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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2010 A/3147/2010

17 novembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,970 mots·~10 min·1

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3147/2010 ATAS/1158/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 novembre 2010

En la cause Monsieur T____________, domicilié à Chêne-Bougeries

recourant

contre MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5, 1920 Martigny

intimée

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A/3147/2010 EN FAIT 1. Monsieur T____________ (l'assuré) est assuré auprès de MUTUEL ASSURANCES (l'assurance) pour l'assurance obligatoire des soins. 2. Le 28 décembre 2009, l’assurance a adressé à l’assuré une facture de participation à des frais de pharmacie du 16 novembre 2009. 3. Un rappel a été adressé le 19 février 2010, puis une sommation le 19 mars 2010. Une poursuite a été notifiée à l’assuré le 23 juin 2010 pour le montant de la participation (184 fr. 10), les frais de sommation (30 fr.), ainsi que les frais d’ouverture de dossier (80 fr.). 4. Par décision du 29 juin 2010, l'assurance a levé l’opposition faite au commandement de payer. 5. Par courrier du 7 juillet 2010, l'assuré a formé opposition à cette décision. 6. Par décision du 16 août 2010, l'assurance a rejeté ladite opposition. La décision sur opposition a été reçue le 17 août 2010. 7. Par courrier daté du 12 septembre 2010, mais posté le 20 septembre 2010, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, n’expliquant pas le retard de son recours et ne sollicitant pas de restitution de délai. Il indique être disposé à payer les frais de pharmacie mais pas les frais de poursuite qui sont injustifiés. 8. Par mémoire du 18 octobre 2010, l'assurance a conclu a l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté et a produit l'attestation de la poste indiquant que la décision a été distribuée le 17 août 2010 à 11h 28. 9. Par courrier du 20 octobre 2010, le Tribunal de céans a demandé au recourant s’il pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile. 10. Par courrier du 31 octobre 2010, le recourant a indiqué qu'il s'occupe de sa mère âgée qui vit en Toscane et qu'il avait passé le mois d'août à faire des aller-retour. Le 12 septembre, il avait dû partir presque en catastrophe, raison pour laquelle il n'avait posté qu'à son retour le 19 septembre 2010 le recours rédigé le 12 septembre 2010. Il sollicite ainsi que le délai lui soit restitué et met en doute la date de réception du courrier le 17 août, car il était absent ce jour-là . 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique tant des contestations prévues à l’art.

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A/3147/2010 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) que des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, et à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20), relevant de la loi fédérale sur la contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA ; RS 221.229.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le délai de recours est de 30 jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence. L’art. 17 LPA stipule que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA). Selon l'art. 89C LPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. La suspension des délais selon la LPA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication,

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A/3147/2010 puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). En vertu de l’art. 16 al. 1 LPA et de l'art. 40 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'occurrence, il est établi que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception. Selon l'attestation de la poste "track and trace", la décision sur opposition a été reçue par l'assuré le 17 août 2010 et le délai de 30 jours est échu le 16 septembre. Le recours, certes daté du 12 septembre 2010 a été posté le 20 septembre 2010 seulement. Même si l'assuré avait reçu la décision le 18 août seulement, comme il le prétend, le délai de 30 jours serait échu vendredi 17 septembre 2010. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, si le requérant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé (art. 41 et 60 LPGA). Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

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A/3147/2010 En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. D'une part, le recourant n'a pas déposé de demande de restitution en même temps que le dépôt tardif de son recours, ni dans les 30 jours qui ont suivi la fin de l'empêchement allégué. D'autre part, le motif allégué n'est pas une cause d'empêchement valable. En effet, l'assuré se contente d'alléguer avoir dû partir en urgence en Toscane, sans aucune preuve de cette urgence, alors qu'il admet avoir fait de fréquents aller-retour depuis début août 2010 pour y voir sa mère âgée. Il paraît donc que ce voyage en septembre était l'un de ces aller-retour. Rien n'indique que lors de son séjour, l'état de sa mère ou un autre motif valable l'aurait empêché de rédiger et poster son recours depuis la Toscane. Il semble ainsi que l'assuré a simplement oublié de poster son acte avant son départ. En l'absence de motif de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 5. Cela étant dit, la facture de participation aux frais, les frais de sommation et de poursuite réclamés par la caisse sont manifestement dus, seul le montant des frais d'ouverture de dossier est très éventuellement discutable, de sorte que si le recours avait été recevable, il aurait vraisemblablement été rejeté. Au demeurant, l'assuré a déjà bénéficié à une reprise des bons offices du Tribunal ayant permis une transaction avec sa caisse, laquelle a renoncé à des frais consécutifs à une facture fondée. Compte tenu de ce qui précède, de la tardiveté du recours, du fait que l'assuré savait que la facture de participation était due et qu'il n'allègue pas d'une situation financière difficile, qui serait contredite par ses nombreux déplacements en Italie, ainsi que du montant litigieux, le Tribunal n'entend pas, au motif que la procédure est gratuite, convoquer à nouveau les parties pour les amener à un accord sur ce qui précède. 6. Le recours tardif est donc irrecevable.

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A/3147/2010 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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