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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.02.2009 A/3136/2008

24 février 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,289 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3136/2008 ATAS/196/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 février 2009 En la cause Monsieur B__________, anciennement domicilié c/o Mme C__________ ; à GENEVE mais actuellement sans domicile ni résidence connus Madame VERA (ex B__________), domiciliée à GENEVE, CH

demandeurs contre ALLIANZ SUISSE, Effingerstrasse 34, 3001 BERNE KESSLER PREVOYANCE SA, avenue de Frontenex 32, case postale 6028, 1211 Genève 6

défenderesses

A/3136/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 29 mai 2008, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née D__________ en 1973, et Monsieur B__________, né en 1973, mariés en date du 22 décembre 1995. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 août 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 septembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 décembre 1995 et le 19 août 2008. 5. Selon le courrier de KESSLER PREVOYANCE SA du 17 octobre 2008, la prestation acquise pendant le mariage par Mme B__________ est de 9'070 fr. 75. Selon le courrier de ALLIANZ SUISSE du 12 décembre 2008, celle de M. B__________ est de 103’504 fr., et comprend tous les avoirs du recourant, constitués durant le mariage. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 janvier 2009. La juridiction leur a indiqué qu'une audience de comparution personnelle des parties serait fixée prochainement. Le recourant est parti à l’étranger dans laisser d’adresse. L’audience a eu lieu le 24 février 2009 lors de laquelle il a été dit ce qui suit : «Mme D__________ : Je précise avoir repris mon nom de jeune fille. Je confirme que mon ex-époux est parti à l'étranger, en Nouvelle-Calédonie (…) Je confirme avoir été femme au foyer entre 1998 et 2002 à part quelques petites activités accessoires. Le montant que le Tribunal a mentionné me concernant, soit 9'070 fr. 75 pour mon activité auprès de la Clinique Générale Beaulieu constitue donc l'entier de mon avoir. Je prends note par ailleurs que l'avoir de mon ex-époux, pour toute la durée du mariage, tel qu'il figure aujourd'hui auprès de l'Allianz, transferts et intérêts compris, se monte à 103'504 fr. Je prends note que le partage des avoirs est ordonné ce jour et qu'une somme de 47'216 fr. 60 sera versée sur mon compte auprès de KESSLER Prévoyance SA (soit 103'504 fr. : 2 - 9'070 fr. 75 : 2).

A/3136/2008 3/5 Sur quoi: Le Tribunal a préalablement ordonné la rectification de la qualité de la demanderesse de B__________ en D__________ et déclaré le partage est exécuté ce jour, sur la base des chiffres susmentionnés ».

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 décembre 1995, d’autre part le 19 août 2008 , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 103’504 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'070 fr. 75, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 51’752 fr. (103’504 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4’535 fr. 40 (9’070 fr. 75 : 2), de sorte que c’est M. B__________ qui doit à Mme D__________ le montant de 42’216 fr. 60.

A/3136/2008 4/5 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3136/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite l’ALLIANZ ASSURANCE à transférer, du compte de M. B__________, la somme de 47’216 fr. 60 à la KESSLER PREVOYANCE SA en faveur de Mme D__________ (ex-B__________), ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 août 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à Mme Mercedes D__________ ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le et à M. Nicolas B__________, vu son domicile inconnu, par publication du dispositif dans la FAO

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