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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.11.2018 A/315/2015

1 novembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·648 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/315/2015 ATAS/1015/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er novembre 2018 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/315/2015 - 2/3 - Vu la décision du 6 janvier 2015 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), accordant à Monsieur A______ une rente d’invalidité entière de novembre 2007 à mai 2013 et une demi-rente de juin à décembre 2013 ; Vu le recours de M. A______, concluant implicitement à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière non limitée dans le temps ; Vu la suspension de la cause, par ordonnance du 23 mars 2015, jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre d’un recours contre l’arrêt de la chambre de céans du 3 septembre 2014 (ATAS/979/2014) opposant le recourant à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA). Vu l’arrêt du 23 novembre 2015 du Tribunal fédéral, annulant le jugement précité de la chambre de céans et renvoyant la cause à la SUVA pour instruction complémentaire au sens des considérants ; Vu la suspension de la cause, par ordonnance du 3 décembre 2015, jusqu’à nouvelle décision de la SUVA entrée en force ; Vu la décision de la SUVA du 27 avril 2018 accordant au recourant une rente d’invalidité d’un degré de 46% dès le 1er janvier 2014 ; Vu la reprise de l’instruction de la présente procédure par ordonnance du 28 juin 2018 ; Attendu que, par écriture du 2 octobre 2018, l’intimé a conclu à ce qu’une rente entière fût octroyée au recourant de novembre 2006 à septembre 2013, puis un quart de rente dès octobre 2013 ; Que, par écriture du 18 octobre 2018, le recourant s'est rallié aux conclusions de l’intimé, sous réserve de l’attribution d’une indemnité de procédure à titre de dépens ; Qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroit conforme aux dispositions légales en la matière. ***

A/315/2015 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’engagement de l’intimé de réformer sa décision du 6 janvier 2015 dans le sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité entière de novembre 2006 à septembre 2013 et à un quart de rente dès octobre 2013. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte au recourant de ce qu’il accepte ces prestations pour solde de tout compte de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure. Statuant contradictoirement 4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Diana ZIERI

La présidente :

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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