Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3124/2019 ATAS/831/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 septembre 2019 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3124/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 25 novembre 2014, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a mis Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1963, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2011. 2. Par courrier du 3 juillet 2019, l’assuré a informé l’OAI qu’il était détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 19 juin 2019 pour une peine de 120 jours, précisant que s’il obtenait une libération conditionnelle, il pourrait sortir au plus tôt le 18 septembre 2019. 3. Par décision du 16 août 2019, l’OAI a suspendu son droit au versement de la rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2019 et lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 1'877.-, représentant la rente du mois de juillet 2019. L’OAI a pris soin de préciser que l’assuré avait la possibilité de demander la remise de l’obligation de restituer ce montant, ce dans un délai de trente jours suivant l’entrée en force de la présente décision. 4. Par courrier du 23 août 2019 adressé à la chambre de céans, l’assuré a sollicité la remise de l’obligation de restituer la prestation indûment touchée. 5. Dans son préavis du 6 septembre 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a constaté que l’assuré demandait la remise, et a proposé le renvoi de la cause à l’OAI afin qu’une décision sur cette question puisse être notifiée à l’assuré. 6. Le 9 septembre 2019, l’OAI s’en est rapporté à la conclusion de la caisse. 7. L’assuré a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Par son courrier du 23 août 2019, l’assuré a saisi la chambre de céans suite à la notification de la décision de l’OAI du 16 août 2019. Il a ainsi agi en temps utile (art. 38, 56 et 60 LPGA). 3. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal
A/3124/2019 - 3/6 fédéral 8C_87/2007 du 1er février 2008 consid. 1.1). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b). Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). 4. Au regard de la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 – RS 830.11, OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2002, consid. 5.1.1 et 5.2). https://intrapj/perl/decis/8C_87/2007 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20413 https://intrapj/perl/decis/9C_211/2009
A/3124/2019 - 4/6 - 5. Le litige, tel qu’il est déterminé par la décision du 16 août 2019, porte en l’espèce sur le droit de l’OAI de réclamer à l’assuré le remboursement de la somme de CHF 1’877.-, représentant la rente d’invalidité du mois de juillet 2019. 6. En l’espèce, l’assuré ne conteste ni le principe de la restitution, ni le montant. 7. a. Aux termes de l’art. 21 al. 5 LPGA, si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3. L’OAI a, partant, suspendu le droit de l’assuré à sa rente d’invalidité à partir du premier jour du mois suivant le début de la peine privative de liberté, soit dès le 1er juillet 2019. Il y a lieu de préciser que l’assuré pourra à nouveau prétendre au versement de sa rente dès le premier du jour du mois de sa remise en liberté. b. L’OAI lui ayant ainsi versé la rente relative au mois de juillet 2019, soit la somme de CHF 1'877.- à tort, c’est à juste titre qu’il lui en a réclamé le remboursement, conformément à l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, selon lequel les prestations indûment touchées doivent être restituées. 8. a. Aux termes de l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA (RS 830.1), le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24 et les références). Ces délais ne peuvent par conséquent être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié à l'ATF 139 V 106 et les références). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+rentes%2C+25+LPGA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+rentes%2C+25+LPGA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-521%3Afr&number_of_ranks=0#page521 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+rentes%2C+25+LPGA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-521%3Afr&number_of_ranks=0#page521 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+rentes%2C+25+LPGA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-106%3Afr&number_of_ranks=0#page106
A/3124/2019 - 5/6 b. La chambre de céans constate qu’en réclamant la restitution du rétroactif le 16 août 2019, alors qu’il a été informé de l’incarcération de l’assuré le 3 juillet 2019, l’OAI a respecté le délai d’un an. Aussi la décision de restitution du 16 août 2019 doit-elle être confirmée. 9. Le recours est, partant, rejeté. 10. Aux termes de l’art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La cause est renvoyée à l’OAI pour examen des conditions permettant la remise de l’obligation de restituer et pour nouvelle décision (art. 3 OPGA).
A/3124/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour examen de la demande de remise et nouvelle décision. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le