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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2010 A/3122/2009

22 février 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,778 mots·~19 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3122/2009 ATAS/165/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 22 février 2010

En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE, représentée par Madame C__________ recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3122/2009 - 2/10 - EN FAIT 1. Mme C__________ B__________ (ci-après : l'assurée), née en 1975, mariée le 9 février 1994, divorcée selon jugement du Tribunal de première instance du 30 octobre 2008, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime en 1988 et qui a entraîné un traumatisme cérébral. 2. Par décision du 21 janvier 2002, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a octroyé à l'assurée des prestations cantonales complémentaires depuis le 1 er novembre 2000, en prenant notamment en compte un gain d'activité potentiel de l'époux de 32'920 fr. Par décision du 5 janvier 2004, le SPC a octroyé à l'assurée des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er janvier 2004. 3. Le 11 février 2004, Mme C__________ B__________, mère et curatrice de l'assurée, a informé le SPC que sa fille avait reçu en 2000 deux versements d'une assurance française sur la base d'un jugement français du 18 janvier 2000 de 432'964 FF 18 et 499'073 FF. 4. Par huit décisions du 24 janvier 2005, le SPC a requis de l'assurée le remboursement de 54'439 fr. 50 versés en trop du 1 er novembre 2000 au 31 janvier 2005, soit 48'427 fr. de prestations complémentaires et 6'012 fr. 50 de frais médicaux. Il était pris en compte entre le 1 er novembre 2000 et le 31 janvier 2005 un gain d'activité potentiel déclaré de l'époux entre 32'920 fr. et 35'280 fr. soit un gain retenu situé entre 20'946 fr. et 22'520 fr. 10 (correspondant au 2/3 du gain d'activité potentiel moins 1'500 fr.) ainsi que des biens dessaisis de 19'636 fr. en 2000, 44'489 fr. 25 dès janvier 2001, 34'489 fr. 25 dès le 1 er janvier 2002, 24'489 fr. 25 dès le 1 er janvier 2003, 14'489 fr. 25 dès le 1 er janvier 2004 et 4'489 fr, 25 en janvier 2005. Comme le jugement du 18 janvier 2000 indiquait des indemnités à hauteur de 1'075'000 FF (sans les indemnités au titre de l'incapacité totale de travail et celles au titre de l'art. 700 du code de procédure civile), la différence entre ce montant et ceux reçus de 935'587 FF soit 139'413 FF ou 34'853 fr. 25 constituait un bien dessaisi, faute d'explication de la part de l'assurée quant à l'utilisation de cette somme. 5. Par décision du 16 mars 2005, le Service de l'assurance-maladie (SAM) a requis la restitution d'un montant de 34'324 fr. de subside d'assurance-maladie. 6. Les 23 février et 24 mars 2005, l'assurée, représentée par un avocat, a fait opposition aux décisions précitées en relevant qu'elle était séparée de son époux

A/3122/2009 - 3/10 depuis décembre 2004 et que le gain potentiel de son époux ne pouvait être pris en compte au-delà de décembre 2004 et devait se référer au salaire effectivement réalisé par ce dernier. L'assurée avait reçu 147'979, 50 FF en 1990, 499'073 FF le 21 mars 2000 (sous déduction de 66'108, 82 FF à titre d'honoraires) 499'073 FF le 12 mai 2000 et 3'550 FF le 25 mai 2000. Le SPC n'avait jamais fourni d'explication quant au montant de 19'636 fr. qualifié de bien dessaisi. Par ailleurs, elle avait perçu 147'979,50 FF comme avance en 1990 (soit 36'879 fr. 60) ce qui expliquait la différence enter l'indemnité prévue dans le jugement et les sommes perçues. En outre, son époux ne pouvait gagner plus que son salaire de chauffeur de taxi et avait quitté le domicile conjugal en décembre 2004, comme l'attestait la requête en mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2005. 7. L'assurée a déposé le 24 mars 2005 une requête en mesures préprovisoires urgentes dans laquelle elle mentionne une séparation de fait depuis décembre 2004. 8. Par jugement du 31 mai 2005, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés. Selon un procès-verbal de comparution personnelle du 31 mai 2005, les époux ont déclaré vivre séparés depuis décembre 2004. Aucune contribution n'était prévue. 9. Par arrêt du 20 mars 2009, la Cour de Justice du canton de Genève a confirmé le jugement de divorce du Tribunal de première instance du 30 octobre 2008. Elle a mentionné (consid. Bb en fait) que les époux vivaient séparés depuis le mois de mai 2005 et retenu que l'époux de l'assurée réalisait un revenu net mensuel en moyenne de 3'500 fr. Elle a confirmé la fixation d'une contribution d'entretien de 500 fr. en faveur de l'assurée depuis l'entrée en force du jugement de divorce. 10. Par décision du 29 juillet 2009, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée en relevant que des diminutions de patrimoine non justifiées de 44'489 fr. 25 s'étaient produites en 1999 et en 2000 et que le gain potentiel de l'époux était fixé à 21'000 fr. soit 1'750 fr. mensuels et que la séparation des époux n'avait pas été effective avant l'année 2006, soit une période postérieure à l'objet du litige. 11. Le 28 août 2009, l'assurée, représentée par sa mère, a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée en faisant valoir qu'elle avait été mise sous curatelle dès qu'elle avait touché une somme de 100'000 fr. de la part de la Bâloise, somme très vite dépensée, que la séparation des époux datait de décembre 2004 et non pas de l'année 2006, que le revenu de son ex-mari ne devait pas être pris en compte car il ne payait pas d'impôt et contribuait très peu aux frais du ménage, qu'enfin ni le Tribunal tutélaire, dans le cadre de la curatelle,

A/3122/2009 - 4/10 ni la Cour de Justice, dans le cadre du divorce, n'avaient contesté les comptes établis antérieurement. 12. Le 28 septembre 2009, le SPC a conclu au rejet du recours. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Par ailleurs, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 56 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 - LPFC; art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable. 3. a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En

A/3122/2009 - 5/10 revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation mais non pas dans l'objet du litige. Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF du 27 mars 2008, 9C 197/2007). b) En l'espèce, la recourante, représentée par sa mère, semble contester l'entier de la décision sur opposition du 29 juillet 2009, laquelle, rendue plus de quatre ans après l'opposition du 24 mars 2005, statue sur les griefs soulevés dans l'opposition, soit la prise en compte des biens dessaisis de novembre 2000 à janvier 2005, celle d'un gain potentiel de son époux durant la même période et les montants indiqués au titre de la fortune mobilière. Cet objet de la contestation constitue l'objet du présent litige. 4. a) Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965(aLPC). L'ancienne loi est toutefois applicable en l'espèce dès lors que l'objet du litige porte sur le calcul des prestations dues du 1 er novembre 2000 au 31 janvier 2005. Celle-ci prévoit qu'ont droit aux prestations les invalides qui ont droit à une demi-rente ou une rente entière de l’AI. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC). (art. 2c let. a a LPC) Aux termes de l’art. 3a al. 4 aLPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints faisant ménage commun doivent être additionnés. Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (art. 3a al. 6 aLPC). Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Selon l’art. 3c al. 1 aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, les revenus déterminants comprennent, entre autres, les ressources de parts et de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Cette disposition est directement applicable lorsque l'époux ou l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il/elle pourrait se

A/3122/2009 - 6/10 voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; ATF non publié, du 9 février 2005, P 40/03, consid. 2). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; ATF non publié du 9 février 2005, P 40/03, consid. 2; voir également ATF non publié, du 6 février 2006, P 49/04). En ce qui concerne la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions la personne intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATF non publié, du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF non publié, du 9 juillet 2002, P 18/02; ATF non publié, du 8 octobre 2002, P 88/01). Cette jurisprudence constante a encore été rappelée dans un arrêt du Tribunal fédéral non publié du 22 mars 2004 (cause P 61/03). L'exercice d'une activité lucrative, par l'époux ou l'épouse, s'impose en particulier lorsque le conjoint n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité, car il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l’époux-épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF non publié du 9 février 2005, P 40/03, consid. 4.2). De plus, il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge (ATF non publié du 18 août 2006, P 2/06, consid. 1.2 et les références citées). Il ressort ainsi de la jurisprudence que pour déterminer le gain potentiel il importe d'évaluer les chances d'insertion ou de réinsertion professionnelle de l'époux du bénéficiaire de prestations et non pas d'examiner s'il remplit les conditions présidant à l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF non publié du 22 mars 2004, P 61/03, consid. 3.1 ; ATF non publié P 18/02, du 9 juillet 2002, consid. 4). b) Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.

A/3122/2009 - 7/10 - Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 comprend notamment: les rentes de l’assurancevieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d) et les prestations complémentaires fédérales (let. e). Tout comme pour les prestations fédérales, il peut être pris en compte un gain hypothétique pour les personnes partiellement invalides, âgées de moins de 60 ans, qui n’exercent pas d’activité lucrative. Ce gain est déterminé conformément aux dispositions fédérales en vigueur. Cette disposition se réfère ainsi directement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI. La prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l'assurance survivants et invalidité (art. 19 LPCC). 5. a) Par analogie avec la révision d'un jugement par une autorité judiciaire, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (révision procédurale d'une décision; ATF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b et les références). La nouvelle décision prendra effet non seulement pour l'avenir, mais également de manière rétroactive, indépendamment d'une faute de l'assuré, sous réserve d'une réglementation particulière dans certaines branches d'assurance sociale (cf. les art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. a et b RAI). Aussi une prestation accordée en vertu d'une décision qui est, formellement, passée en force, doit-elle être restituée si les conditions d'une révision sont remplies (ATF 122 V 21 consid. 2b, 138 consid. 2d et 2e; SVR 1998 EL 9 21, consid. 5b et 6a). Il convient par ailleurs de distinguer la situation dans laquelle une révision procédurale doit être entreprise de celle que régit notamment l'art. 25 OPC-AVS/AI. Cette disposition permet d'adapter une décision à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'assuré (arrêts cités), alors qu'il y a lieu à révision procédurale lorsque cette décision reposait d'emblée sur des constatations de faits erronées. En principe, une décision prononcée conformément à l'art. 25 OPC- AVS/AI ne prend effet que pour l'avenir (art. 25 al. 2 let. a à d OPC-AVS/AI). Ainsi, la restitution des prestations implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 138). b) En l'espèce, l'intimé était fondé à réviser ses décisions d'octroi de prestations dès lors que la recourante l'a informé le 11 février 2004 qu'elle avait reçu en 2000 des versements de la part d'une assurance française, de sorte qu'il s'agissait d'un fait nouveau justifiant un nouveau calcul des prestations. 6. a) S'agissant en particulier des montants de la fortune mobilière pris en compte par l'intimé, la recourante a allégué une fortune de 245'851 fr. en 2000, 210'167 fr. en 2001, 202'834 fr. en 2002, 209'326 en 2003 et 196'702 fr. en 2004 résultant de la

A/3122/2009 - 8/10 somme des comptes UBS, Banque Migros et Crédit Agricole. Or, les décisions contestées, tout en faisant référence aux mêmes comptes bancaires (Banque Migros / UBS et Crédit Agricole) font état de montants différents, soit 303'568 fr. 90 en 2000, 283'826 fr. 15 en 2001, 275'375 fr. en 2002, 275'375 fr. en 2003 et 224'679 fr. en 2004. L'intimé n'a cependant pas fourni d'explication à la recourante sur ce point, de sorte qu'il lui incombera de le faire et de motiver clairement les montants retenus. b) S'agissant ensuite des biens dessaisis, force est de constater que la décision sur opposition ne répond pas aux arguments de la recourante soulevés dans son opposition. En effet, celle-ci a expliqué qu'elle avait reçu en 1990 une avance d'un montant de 147'979,50 FF ce qui expliquait la différence entre l'indemnité arrêtée dans le jugement français du 18 janvier 2000 et les montants effectivement reçus, de sorte que le bien dessaisi de 24'853 fr. 25 ajouté depuis le 1 er janvier 2001 n'était pas justifié. Par ailleurs, le bien dessaisi de 19'636 fr. ajouté en 2000 n'a pas non plus été explicité. L'intimé indique que le montant de 44'489 fr. 25 a été amorti de 10'000 fr. dès le 1 er janvier 2002. Plus précisément, le montant de 19'636 fr. a été amorti de 10'000 fr. au 1 er janvier 2001 et le solde de 9'636 fr. a été ajouté au bien dessaisi de 34'853 fr. 25 depuis le 1 er janvier 2001. Compte tenu du défaut de motivation de l'intimé le Tribunal de céans n'est pas en mesure d'infirmer ou de confirmer le bien dessaisi de 19'636 fr. En outre, compte tenu des explications de la recourante, fournies dans son opposition, il semble de prime abord que c'est à tort qu'un bien dessaisi de 34'853 fr. 25 a été pris en compte dès 2001. Cette question exige toutefois une instruction complémentaire, à charge de l'intimé, à moins que celui-ci n'établisse que le résultat de la décision n'en serait de toute façon pas modifié. c) Enfin, s'agissant du gain potentiel de l'époux de la recourante, l'intimé a expliqué qu'il correspondait au gain qu'une personne pourrait réaliser en utilisant au mieux sa capacité de gain résiduelle. Il a ainsi été arrêté à un montant variant entre 32'920 fr. et 35'280 fr. entre 2000 et 2005. A cet égard, il ressort de la procédure civile que l'époux de la recourante a un revenu d'au moins 3'500 fr. par mois (jugement du Tribunal de première instance du 30 octobre 2008) qu'il a d'ailleurs reconnu avoir gagné entre 1998 et 2005 3'000 fr. à 3'500 fr. par mois (Arrêt de la Cour de justice du 20 mars 2009 p. 8), de sorte que le revenu retenu par l'intimé n'est en tous les cas pas disproportionné. Il a ensuite été déduit à ce gain potentiel un montant de 1'500 fr. et un tiers de sa valeur, conformément à la loi, de telle façon qu'il ne peut qu'être confirmé. En revanche, l'intimé a, à tort, pris en compte un gain potentiel de l'époux dans le calcul des prestations de janvier 2005 dès lors qu'il ressort de la procédure civile que les époux n'ont plus fait ménage commun dès le 1 er janvier 2005 (cf. requête en mesures préprovisoires urgentes du 24 mars 2005 et procès-verbal de comparution personnelle du 31 mai 2005).

A/3122/2009 - 9/10 - 7. Au vu de ce qui précède, la décision du 29 juillet 2009 sera annulée et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il se prononce sur les griefs de la recourante s'agissant, d'une part, de la prise en compte des montants de la fortune mobilière et, d'autre part, du montant des biens dessaisis figurant dans les décisions du 24 janvier 2005 ainsi qu'il effectue le calcul des prestations de janvier 2005 sans le gain potentiel de l'époux et rende une nouvelle décision. Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

A/3122/2009 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 29 juillet 2009. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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