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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2013 A/3119/2013

6 novembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,394 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE A/3119/2013 ATAS/1071/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2013 2ème Chambre

En la cause Madame L_________, domiciliée c/o Mme M_________, à CHÂTELAINE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE

intimé

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A/3119/2013 EN FAIT 1. Madame L_________, née en 1944 (ci-après l'assurée), est bénéficiaire de prestations complémentaires. 2. Selon le registre de l'office cantonal de la population (OCP), elle est domiciliée au chemin C__________ __________, depuis le 15 juin 2001 (à son retour d'Ethiopie où elle séjournait depuis janvier 2000), sauf durant les périodes où elle a séjourné en Ethiopie (de juillet 2001 à septembre 2003 et de janvier 2006 à novembre 2007). L'OCP mentionne que ses logeurs au chemin C________ étaient N_________ de 2003 à 2006 et M_________ depuis novembre 2007. 3. Le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a procédé à la révision de son dossier en 2012. 4. Selon l'OCP, la fille de l'assurée, N_________ (née en 1978), a été domiciliée au chemin C__________ __________ du 15 juin 2000 au 1er septembre 2005 (départ pour une autre adresse à Genève puis pour l'Italie), du 10 novembre 2008 (retour d'Italie) au 1er février 2009 (départ pour l'Angleterre) et depuis le 8 février 2010 (retour d'Angleterre). L'autre fille de l'assurée, M_________ (née en 1981) est domiciliée au chemin C__________ _________, depuis le 15 juin 2000. Le fils de celle-ci, né en 2007, y est aussi domicilié depuis son arrivée en Suisse en provenance d'Ethiopie, le 29 janvier 2008. Le fils de l'assurée, MA_________ (né en 1984), y a aussi été domicilié d'octobre 2003 (retour de séjour en Ethiopie) à décembre 2005 (départ pour la Jamaïque) 5. Sur ces bases, le SPC a recalculé le doit aux prestations de l'assurée. 6. Par décision du 1er novembre 2012, confirmée par décision sur opposition du 18 février 2013, le SPC a réclamé à l'assurée le remboursement de 14'810 fr. de prestations trop perçues dès le 1er mai 2008. 7. Par décision du 6 mai 2013, le SPC a refusé la remise. 8. Par décision sur opposition du 30 juillet 2013, le SPC a confirmé sa décision, en précisant que la décision de restitution étant entrée en force, il n'y avait pas lieu d'examiner les griefs de l'assurée s'agissant des décomptes et des plans de calculs. S'agissant de la bonne foi, l'argument tiré de l'attestation de O_________, affirmant que L_________ habitait chez lui depuis le 1er mars 2010, n'emportait pas la conviction puisqu'il appartenait à l'assurée d'informer le SPC de la présence de ses deux filles et de son petit-fils. 9. L'assurée a adressé au SPC un pli simple en anglais, daté du 4 septembre 2013, mais tamponné du 23 septembre 2013 par le SPC. En substance, elle fait valoir que sa fille, L_________, n’habite pas chez elle et n’a pas d’adresse fixe depuis un

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A/3119/2013 certain temps déjà. Il est déjà difficile de partager un espace aussi petit avec sa fille M_________ et son petit-fils, de sorte qu’il n’y a certainement pas de place pour son autre fille. Elle conteste également le fait que l’on tienne compte de la présence de son petit-fils dans le partage du loyer. 10. Ce courrier a été adressé à la Cour de céans le 26 septembre 2013 pour raison de compétence. 11. Par pli du 27 septembre 2013, la Cour a imparti un délai à la recourante au 14 octobre 2013 pour produire une traduction en français de son recours sous peine d'irrecevabilité. 12. Le SPC a produit le 14 octobre 2013 l'attestation de la poste qui démontre que la décision sur opposition a été reçue le 31 juillet 2013, en concluant à l'irrecevabilité du recours, tout en indiquant n'avoir pas conservé l'enveloppe contenant ledit recours, daté du 4 septembre 2013. 13. Le SPC a transmis à la Cour de céans la traduction du recours que l'assurée lui avait envoyé le 14 octobre 2013. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours à deux égards, le délai et la langue. 4. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

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A/3119/2013 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité

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A/3119/2013 de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 5. En l'espèce, la décision sur opposition du 30 juillet 2013 a été reçue le 31 juillet 2013, de sorte qu'après suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2013, le délai de recours de 30 jours a couru du 16 août au samedi 14 septembre 2013 et reporté au lundi 16 septembre 2013. Certes, le SPC soutient avoir reçu ce recours le 23 septembre 2013 seulement, mais n'a pas conservé l'enveloppe le contenant. Il est peu vraisemblable, mais pas impossible que, posté le 16 septembre, le pli ait été reçu le vendredi 20 septembre, mais tamponné le lundi 23 septembre suivant seulement. Toutefois, la question de la recevabilité du recours pourra rester ouverte eu égard à ce qui suit. 6. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de

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A/3119/2013 restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). 7. En l'espèce, l'assurée allègue que la demande de restitution l'expose à des difficultés financières et relève que sa fille N_________ n'habite pas avec elle. Or, il est établi que l'assurée n'a pas formé recours contre la décision sur opposition de restitution. Or, c'est dans ce cadre-là qu'elle aurait dû contester les bases de calcul ayant donné lieu à la restitution et, en particulier, faire valoir que sa fille, L_________, n'habite en réalité pas avec elle, l'inscription à l'OCP ne correspondant pas à la réalité des faits. Même si cette allégation est vraisemblable, compte tenu de l'attestation produite et de la taille du logement, déjà occupé par l'assurée, son autre fille et l'enfant de celle-ci, la décision de restitution sur opposition est définitive et la Cour ne peut pas, à l'occasion de la contestation de la décision de remise, en revoir les motifs. S'agissant de la bonne foi, il était exigible de l'assurée qu'elle informe le SPC de la présence de tiers dans son logement et en tout cas de celle de son autre fille et de son petit-fils qu'elle ne conteste pas ; la question de savoir combien de personnes occupaient réellement ce logement n’est pas déterminant à l'égard de la violation de l'obligation de renseigner. Les conditions de la remise étant cumulatives, point n'est besoin d'examiner celle de la situation financière difficile. Ainsi, en admettant même que le recours fût recevable, il serait mal fondé. 8. Le recours est donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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