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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2012 A/3129/2011

14 février 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,482 mots·~12 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3129/2011 ATAS/130/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2012 2 ème Chambre En la cause Monsieur J___________, domicilié à Geneve Madame J___________, domiciliée à Vésenaz , comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Manuel MOURO, avocat demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Passage St- François 12, 1002 Lausanne FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'Ile 17, 1201 Genève CAISSE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE X__________, à Genève défenderesses

A/3129/2011 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 15 août 2011, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame J___________, née K__________ en 1973, et Monsieur J___________, né en 1970, mariés en date du 25 juin 1999. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 septembre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 6 octobre 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 25 juin 1999 et le 22 septembre 2011. 5. S'agissant de la demanderesse: Selon le courrier du 2 novembre 2011 de son avocat, après son mariage en juin 1999, la demanderesse s'est consacrée à l'éducation de ses enfants nés entre juillet 2000 et avril 2007 et a repris une activité soumise à cotisation LPP en janvier 2009. Selon l'attestation jointe, elle est entrée dans l'entreprise affiliée en 2006 mais la date d'admission est le 1 er

janvier 2009 seulement. Selon l'extrait de son compte individuel AVS, elle n'a réalisé aucun revenu du 1 er janvier 1999 au 31 mars 2001. Elle a travaillé pour Y__________ d'avril 2001 à avril 2003 puis de Z__________ CONFECTION dès février 2004, mais le revenu est d'un montant suffisant pour être soumis à cotisation dès janvier 2006 seulement. Selon le courrier du 18 octobre 2011 de la fondation institution supplétive LPP, la demanderesse y est affiliée depuis le 1 er janvier 2006, aucune prestation de sortie n'a été transférée par une autre institution et la prestation de sortie acquise durant le mariage est de 2'223 fr. 40. 6. S'agissant du demandeur: Selon le courrier du 20 octobre du demandeur, il a été affilié auprès de diverses caisses de pension et ses avoirs ont été transférés auprès de la fondation de libre passage de la BCG, sauf en ce qui concerne les fonds accumulés auprès de la caisse de son dernier employeur depuis février

A/3129/2011 3/7 2011, étant précisé qu'un montant de 101'350 fr. 25 a été retiré le 13 septembre 2004 pour l'achat d'un bien immobilier. Selon l'extrait de son compte individuel AVS, il a travaillé pour XA__________ de septembre 1996 à août 2000, avec une interruption de septembre 1999 à janvier 2000, pour XB__________ de novembre 2000 à décembre 2004, pour XC__________ de janvier à mars 2005, pour XD__________ de février à mai 2006, puis pour XE__________ dès juin 2006. Selon le courrier du 17 novembre 2011 de la caisse de pension de ERNST et YOUNG, le demandeur a été affilié du 1 er septembre 1996 au 31 octobre 2000. La prestation déjà accumulée lors du mariage au 25 juin 1999 s'élevait à 16'662 fr. 45. La prestation de sortie de 34'808 fr. a été transférée le 23 janvier 2001 à la fondation de prévoyance du CREDIT XB__________. Selon le courrier du 17 novembre 2011 du FONDS DE PREVOYANCE de XC__________, suite à la fusion le 19 mars 2005 de XC__________ et de XB__________, les assurés de la fondation de prévoyance de XB__________ ont été repris. Le demandeur a été affilié au CLS dès le 1 er décembre 2000 (employé de XB__________), l'avoir à la date du mariage est inconnu. Une prestation de 34'808 fr. a été reçue le 23 janvier 2001. Un retrait de 100'052 fr. 70 (101'350 fr. 25 avec intérêts selon l'attestation produite) pour l'acquisition d'un logement a été effectué le 13 septembre 2004. En raison de la brièveté des rapports de travail de l'assuré avec XC__________ (1 er janvier-31 mars 2005), il n'a pas été affilié auprès de son institution de prévoyance. Ainsi, la prestation de libre passage de 11'899 fr. 80 a été versée à la Fondation de libre passage de la BCG le 13 avril 2005. Selon le courrier du 26 octobre 2011 de la fondation de prévoyance de la BANQUE de XE__________, le demandeur a été affilié du 1 er juin 2006 au 31 août 2009 et la prestation de libre passage de 138'346 fr. 45 a été transférée le 1 er septembre 2009 sur un compte de libre passage de la BCG. L'attestation du 2 octobre 2008 de cette institution mentionne en outre que les intérêts courus durant le mariage (25 juin 1999 au 22 septembre 2011) sur la prestation déjà acquise alors (16'662 fr. 45) s'élèvent à 5'479 fr. 65. Selon le relevé de compte du 24 octobre 2011 de la Fondation de libre passage de la BCG, le compte de l'assuré a été ouvert le 1 er septembre 2009 lors du versement de 138'346 fr. 45 par la fondation de prévoyance

A/3129/2011 4/7 de la banque XE________, il présente un avoir de 142'263 fr. 70 au jour du divorce, et l'avoir à la date du mariage était de 16'662 fr. 45. Selon le courrier du 19 octobre 2011 de la fondation de prévoyance en faveur du personnel de la banque X__________, le demandeur est affilié depuis le 1 er février 2011, aucune prestation n'a été transférée d'une autre institution et la prestation de sortie accumulée jusqu'au 22 septembre 2011 s'élève à 17'421 fr. 65. 7. Les parties ont été interpellées, s'agissant des années d'affiliation de la demanderesse et du sort des versements anticipés au titre de la propriété. Selon le courrier du 27 décembre 2011 de l'avocat de la demanderesse, celle-ci ne sait pas pourquoi elle a été affiliée ou pas à la LPP selon les années, car c'est le demandeur qui se chargeait de la comptabilité du couple. Selon le courrier du 1 er décembre 2011 du demandeur, la convention de liquidation du régime matrimonial ne traite pas du versement anticipé de 100'052 fr. 70 qui doit donc être partagé conformément à la loi. 8. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 237'595 fr. 95 (142'263 fr. 70 - 16'662 fr. 45 - 5'479 fr. 65 + 100'052 fr. 70 + 17'421 fr. 65) et celle de la demanderesse est de 2'223 fr. 40. Ces documents et informations ont été transmis aux parties en date du 5 janvier 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 janvier 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. Par pli du 11 janvier 2012, la demanderesse s'est étonnée de la différence entre la somme de 130'346 fr. de 171'123 fr. et a émit l'hypothèse que son mari disposait d'un "bel étage" lors de son affiliation à la Fondation de prévoyance de XE__________ SA. 10. Par pli du 17 janvier 2012, la Cour a rappelé que le montant de 171'123 fr. incluait le versement anticipé de 100'000 fr., ce qui n'était pas le cas de la somme de 138'346 fr. transférée le 1 er septembre 2009. 11. La BANQUE XE__________ SA a confirmé le 24 janvier 2010 que ses employés sont uniquement affiliés à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la BANQUE XE__________, à l'exclusion de tout "bel étage" tiers. Les montants à partager ont été transmis aux parties par pli du 26 janvier 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici le 10 février 2012, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/3129/2011 5/7 12. En l'absence d'objections, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les versements en espèces sortent du système de la prévoyance professionnelle, et ne donnent pas lieu au partage (cf. message du Conseil fédéral, in FF 1996, p. 110). En revanche, les avoirs de prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement à titre d'encouragement à l'accession de la propriété font partie des avoirs soumis au partage, car ils demeurent liés à un but de prévoyance et constituent un prêt, puisqu'ils doivent être restitués à certaines conditions à l'institution de prévoyance ou peuvent être remboursés. Ainsi, la somme retirée doit être ajoutée aux avoirs de prévoyance à partager, mais sans intérêts (cf. Jacques-André SCHNEIDER, Jurisprudence 2005 du TF en matière de prévoyance professionnelle, p. 32 et jurisprudence citée; ATF 128 V p. 230). D'ailleurs, l'art. 30 c al. 6 LPP prévoit expressément la prise en compte de ce versement anticipé dans le calcul.

A/3129/2011 6/7 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 16'662 fr. 45 existant au jour du mariage ont été calculés par la BANQUE XE__________ et se montent à 5'479 fr. 65. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 juin 1999, d’autre part le 22 septembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Il s'avère que la demanderesse a été affiliée dès le 1 er janvier 2006 seulement, le revenu réalisé de 2004 à 2006 étant inférieur au minimum LPP. Par ailleurs et conformément à la jurisprudence susmentionnée, le montant de 100'052 fr. 70 utilisé pour acquérir la maison familiale doit également être partagé par moitié. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 237'595 fr. 95 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 2'223 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 118'798 fr. (237'595 fr. 95: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'111 fr. 70 (2'223 fr. 40 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 117'686 fr. 30. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'Ile 17, 1201 Genève, à transférer, du compte de Monsieur J___________, la somme de 117'686 fr. 30 la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Passage St-François 12, 1002 Lausanne, en faveur de Madame K__________ J___________, née K__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 septembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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