarations quant à son activité prospère ayant conduit à l’augmentation de salaire du recourant. Enfin, la déclaration de salaire pour 2022 confirmait que le recourant avait perçu un revenu soumis à cotisation de CHF 14'182.-, comme mentionné dans l’extrait CI. L’intimée a produit une notice téléphonique du 3 mars 2021 et la déclaration de salaire de l’employeur pour 2022. m. Le 16 juillet 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a rappelé que l’objet du litige était la décision sur opposition du 14 juillet 2025, qui statuait sur son droit à la rente et sur une indemnité pour atteinte à l’intégrité, et que l’intimée avait procédé à une comparaison des revenus pour déterminer le degré d’invalidité fondé respectivement sur le salaire minimum au sens de la CCT et sur les statistiques ESS. Dès lors, « à ce stade de la comparaison des gains », les revenus qu’il avait réalisés n’étaient pas pertinents. « Au stade ultérieur du calcul d’une éventuelle rente d’invalidité, les revenus effectivement réalisés seront pertinents. Ce n’est toutefois pas, à ce stade, l’objet de la procédure ». Il a maintenu qu’il avait été victime d’une chute particulièrement impressionnante d’une hauteur de 7 à 8 m, ayant entrainé des lésions graves, des douleurs physiques persistantes et une incapacité de travail de longue durée, de sorte que la causalité entre ses troubles psychiques et l’accident était donnée. Il a produit une attestation du 11 juin 2026 de U______, mentionnant une hauteur de chute de 7à8m le 12 mai 2021. n. Le 24 juillet 2026, la chambre de céans a reçu de l’employeur un décompte de salaire « juin 2022 » pour le recourant, mentionnant une « correction salaires mai 2018 à décembre 2019 » et des indemnités journalières accidents du « 01.06-30.06.2022 ». o. Ce document a été communiqué aux parties et la cause gardée à juger.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
A/3151/2025 - 16/46 du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément. 1.3 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable. 2. 2.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références). Les questions qui – bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et les références). 2.2 En l’occurrence, le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 14 juillet 2025, par laquelle l’intimée a fixé le taux de IPAI à 20% et nié le droit du recourant à une rente au motif que le taux d’invalidité de 4% était insuffisant pour ouvrir le droit à une telle prestation. Le recourant conclut à l’annulation de cette décision, à l’octroi d’une rente entière et à une IPAI de 50%, de sorte que le calcul du degré d’invalidité fait partie du litige et ne sera pas examiné à un « stade ultérieur ». 3. Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, l’assureur-accidents verse des prestations à l’assuré en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
A/3151/2025 - 17/46 extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). 3.1 L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA). S’il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). 3.2 Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; méthode ordinaire de la comparaison des revenus). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Tant dans l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 et 28 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [RS 831.20 - LAI]) que dans l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA), l’effet invalidant de l’atteinte à la santé est apprécié conformément à l’art. 8 LPGA. Cette disposition définit l’invalidité en se référant à la définition de l’incapacité de gain figurant à l’art. 7 LPGA. Conformément à l’art. 7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de l’atteinte à la santé doivent être prises en compte pour apprécier l’existence d’une incapacité de gain. Il n’y a incapacité de gain que si celle-ci est, d’un point de vue objectif, insurmontable. Le principe de l’exigibilité et l’exigence d’objectivité ont ainsi été inscrits dans la loi (cf. à ce sujet ATF 139 V 547 consid. 5.7). L’ATF 141 V 281 n’y a rien changé (consid. 3.7.1). Ce dernier arrêt avait pour objet d’examiner s’il fallait s’en tenir à la présomption selon laquelle un trouble somatoforme douloureux persistant ou un trouble comparable sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique peut être surmonté par un effort de volonté raisonnable. Le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion – non pas spécifiquement en matière AI, mais en se référant notamment à l’art. 7 al. 2 LPGA – que le modèle « règle/exception » (présomption du caractère
A/3151/2025 - 18/46 surmontable) devait être remplacé par une grille d’examen structurée et normative (ATF 141 V 574 consid. 5.2 et les arrêts cités). En d’autres termes, le changement de jurisprudence opéré dans le domaine de l’assurance-invalidité relativement aux troubles psychiques (ATF 143 V 409 et 418 ; 141 V 281) vaut par analogie lorsqu’il y a lieu d’examiner le droit à une rente de l’assurance-accidents obligatoire en cas de syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (ATF 141 V 574 consid. 5.2). Si l’existence d’une relation de causalité entre de tels troubles et l’accident est niée – en raison de l’absence de causalité naturelle ou de causalité adéquate –, un examen à l’aune des indicateurs développés par la jurisprudence est toutefois superflu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_235/2020 consid. 4.4 et les références). 3.3 Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une « sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré » et qu’aucune mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité n’entre en considération, il appartient à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1 ; 143 V 148 consid. 3.1.1 ; 134 V 109 consid. 4.1 et les références). L’art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l’état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). 3.4 En relation avec les art. 10 LAA (droit au traitement médical) et 16 LAA (droit à l’indemnité journalière), l’art. 6 al. 1 LAA implique, pour l’ouverture du droit aux prestations, l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’accident, d’une part, le traitement médical et l’incapacité de travail de la personne assurée, d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1). 3.5 L’exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).
A/3151/2025 - 19/46 - Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b). En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme craniocérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). L’absence de douleurs dans la nuque et les épaules dans un délai de 72 heures après l’accident assuré permet en principe d’exclure un traumatisme de type « coup du lapin » justifiant d’admettre un rapport de causalité naturelle entre cet accident et d’autres symptômes apparaissant parfois après un période de latence (par ex., vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration, fatigabilité), malgré l’absence de substrat objectivable ; il n’est pas nécessaire que ces derniers symptômes – qui appartiennent, avec les cervicalgies, au tableau clinique typique d’un traumatisme de type « coup du lapin » – apparaissent eux-mêmes dans le délai de 72 heures après l’accident assuré (SVR 2007 UV n. 23 p. 75 ; arrêt du Tribunal fédéral U 580/06 du 30 novembre 2007 consid. 4.1). À noter que la jurisprudence qualifie d’objectivables les résultats d’examens qui sont reproductibles et indépendants de la personne qui effectue l’examen et des indications du patient. On ne peut donc parler de séquelles d’accident organiquement objectivables que lorsque les résultats obtenus ont été confirmés par des examens d’appareillage/d’imagerie et que les méthodes d’examen utilisées à cet effet sont scientifiquement reconnues (ATF 138 V 248 consid. 5.1). 3.6 Le droit à des prestations suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de
A/3151/2025 - 20/46 celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1). 3.6.1 En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu’apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1 ; 117 V 359 consid. 6 ; 117 V 369 consid. 4b ; 115 V 403 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_559/2023 du 19 février 2024 consid. 3.2). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu’en présence d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d’un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 consid. 2) ou d’un traumatisme cranio‑cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l’ensemble de la question : ATF 134 V 109 consid. 9.5 ; 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV n° 8 p. 27 consid. 2 et les références). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’en cas de TCC, un certain degré de sévérité de l’atteinte sous forme d’une contusio cerebri est nécessaire pour justifier l’application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de TCC. En revanche, en présence d’un TCC léger (commotio cerebri), l’examen d’un lien de causalité adéquate s’effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.3 et les références ; sur la distinction médicale entre une commotio cerebri et une contusio cerebri, cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.1). 3.6.2 En application de la pratique sur les conséquences psychiques des accidents (ATF 115 V 133), l’examen des critères de la causalité adéquate doit se faire au moment où l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical en rapport avec l’atteinte physique une amélioration de l’état de santé de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2017 du 24 juillet 2018 consid. 5). En revanche, selon la pratique du coup du lapin, l’examen de ces critères doit se faire au moment où aucune amélioration significative de l’état de santé de l’assuré ne peut être attendue de la poursuite du traitement médical relatif aux troubles typiques du coup du lapin – dont les composantes psychologique et physique ne
A/3151/2025 - 21/46 sont pas facilement différenciées – (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et consid 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_303/2017 du 5 septembre 2017 consid. 4.1) ou, autrement dit, des soins médicaux dans leur ensemble une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré (André NABOLD, in STAUFFER/ CARDINAUX [éd.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum UVG, 2024, ad art. 6, p. 63). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident, étant précisé que l’amélioration attendue par la continuation du traitement médical doit être « sensible ». Le terme « sensible » indique donc que l’amélioration espérée par un autre traitement (approprié au sens de l’art. 10 al. 1 LAA) doit être importante (ATF 143 V 148 consid. 3.1.1). Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas, pas plus que la simple possibilité d’une amélioration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_528/2022 du 17 novembre 2022 consid. 7.1 et l’arrêt cité). Le simple fait qu’un traitement médical continue à être nécessaire ne suffit pas non plus en soi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_ 956/2009 du 9 mars 2010 consid. 4.1.2). Ni la possibilité très éloignée d’un résultat positif lié à la continuation d’un traitement médical, ni de petits progrès attendus du fait d’autres mesures – balnéothérapie ou physiothérapie par exemple (arrêts du Tribunal fédéral 8C_39/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1 et 8C_142/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4) –, ne confèrent un droit à de plus amples prestations de la part de l’assureur-accidents. Dans ce contexte, l’état de santé de la personne assurée doit être évalué de manière prospective et non rétrospective (arrêt du Tribunal fédéral 8C_142/2017 consid. 4 et les arrêts cités), c’est-à-dire à la lumière des circonstances qui prévalaient au moment de la clôture du cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_83/2017 du 11 décembre 2017 consid. 4.3). Pour ce faire, on se fonde en premier lieu sur les renseignements médicaux relatifs aux possibilités thérapeutiques et à l’évolution de la maladie, qui sont généralement compris dans la notion de pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 8C_682/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). 3.6.3 Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l’accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale) ; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3 ; 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d’autres circonstances concomitantes qui n’ont pas directement trait au déroulement de l’accident, comme les lésions subies par l’assuré ou le fait que
A/3151/2025 - 22/46 l’événement accidentel a eu lieu dans l’obscurité (ATF 148 V 301 consid. 4.3.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2015 du 23 août 2016 consid. 3 et les références). La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2015 du 25 août 2016 consid. 3.3). Selon la jurisprudence (ATF 115 V 403 consid. 5), lorsque l’accident est insignifiant (l’assuré s’est par exemple cogné la tête ou s’est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d’une chute banale), l’existence d’un lien de causalité adéquate entre cet événement et d’éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d’emblée niée. Selon l’expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l’idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu’un accident insignifiant ou de peu de gravité n’est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique. L’événement accidentel n’est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d’une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l’hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l’accident, tels qu’une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l’événement accidentel ne constituerait en réalité que l’occasion pour l’affection mentale de se manifester. Lorsque l’assuré est victime d’un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l’existence d’une relation de causalité entre cet événement et l’incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique. D’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. 3.6.4 Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l’une ou l’autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l’incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l’accident lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l’ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l’accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l’événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, elles
A/3151/2025 - 23/46 sont de nature, en liaison avec l’accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique. Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; 115 V 403 consid. 5c/aa) : - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques ; - la durée anormalement longue du traitement médical ; - les douleurs physiques persistantes ; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ; - le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. De manière générale, lorsqu’il s’agit d’un accident de gravité moyenne (stricto sensu), il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 3.3 et la référence). Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références ; 115 V 133 consid. 6c/bb ; 115 V 403 consid. 5c/bb). Dans le cas des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, pour que le caractère adéquat de l’atteinte psychique puisse être retenu, il faut un cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence ou que l’un des critères se manifeste avec une intensité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_277/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5 et la référence). En cas d’accident de faible gravité, la causalité adéquate peut en principe être niée (André NABOLD, op. cit. ad art. 6, p. 65). 3.6.5 Bien que la gravité d’un accident ne s’apprécie pas uniquement en fonction de la hauteur de chute (arrêt du Tribunal fédéral U 97/04 du 30 décembre 2004 consid. 4.3 et les références), le Tribunal fédéral n’en considère pas moins, dans sa synthèse de la jurisprudence, que d’après la casuistique en matière de chutes d’une certaine hauteur, sont considérées comme faisant partie de la limite supérieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne, les chutes qui se sont
A/3151/2025 - 24/46 produites d’une hauteur entre 5 et 8 m et qui ont entraîné des lésions osseuses relativement sévères (arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2013 du 3 juillet 2014 consid. 4.1). En pratique, les chutes d’une hauteur comprise entre 2 et 4 m sont qualifiées d’accidents de gravité moyenne au sens strict (arrêt du Tribunal 8C_496/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.2.3). La hauteur de chute se calcule en fonction de la distance entre les pieds de la personne assurée – ou de la surface qui la supporte – par rapport au sol sur lequel elle tombe (SVR 2019 UV n° 41 p. 155 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_596/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.4.1). La jurisprudence fédérale n’a pas rangé dans les accidents de gravité moyenne au sens strict, mais dans les accidents de gravité moyenne à la limite des accidents graves la chute d’une hauteur de 5.4 à 8 m d’un échafaudage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 392/05 du 16 décembre 2005 consid. 2.1), la chute d’une hauteur de 7à8m d’un balcon situé au troisième étage d’un bâtiment en construction (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 168/04 du 8 octobre 2004 consid. 5.2), la chute d’une hauteur de 7à8m sur un sol meuble (humus ; arrêt du Tribunal fédéral U 168/04 du 8 octobre 2004), la chute d’une hauteur d’environ 8 m dans un conduit de cheminée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 231/94 du 10 mai 1995 consid. 3c, cité in : RAMA 2005 n° U 555 p. 322 consid. 3.4.1), la chute d’une hauteur de 5 m sur un sol goudronné, ayant provoqué une fracture bilatérale du tibia et du péroné (RAMA 1998 n° U 307 p. 448), la chute d’une échelle d’une hauteur d’environ 5 m, lors de laquelle l’assuré a subi une commotion cérébrale, une fracture de l’aile droite du bassin, une fracture distale du radius à droite avec arrachement du processus styloïde de l’ulna, une bursite traumatique de l’olécrane ainsi qu’une plaie par déchirure au-dessus de l’œil droit (arrêt S. non publié du 4 décembre 1996, cité in RAMA 1998, p. 448 consid. 3a) ou encore la chute d’une hauteur de 4.81 m dans un conduit avec réception sur un sol dur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_427/2022 du 28 février 2023 consid. 6.2.3). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral des assurances a même qualifié d’accident grave la chute d’une échelle d’une hauteur de 4à5m sur le trottoir, ayant entraîné plusieurs fractures graves (arrêt R. non publié du 25 juin 1989, cité in RAMA 1998, p. 448). En revanche, le fait que la victime ait atterri sur ses pieds (et non pas chuté la tête la première) a été pris en compte pour qualifier d’accident de gravité moyenne stricto sensu une chute d’une hauteur de 5 m (arrêt du Tribunal fédéral U 11/07 du 27 février 2008 consid. 4.2.2) et d’une hauteur de 4.2 m (arrêt du Tribunal fédéral 8C_496/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.2.3). On signalera enfin que dans l’arrêt 8C_657/2013 précité, le Tribunal fédéral a retenu au sujet d’un ouvrier victime d’une chute d’une hauteur comprise entre 4 et 5 m – ayant subi une fracture du sternum, un traumatisme craniocérébral léger, des contusions et des plaies superficielles au visage, lesquelles étaient dues à la chute de quelques planches (panneaux de décoffrage) reçues sur la tête –, que le point de savoir si un accident de gravité moyenne à la limite des accidents graves était donné souffrait de rester indécis dès lors qu’aucun critère de causalité
A/3151/2025 - 25/46 adéquate n’était réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2013 du 3 juillet 2014 consid. 4.3). 4. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l’art. 44 LPGA, l’appréciation des preuves est soumise à des
A/3151/2025 - 26/46 exigences sévères : s’il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d’un médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 et les références ; 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu’ils n’avaient pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; 135 V 465 consid. 4). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). S’il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l’éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l’existence d’éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office,
A/3151/2025 - 27/46 sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101 ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d). Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral U 96/05 du 20 mai 2006 consid. 3.1 et U 267/01 du 4 juin 2002 consid. 2a). En droit des assurances sociales, on applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_388/2017 du 6 février 2018 consid. 4.2). 6. En l’espèce, il est rappelé que le rapport d’accident du 3 juin 2021 mentionne que le recourant est tombé le 12 mai 2021 d’une hauteur de 4 à 5 m. Dès lors que cette hauteur de chute a été déterminée à l’issue d’une enquête destinée à éclaircir les circonstances de l’événement, la position de l’intimée retenant une hauteur de 2 m sur la base du rapport du 25 mai 2021 de la Dre E______, ne saurait être suivie. Il en va de même des déclarations du recourant faisant état d’une hauteur à 7-8 m, ces allégations ayant été formulées pour la première fois après le prononcé de la décision contestée. À ce propos, il sera également relevé que le rapport d’évaluation du 21 juin 2022 de la division réadaptation professionnelle de l’OAI, relatant un entretien ayant eu lieu en présence du recourant et de son frère, confirme une hauteur d’environ 4 à 5 mètres. L’attestation du 11 juin 2026, établie à la demande de l’intéressé et cinq ans après la survenance de l’accident, n’est pas susceptible de remettre en cause le rapport d’enquête rédigé immédiatement après la survenance du sinistre. La chambre de céans s’en tiendra donc à une valeur comprise entre 4 et 5 m. Pour le reste, le rapport du 25 mai 2021 précité de la Dre E______ précise que le recourant a atterri sur les pieds sur un sol mou (terre), avant de subir un impact dorsal sur du béton, ce qui n’est pas contesté. En chutant de la sorte, il a subi plusieurs fractures au membre supérieur gauche (traitées de manière conservatrice par le port d’un plâtre antébrachial) et une fracture au niveau de la charnière thoraco-lombaire (D12-L1) avec tassement en D12 et éclatement incomplet en L1, traitée le 17 mai 2021 par spondylodèse de D12-L2 et implant SpineJack® en L1, sans nouvelle intervention chirurgicale par la suite. Dans son rapport du 12 décembre 2024, le
A/3151/2025 - 28/46 - Dr M______ a estimé, après examen de l’IRM du 4 octobre 2024 de la colonne dorsale et lombaire, qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de traitements supplémentaires une amélioration de l’état de santé du recourant et qu’ainsi, son état était stabilisé. Sur le plan psychiatrique, ni la brève évaluation psychiatrique effectuée à la F______, ni le rapport d’expertise du 25 septembre 2024 du Dr N______ n’ont retenu d’atteinte à la santé psychique incapacitante. Mais ce dernier a évoqué la présence de deux diagnostics différentiels possibles, à savoir une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68) et une simulation (F68.1). En revanche, le rapport du 27 novembre 2025 des Drs R______ et S______, reposant sur les observations faites au cours d’un suivi commencé le 18 septembre 2025, deux mois après la décision litigieuse, fait état d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) totalement incapacitant, sans que ces deux psychiatres ne précisent si cette affection présente un lien de causalité avec l’accident du 12 mai 2021. 6.1 Bien que le recourant ne conteste pas la stabilisation de son état de santé – que l’intimée a fixée au 12 décembre 2024 sur la base des seuls aspects somatiques du cas, conformément à l’appréciation du Dr M______ –, il convient de déterminer tout d’abord s’il y a lieu d’évaluer cette stabilisation en incluant ou en excluant les aspects psychiques. En l’occurrence, il n’est pas allégué – pas plus qu’il ne ressort des pièces du dossier – que le recourant aurait subi un traumatisme de type « coup du lapin », un traumatisme analogue à la colonne cervicale le 12 mai 2021. Sachant au contraire qu’il ne présentait ni traumatisme crânien ni perte de connaissance et un score de 15 à l’échelle de Glasgow à cette date, l’examen de la causalité adéquate devait se faire au moment où l’on ne pouvait plus attendre de la continuation du traitement médical en rapport avec l’atteinte physique, une amélioration de l’état de santé, soit le 12 décembre 2024, date non contestée – et non contestable – de la stabilisation du cas. Conformément à la jurisprudence, il importe donc peu qu’à cette date, la situation n’était éventuellement pas stabilisée sur le plan psychique et des éventuels troubles organiquement non objectivables puisqu’en application de la jurisprudence applicable aux troubles psychiques apparus après un accident (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa), la persistance éventuelle de tels troubles – et de leur traitement – ne constitue pas un motif de report de la clôture du cas, étant donné qu’ils ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de la causalité adéquate dans la pratique tirée de l’ATF 115 V 133 précité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_330/2023 du 10 novembre 2023 consid. 6.5 et l’arrêt cité). Sans manifester de désaccord sur ce dernier point, le recourant fait néanmoins valoir qu’il existerait, dans son cas, un lien de causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l’événement du 12 mai 2021, de sorte que l’exigibilité d’une activité adaptée aurait été déterminée en faisant abstraction – à tort – des
A/3151/2025 - 29/46 douleurs et des troubles psychiques. Dans ces conditions, l’intimée n’aurait pas établi correctement son droit à une rente d’invalidité. 6.2 La décision litigieuse retient un accident de gravité moyenne stricto sensu sur la base d’une chute d’une hauteur de 2 m. Pour les raisons évoquées, il convient de s’en tenir à une chute d’une hauteur de 4 à 5 m. À la lumière de la casuistique exposée, une telle hauteur de chute a été classée tantôt dans les accidents de gravité moyenne stricto sensu, tantôt dans celle des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents graves, avec une nette tendance en faveur de la première catégorie en cas d’atterrissage sur les pieds et/ou sur un sol meuble. Dans la mesure où, en l’espèce, l’énergie générée par la hauteur de chute du recourant a été en partie dissipée lors de sa réception sur un sol mou et sur les pieds, avant d’atteindre, avec une force moindre, les parties du corps lésées (dos et membre supérieur gauche : cf. rapport du 25 mai 2021 de la Dre E______), il y a lieu de qualifier l’événement du 12 mai 2021 d’accident de gravité moyenne au sens strict. En tant qu’elle retient cette catégorie, la décision litigieuse n’apparaît pas critiquable – et n’est d’ailleurs pas critiquée. Au moins trois des critères jurisprudentiels doivent dès lors être remplis pour que le lien de causalité adéquate soit admis, étant toutefois rappelé qu’un seul suffit s’il revêt une intensité particulière. À noter encore que seules les atteintes physiques – à l’exclusion des troubles psychiques – doivent être prises en considération lors de l’appréciation des différents critères. 6.2.1 S’agissant des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, l’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances de l’espèce et non en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question. Il convient d’accorder à ce critère une portée moindre lorsque la personne ne se souvient pas de l’accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.3.1 et la référence). Ce critère peut être considéré comme rempli s’il existait objectivement une menace immédiate pour la vie de la personne (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2022 du 1er septembre 2023 consid. 4.3 et les références). Le Tribunal fédéral a par exemple nié que la condition du caractère impressionnant de l'accident fût remplie dans le cas d'un travailleur qui était tombé d'un élévateur d'une hauteur de 5.6 m (arrêt 8C_807/2008 du Tribunal fédéral du 15 juin 2009) ou d'un travailleur qui avait chuté d'une échelle d'une hauteur d'environ 4.5 m dans une fouille (arrêt du Tribunal fédéral U 144/05 du 27 décembre 2005). La chambre de céans considère qu’au vu de la non-réalisation du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère
A/3151/2025 - 30/46 particulièrement impressionnant de l’accident dans des cas de gravité comparable, il n’existe aucun motif d’en admettre la réalisation dans le cas d’espèce, soit pour une chute de 4à5m avec réception sur le sol, dépourvue de menace immédiate pour la vie de l’intéressé. 6.2.2 Pour apprécier le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral U 369/05 du 23 novembre 2006 consid. 8.3.1). N’en font pas partie les mesures d’instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (arrêt du Tribunal fédéral U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). L’aspect temporel n’est pas seul décisif ; sont également à prendre en considération la nature et l’intensité du traitement, et si l’on peut en attendre une amélioration de l’état de santé de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.3 et les références). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt du Tribunal fédéral 8C_361/2007 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral U 380/04 du 15 mars 2005 consid. 5.2.4, in RAMA 2005 n° U 549 p. 239). La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli pour un traitement ayant duré environ seize mois, constitué pour une large part d’ergothérapie, ce qui ne constituait pas un traitement particulièrement pénible et invasif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_98/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.5). Dans deux autres arrêts, le Tribunal fédéral a également refusé de retenir une durée anormalement longue des soins médicaux pour un traitement ayant duré deux ans sans être particulièrement pénible ou invasif (arrêts du Tribunal fédéral 8C_277/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5.1 et U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3). En l’occurrence, le recourant a subi l’ensemble des interventions chirurgicales dans la semaine qui a suivi l’accident. Par la suite, il a uniquement bénéficié d’un traitement conservateur, composé de trois infiltrations en janvier - février 2022 puis de séances de physiothérapie, complétées par la prise d’antalgiques. Dans ces conditions marquées par l’absence de traitement particulièrement pénible et invasif au long cours, le critère de la durée anormalement longue du traitement médical n’apparait pas réalisé. 6.2.3 S’agissant du critère des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, le recourant ne s’en prévaut pas. Par ailleurs, en l’absence d’éléments au dossier suggérant que les séquelles de l’accident auraient été aggravées par un traitement non conforme aux règles de l’art, le fait que le critère en question n’a pas été retenu par l’intimée ne prête pas le flanc à la critique. À toutes fins utiles, il sera précisé que le FBSS est associé à la persistance ou la réapparition de douleurs chroniques après une opération, et que ce diagnostic ne permet pas de conclure à erreur dans le traitement, ni même à l’existence de complications importantes.
A/3151/2025 - 31/46 - 6.2.4 En ce qui concerne le critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes, il convient de préciser que ces deux aspects ne doivent pas être remplis de manière cumulative. Le critère des difficultés apparues au cours de la guérison et/ou la présence de complications importantes requiert l’existence de motifs particuliers ayant entravé la guérison. À cet égard, la prise de nombreux médicaments et la mise en œuvre de différentes thérapies ne suffisent pas pour répondre à ce critère. Il en va de même lorsqu’en dépit de thérapies régulières, il n’a été possible d’obtenir ni l’absence de symptômes ni une capacité de travail (complète) dans l’activité habituelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_252/2007 du 16 mai 2008 consid. 7.6 et les arrêts cités). En l’occurrence, il ressort du rapport du 28 juin 2023 de la Dre I______ que le matériel de spondylodèse était « en place et intègre » et qu’il en allait de même du matériel en surprojection du disque D12-L1. Le 26 septembre 2024, le Dr M______ a précisé que l’état du recourant n’avait pas évolué depuis le rapport du 28 juin 2023 de la Dre I______ ni même depuis le séjour à la F______, si bien qu’il estimait que « tout [était] étonnant et discrépant tant l’examen algique ne [reposait] objectivement sur aucune explication rationnelle ». On précisera enfin que le rapport IRM du 4 octobre 2024 – à la suite duquel le Dr M______ a considéré, le 12 décembre 2024, que le cas était stabilisé – n’a pas mis en lumière d’éventuelles complications, infirmant ainsi les hypothèses d’une majoration de la hernie discale D6-D7 ou d’une symptomatologie lombaire décompensée (cf. appréciation du 6 octobre 2025 du Dr M______). Il s’ensuit que le critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes n’est pas réalisé. 6.2.5 S’agissant du critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques, sa réalisation requiert d’abord l’existence de lésions physiques graves ou, s’agissant de la nature particulière des lésions physiques, d’atteintes à des organes auxquels l’homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d’un œil ou certains cas de mutilations à la main dominante ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.2, publié in SVR 2019 UV n° 27 p. 99, par renvoi à l’arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.2 et la référence). Dans le cas d’un accident de la voie publique qui s’était soldé par une lésion complexe du membre inférieur droit et une entorse grave du genou gauche, le Tribunal fédéral a estimé que même si l’assuré présentait des atteintes relativement importantes à ses membres inférieurs – qui ne lui laissaient pas d’autre choix que de se déplacer à l’aide de deux béquilles, même dans son appartement –, ces atteintes ne présentaient pas une nature particulière au sens de la jurisprudence ni n’atteignaient le seuil de gravité requis. Elles n’étaient pas non plus comparables aux lésions potentiellement fatales dont il était question dans l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2020 – rupture de la rate,
A/3151/2025 - 32/46 fissure de l’estomac, hémopneumothorax bilatéral et fracture costale en série (arrêt du Tribunal fédéral 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 4.3.2 et les références). En revanche, dans le cas d’une assurée ayant subi des fractures de plusieurs vertèbres, lesquelles avaient nécessité trois interventions chirurgicales en l’espace d’une année, le Tribunal fédéral a estimé qu’au vu du risque important de paralysie lié à ce type de lésions de la colonne dorsale et des opérations à répétition à ce niveau, la gravité des lésions physiques subies était propre, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques (arrêt du Tribunal fédéral 8C_488/2011 du 19 décembre 2011 consid. 5.2). En l’occurrence, il n’est pas contestable que le recourant a présenté une atteinte relativement grave à la colonne dorsolombaire. Cependant, dès lors que celle-ci a été traitée par voie chirurgicale en une fois, cinq jours après l’accident, sans difficultés ni complications importantes, et que le suivi médical a été surtout caractérisé par l’apparition ou l’exacerbation de lombalgies sans atteinte organique objectivable ni pathologie neurologique (cf. rapports du Dr M______ des 26 septembre 2024 et 6 octobre 2025), la situation n’atteint objectivement pas la gravité de celle ayant fait l’objet de l’arrêt 8C_488/2011 précité. En conséquence, le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques n’apparaît pas réalisé. 6.2.6 Pour que le critère des douleurs physiques persistantes soit rempli, il est nécessaire que celles-ci aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas (art. 19 al. 1 LAA ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 4.4.1). L’intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 4.2.7). En l’occurrence, on rappellera que le Dr M______ a souligné dans son rapport du 26 septembre 2024 que « tout [était] étonnant et discrépant tant l’examen algique ne [reposait] objectivement sur aucune explication rationnelle ». Dans le même sens, le rapport du 6 juillet 2022 des médecins de la F______ a pointé des autolimitations en lien avec les douleurs et une sous-estimation, par l’intéressé, des activités à sa portée. Dans le cadre de la fixation de l’IPAI, le Dr M______ a néanmoins estimé que l’atteinte subie à la colonne vertébrale s’accompagnait de douleurs permanentes plus ou moins intenses, également la nuit et au repos. Dans ces conditions, la réalisation du critère des douleurs physiques persistantes apparaît incer