Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3128/2010 ATAS/167/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 4 ème Chambre Arrêt du 16 février 2011
En la cause Monsieur B___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Jacques MARTIN
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
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Vu l’accident subi le 14 octobre 2007 par Monsieur B___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le 30 juin 1985, et les blessures subies à la main gauche, notamment une hémi-section de l’avant-bras gauche, ayant entraîné une incapacité de travail totale; Vu la demande de prestations déposée par l’assuré auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) en date du 22 avril 2008 ; Vu l’hospitalisation de l’assuré à la Clinique romande de réadaptation de Sion du 21 septembre au 15 octobre 2009, à l’issue de laquelle un traitement au Lyrica fut préconisé ; Vu les stages effectués par l’assuré auprès des Etablissements publics pour l’intégration (EPI) et de la Fondation PRO en avril 2010, interrompus en raison d’intenses brûlures de l’avant-bras gauche ; Vu le rapport du Dr L___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique auprès des HUG, du 3 mars 2010, indiquant que le patient présente une allodynie majeure au niveau de sa main avec incapacité totale à utiliser celle-ci ; qu’il convient d’orienter le patient vers une activité professionnelle permettant d’utiliser uniquement le membre supérieur droit, qui est son membre dominant ; Vu le certificat du Dr L___________ du 10 mai 2010 attestant que l’assuré présente une importante sensation de brûlure au niveau de sa main gauche et que dans ces conditions, il ne peut avoir une activité professionnelle ; Vu la décision de l’OAI du 19 août 2010 octroyant à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1 er octobre 2008 au 31 janvier 2010, motif pris que son état s’est stabilisé en novembre 2009, de sorte que la rente devait être supprimée trois mois après l’amélioration de l’état de santé ; Vu le recours interjeté par l’assuré, représenté par son mandataire, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent- , en date du 20 septembre 2010, contestant la suppression de la rente d’invalidité, au motif que son état de santé ne s’est nullement amélioré ; Vu la réponse de l’OAI du 12 octobre 2010 concluant au rejet du recours ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 8 décembre 2010 ; Vu le résumé de séjour établi le 16 avril 2010 par le Département de psychiatrie adulte, Unité hospitalière Alizé, des Hôpitaux universitaires de Genève, communiqué au Tribunal le 11 janvier 2011, attestant d’une hospitalisation non volontaire du 1 er avril au
A/3128/2010 - 3/5 - 7 avril 2010, pour un trouble dépressif récurrent, avec idées suicidaires associées à des symptômes psychotiques ; Vu l’écriture du recourant du 7 février 2011 ; Vu le courrier de l’OAI du 9 février 2011 concluant sur la base d’un avis SMR du 3 février 2011 au renvoi de la cause pour instruction complémentaire; Vu le courrier du recourant du 10 février 2011 et les pièces produites ;
Attendu que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours interjeté dans les forme et délai prescrits est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ; Que selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée ; Que le changement intervenu dans l’état de santé supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès que l’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période, qu’il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication soit à craindre (c,. art. 88a du Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI, RS 831.201) : Qu’en l’espèce, le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments pour retenir une telle amélioration ; Qu’au surplus, les renseignements requis par la Cour de céans en cours de procédure ont mis en lumière une composante psychiatrique non investiguée par l’intimé ;
A/3128/2010 - 4/5 - Qu’il convient d’admettre, avec le SMR, que le dossier ne contient pas suffisamment de renseignements, tant dans la sphère chirurgicale que psychiatrique ; Que le recours doit être par conséquent admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’occurrence à 1'800 fr. (art. 89 H al. 3 de loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ; Que l’émolument, arrêté à 500 fr, est mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI) ;
A/3128/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’OAI en tant qu’elle supprime le droit à la rente au 13 janvier 2010. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l’OAI à payer au recourant le montant de 1'800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le