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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2019 A/314/2019

15 octobre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,317 mots·~22 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/314/2019 ATAS/936/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 octobre 2019 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laurence MIZRAHI recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/314/2019 - 2/11 - EN FAIT 1. Par décision du 19 mai 2016, l’office de l’assurance-invalidité de Genève (OAI) a mis Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1953, au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité, avec effet au 1er octobre 2012. 2. Le 5 septembre 2016, l’assuré a déposé auprès du service des prestations complémentaires (SPC) une demande de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité. 3. Par courrier du 15 septembre 2016, le SPC a requis de l’assuré la transmission de pièces et informations complémentaires, dont notamment « la copie de la décision de la rente de prévoyance professionnelle (2ème pilier/LPP) ». Dans l’hypothèse où aucune rente ne lui était versée, l’assuré était invité à en expliquer les motifs par écrit. Un délai au 15 octobre 2016 lui a été imparti dans ce but. 4. Le 17 octobre 2016, le SPC a adressé un premier rappel à l’assuré, prolongeant le délai au 14 novembre 2016. 5. Le 15 novembre 2016, le SPC lui a adressé un second rappel, prolongeant une ultime fois le délai au 29 novembre 2016. Le service précité attirait, en outre, l’attention de l’assuré sur le fait que la non-remise des justificatifs demandés dans le délai imparti entraînerait la suspension du traitement de la demande de prestations et que le début du droit aux prestations n’allait prendre effet qu’à partir du mois au cours duquel le SPC serait en possession de tous les documents utiles. 6. Par décision du 5 janvier 2017, le SPC a suspendu l’examen de la demande de prestations, faute de réception de la totalité des justificatifs réclamés dans le délai de trois mois prévu par les directives fédérales. Dès réception desdits justificatifs, la demande allait être traitée avec effet au premier jour du mois de réception desdits documents. 7. Le 19 janvier 2017, l’assuré a transmis au SPC des certificats médicaux et a expliqué que son état de santé l’empêchait de chercher, trouver et remettre les documents demandés dans les délais très courts qui lui avaient été fixés et ce malgré l’aide de son assistante sociale. Il demandait, par conséquent, au service précité de reconsidérer sa décision. En annexe figuraient : - Une attestation établie par le docteur B______, psychiatre, datée du 18 janvier 2017, dont il ressort que l’assuré était suivi par le centre médico-chirurgical Vermont – Grand-Pré SA depuis le 12 janvier 2017, son état de santé nécessitant un suivi régulier. - Une attestation de suivi également établie le 18 janvier 2017, dont il ressort que l’assuré avait été suivi au sein de la consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique (CAAP) Grand-Pré entre le 22 août 2011 et le 10 décembre 2015 inclus.

A/314/2019 - 3/11 - Par courrier du même jour, l’assuré, par l’intermédiaire de son assistante sociale, a transmis au SPC les documents et informations demandés. 8. Sous la plume de son conseil, l’assuré a encore relevé, le 9 mai 2017, que la décision du 5 janvier 2017 était injustifiée pour plusieurs motifs. En premier lieu, il était dans l’impossibilité de fournir les documents demandés comme cela ressortait des certificats médicaux. Ensuite, aucune base légale ne prévoyait la possibilité de suspendre l’examen d’une demande de prestations au motif qu’un assuré n’aurait pas transmis des documents sans que cela ne soit sa faute. Enfin, il n’avait pas été informé des conséquences qu’un retard dans la transmission des documents impliquait. Partant, la décision du 5 janvier 2017 était infondée. Le SPC était donc prié de l’annuler et de statuer rapidement sur la demande de prestations. 9. Le 22 mai 2017, le SPC a notamment invité l’assuré à lui transmettre la copie de la décision de rente LPP ou, en l’absence d’une telle décision, de déposer une demande de rente auprès de la caisse de prévoyance compétente et de lui adresser une copie de cette demande. En annexe figurait un descriptif des démarches à entreprendre concernant la prévoyance professionnelle – 2ème pilier. 10. Par courrier du 20 juin 2017, l’assuré a notamment informé le SPC qu’il s’était adressé à la caisse de prévoyance de l’Hospice général, la CPEG, et qu’il ferait parvenir une attestation de cette institution dès réception. Le 23 juin 2017, il a remis au SPC un courrier du 21 juin 2017 de la caisse de prévoyance précitée, dont il ressort que l’assuré avait été affilié à deux reprises : - du 1er novembre 1985 au 31 janvier 1993 : la prestation de libre passage, d’un montant de CHF 49'379.40, avait été transférée auprès des Rentes Genevoises en date du 30 mars 1993. - du 1er octobre au 31 décembre 2009 : la prestation de libre passage, d’un montant de CHF 3'146,25, avait été transférée auprès de la Fondation Institution Supplétive en date du 29 novembre 2010. La caisse de prévoyance ne versait aucune prestation à l’assuré. L’assuré a expliqué qu’il avait utilisé le capital de la première affiliation à la CPEG pour ouvrir un restaurant, le Nyala, et qu’il n’en disposait plus. Il ne bénéficiait, par ailleurs, d’aucune rente du deuxième pilier et vivait de l’aide de l’Hospice général. S’agissant de la seconde affiliation à la CPEG, il disposait encore du montant y relatif. 11. Le 4 juillet 2017, le SPC a accordé à l’assuré un ultime délai au 4 août 2017 pour transmettre une copie de la demande de rente LPP qu’il avait formulée auprès de la CPEG. En effet, le justificatif de cette institution n’indiquait pas que l’assuré avait déposé une demande.

A/314/2019 - 4/11 - 12. Sous la plume de son conseil, l’assuré a rappelé au SPC qu’il lui avait transmis un courrier de la CPEG du 21 juin 2017 et que le service précité était, dès lors, en mesure de statuer. 13. Par décision sur opposition du 3 août 2017, le SPC a admis l’opposition et a constaté que l’assuré n’avait pas manqué de manière inexcusable à son obligation de renseigner. Étant désormais en possession de tous les documents ou, à tout le moins, d’explications quant à leur absence, le SPC a considéré que la suspension du dossier devait être levée. Une décision de prestations complémentaires allait être notifiée dans les meilleurs délais. 14. Le 8 août 2017, le SPC a, une nouvelle fois, sollicité de l’assuré qu’il prouve qu’il avait entrepris les démarches nécessaires à l’établissement de son droit aux prestations complémentaires, notamment en ce qui concernait le droit à une rente LPP. Tant qu’il n’avait pas entrepris les démarches nécessaires auprès de la CPEG, le dossier ne pouvait pas être traité. Un délai au 29 septembre 2017 lui était imparti pour ce faire. 15. Sous la plume de son conseil, l’assuré a sollicité une prolongation du délai précité, la CPEG n’ayant pas encore répondu au courrier qui lui avait été adressé, dans lequel il demandait à l’institution précitée de lui confirmer qu’il ne pouvait prétendre à aucune rente du deuxième pilier. 16. Par courrier du 5 octobre 2017, le SPC a informé l’assuré qu’il allait rendre prochainement une décision couvrant la période du 1er juillet au 31 octobre 2017. Des informations complémentaires concernant les avances accordées, les subsides de l’assurance-maladie et les frais médicaux étaient également demandées. 17. Par décision du 27 octobre 2017, le SPC a mis l’assuré au bénéfice de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, avec effet au 1er juillet 2017. 18. Le 27 novembre 2017, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, relevant que dans la mesure où la demande de prestations avait été déposée moins de six mois après la décision de l’OAI du 19 mai 2016, son droit aux prestations complémentaires prenait naissance le 1er octobre 2012, soit dès le début du droit à la rente. La décision du 5 janvier 2017, par laquelle l’examen de la demande était suspendu, n’y changeait rien, dès lors que par décision sur opposition du 3 août 2017, le SPC avait considéré qu’il n’avait pas manqué de manière inexcusable à son obligation de renseigner. Par conséquent, le SPC était prié de procéder à la rectification de la décision du 27 octobre 2017 en procédant au calcul des prestations complémentaires dès le 1er octobre 2012 et non pas dès le 1er juillet 2017. 19. Le 1er mars 2018, le SPC a sollicité de l’assuré la production, avant le 31 mars 2018, de la décision de rente de vieillesse dès le 1er avril 2018. 20. Un premier rappel lui a été adressé le 3 avril 2018, le délai étant prolongé au 30 avril 2018.

A/314/2019 - 5/11 - 21. Le 2 mai 2018, un second rappel a été envoyé à l’assuré, le délai étant prolongé au 5 mai 2018. À défaut de la production des pièces requises dans ce délai, le droit aux prestations allait être supprimé. 22. Par courrier du 9 mai 2018, l’assuré a rappelé au SPC, sous la plume de son conseil, qu’il lui avait remis une copie de la décision de rente AVS le 30 avril 2018, comme cela ressortait du document joint, muni du tampon du SPC. 23. Par décision sur opposition du 7 décembre 2018, le SPC a confirmé la décision du 27 octobre 2017, considérant que par courrier du 8 août 2017, il avait informé l’assuré qu’après nouvel examen du dossier, il s’était aperçu qu’il n’avait pas communiqué les démarches entreprises auprès de la CPEG afin d’obtenir une rente LPP. Ce n’était en réalité qu’en date du 21 juin 2017 qu’il avait eu connaissance des démarches entreprises auprès de la CPEG et de l’absence de prétentions à faire valoir. C’était pour cette raison qu’il avait estimé que le dossier ne pouvait être considéré comme complet avant cette date en raison du manque de réaction fautif de la part de l’assuré et qu’il avait retenu le début du droit aux prestations complémentaires avec effet au 1er juillet 2017. 24. Par courrier du même jour, la CPEG a informé l’assuré qu’il allait être mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de 50% versée à compter du 1er octobre 2012. 25. Le 25 janvier 2019, l’assuré (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision sur opposition du 7 décembre 2018, concluant à son annulation ainsi qu’à celle de la décision du 27 octobre 2017 et à la constatation du droit aux prestations à compter du 1er octobre 2012. À l’appui de ses conclusions, il a expliqué avoir pleinement collaboré, de sorte qu’il ne devait subir aucun préjudice et bénéficier des prestations complémentaires dès le 1er octobre 2012, à compter de la date à laquelle son droit à la rente d’invalidité avait débuté. Quand bien même il aurait tardé de manière fautive à effectuer les démarches, il convenait de constater qu’il n’avait reçu aucune mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable. 26. Le SPC (ci-après : l’intimé) a répondu en date du 21 février 2019 et s’est référé aux termes de la décision sur opposition. En conséquence, il concluait au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. 27. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/314/2019 - 6/11 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA- GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. Le litige porte sur la date à partir de laquelle l'assuré a droit à des prestations complémentaires. 5. L'art. 12 al. 1er LPC dispose que le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. Conformément à l'art. 12 al. 4 LPC, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement des arriérés de prestations; il peut réduire la durée prévue à l'art. 24, al. 1, LPGA. Selon l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente. 6. L'art. 43 LPGA régit l'instruction de la demande. Il précise que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20831.301

A/314/2019 - 7/11 inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). L'obligation de collaborer ancrée à l'art. 43 LPGA a une portée générale en assurances sociales et vaut ainsi également dans le domaine des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 9C_180/2009 du 9 septembre 2009 consid. 4.2.1). La violation de l'obligation de renseigner ou de collaborer n'est déterminante que si elle n'est pas excusable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008, consid. 6.3). Il doit ainsi s'agir d'une violation fautive, qui suppose que le comportement de l'intéressé n'est pas compréhensible. Cette condition est réalisée lorsqu'il n'existe aucun fait justificatif (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd. 2009, n. 51 ad art. 43). 7. Les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) publiées par l'OFAS, dans leur teneur valable dès le 1er janvier 2018, ont la teneur suivante. Si l’assuré fait valoir son droit par une demande écrite ne répondant pas aux exigences formelles exposées ci-dessus, l’organe PC doit lui envoyer une formule adéquate en l’invitant à la remplir. La date de réception de la première pièce est alors déterminante quant aux effets juridiques du dépôt de la demande, pour autant que la formule officielle de demande ainsi que les informations et autres documents utiles soient déposés dans les trois mois qui suivent (ch. 1110.02). Si le délai susindiqué n’est pas respecté, la PC n’est versée qu’à partir du mois au cours duquel l’organe PC est en possession des documents utiles (v. no 2121.02). L’organe PC doit rendre l’assuré attentif au fait que faute de production des informations utiles dans le délai indiqué, un versement rétroactif de la PC à compter du mois de l’annonce ne peut pas entrer en ligne de compte (ch. 1110.03). Si l’assuré fait valoir son droit par une demande écrite ne répondant pas aux exigences formelles, ou s’il n’a pas envoyé toutes les informations et autres documents utiles, le droit à la PC ne peut prendre naissance à partir du mois où la demande lacunaire a été présentée que dans la mesure où l’intéressé représente sa demande au moyen du formulaire approprié dans les trois mois qui suivent, ou complète sa demande en présentant les informations et autres documents utiles dans les trois mois qui suivent. À défaut, le droit à la PC ne peut prendre naissance pour la première fois qu’à partir du mois où l’organe PC est en possession de la demande correcte et de toutes les informations et autres documents utiles (v. no 1110.03) (ch. 2121.02). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_180/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_567/2007

A/314/2019 - 8/11 - 8. a/aa. En l’espèce, le 5 septembre 2016, soit moins de six mois après que la décision de rente d’invalidité du 19 mai 2016 lui ait été notifiée, le recourant a déposé une demande de prestations complémentaires. Par courrier du 15 septembre 2016, le SPC a requis des pièces et informations supplémentaires. Un premier rappel a été adressé à l’assuré en date du 17 octobre 2016. Le 15 novembre 2016, le SPC a envoyé au recourant un second rappel, l’informant en outre que la non-remise des pièces dans le délai indiqué entraînerait la suspension du traitement de la demande de prestations et que le début du droit aux prestations ne prendrait effet qu’à partir du mois au cours duquel le SPC serait en possession de tous les documents utiles. Par décision du 5 janvier 2017, l’intimé a suspendu l’examen de la demande de prestations, faute de réception, dans les délais, des documents demandés. Il a également précisé que la demande serait traitée avec effet au premier jour du mois de réception desdits documents. Or, force est de constater que l’art. 43 al. 3 LPGA prévoit qu’en cas de retard inexcusable, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Partant, la décision du 5 janvier 2017 doit être interprétée comme une décision de non entrée en matière, le dépôt des documents demandés devant être considéré comme une nouvelle demande (voir dans le même sens, l’ATAS/41/2012 du 24 janvier 2012). a/bb. Le recourant a formé opposition à la décision précitée en date du 19 janvier 2017, et l’a complétée le 9 mai 2017 notamment. Dans cette écriture, le recourant a conclu, sans la moindre équivoque, à l’annulation de la décision du 5 janvier 2017 et au fait qu’il soit statué rapidement sur la demande de prestations. Par décision sur opposition du 3 août 2017, le SPC a admis l’opposition du recourant et a considéré, d’une part, que l’assuré n’avait pas manqué de manière inexcusable à son obligation de renseigner et, d’autre part, que dans la mesure où il disposait des documents nécessaires – ou à tout le moins d’explications quant à leur absence –, la suspension du dossier devait être levée. En d’autres termes, le SPC a annulé sa décision de refus d’entrer en matière sur la demande de prestations. Aucun recours n’ayant été introduit, la décision sur opposition du 3 août 2017 est entrée en force. b. Par décision du 27 octobre 2017, le SPC a mis le recourant au bénéfice de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales avec effet au 1er juillet 2017. Sur opposition, le SPC a confirmé la décision précitée et a considéré que dans la mesure où les pièces n’avaient été obtenues que le 21 juin 2017, le dossier ne pouvait être considéré comme étant complet avant, raison pour laquelle il avait retenu la date du 1er juillet 2017 pour le début du droit aux prestations. https://decis.justice.ge.ch/atas/show/1966546

A/314/2019 - 9/11 - L’attitude du SPC est contradictoire : d'un côté, ce service a considéré que le recourant n'avait pas refusé de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer et a annulé la décision de non-entrée en matière du 5 janvier 2017 (décision sur opposition du 3 août 2017) ; de l'autre, en accordant le droit aux prestations dès le 1er juillet 2017 et non dès le 1er octobre 2012, il a placé le recourant dans la situation qui eût été précisément la sienne s’il avait maintenu sa décision de non entrée en matière du 5 janvier 2017 (décision du 27 octobre 2017). Dans ce dernier cas de figure en effet, le recourant n'aurait pas eu d'autre choix que de déposer une nouvelle demande et aurait perdu le bénéfice de sa première annonce à l’intimé le 5 septembre 2016. Force est de constater que : - soit l'intimé considère qu'il n'y a pas de refus de collaboration inexcusable pouvant être imputé au recourant, auquel cas il convient de s'en tenir au principe de base selon lequel le droit aux prestations complémentaires prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée (art. 12 al. 1er LPC; arrêt du Tribunal fédéral 9C_58/2012 du 8 juin 2012 consid. 5.2.1), voire dès le début du droit à la rente lorsque la demande de prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI (art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI) ; - soit il estime que le recourant a refusé de manière inexcusable de le renseigner et de collaborer à l'instruction, auquel cas il devait clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière, conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA (voir dans le même sens l’ATAS/908/2012 du 11 juillet 2012). Dans cette dernière hypothèse, il devait impartir un délai de réflexion convenable avant de refuser d’entrer en matière. Or, dans le cas d’espèce, l’intimé a considéré, par décision sur opposition du 3 août 2017 entrée en force, qu’il n’y avait pas de refus de collaboration inexcusable pouvant être imputé au recourant. De plus, il a levé la suspension. Ce faisant, il est aussi entré en matière et ne pouvait que s'en tenir aux principes précités, à savoir, dans le cas d’espèce, retenir que le droit aux prestations complémentaires du recourant prenait naissance dès le début du droit à la rente, étant donné que la demande de prestation complémentaire avait été déposée dans les six mois à compter de la notification de la décision de rente d’invalidité. En d’autres termes, le SPC devait considérer que le droit aux prestations commençait le 1er octobre 2012. Dans la mesure où elle fait rétroagir le droit aux prestations au 1er juillet 2017, la décision du 27 octobre 2017 revêt le caractère d'une sanction intimement liée à une décision de non entrée en matière. Or, dès lors que la seule décision de non entrée en matière rendue dans la présente affaire a été annulée par la décision sur opposition du 3 août 2017, entrée en force, l’intimé ne pouvait pas réintroduire indirectement une sanction d'autant plus contradictoire et inacceptable qu’il a admis « qu'il ne peut être considéré que vous avez refusé de manière inexcusable de vous http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_58/2012

A/314/2019 - 10/11 conformer à votre obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction » (voir dans le même sens l’ATAS/908/2012 du 11 juillet 2012). 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision sur opposition de l'intimé du 7 décembre 2018 annulée en tant qu'elle fixe la naissance du droit aux prestations complémentaires au 1er juillet 2017 et non au 1er octobre 2012. Par ailleurs, la cause sera renvoyée au SPC pour calcul du droit aux prestations dès cette date. Le recourant, obtenant partiellement gain de cause et étant représenté, a droit à des dépens, qu'il convient en l'espèce de fixer à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA).

A/314/2019 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition du 7 décembre 2018. 3. Constate que le droit du recourant à des prestations complémentaires remonte au 1er octobre 2012. 4. Renvoie la cause au SPC pour calcul des prestations complémentaires dès le 1er octobre 2012. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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