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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2008 A/3119/2007

15 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,923 mots·~25 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3119/2007 ATAS/1159/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 15 octobre 2008

En la cause Madame L_________, domiciliée à GENEVE, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3119/2007 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame L_________, née en 1962, mariée, de nationalité péruvienne, a travaillé en qualité d'aide-hospitalière, du 1 er janvier 2000 au 31 juillet 2005, à plein temps. 2. Le 30 mai 2004, l'assurée a chuté de sa hauteur en glissant sur de l'eau et a développé progressivement une sciatique gauche avec des paresthésies. Elle a été en arrêt de travail à 100% à compter de cette date. Le Dr A_________, spécialiste FMH en médecine interne, de l'hôpital de la Tour, a diagnostiqué une contusion dorsale avec hernie discale gauche L5. 3. Dans un certificat du 3 décembre 2004, le Dr B_________, du Centre médicochirurgical des Eaux-Vives, a diagnostiqué un status après contusions dorsolombaire et un syndrome vertébral lombaire avec sciatalgies gauches. Il a prescrit du repos, des anti-inflammatoires et une infiltration de la racine S1. Une reprise de travail n'était pas prévue, au vu du risque élevé de chronicisation. 4. Le 3 mars 2005, le Dr C_________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a établi un rapport à l'attention de la Dresse D__________ dans lequel il indique que le CT lombaire montre des troubles dégénératifs étagés avec une protrusion discale L5-S1 médiane, légèrement latéralisée à gauche. Les douleurs dépassent largement le cadre d'une hernie discale simple et une chirurgie lourde ne lui semblait pas raisonnable à ce stade. Dans un rapport du 14 juillet 2005, le Dr C_________ mentionne que l'IRM récente ne montre pas franchement de hernie discale. Il n'y a qu'une discopathie L5-S1, donc pas d'indication à une décompression simple. Quant à l'arthroplastie, il s'agit d'une intervention relativement lourde dont les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. Ce médecin ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail. 5. Le 31 mars 2005, le Dr B_________ a établi un certificat médical intermédiaire à l'attention de l'assureur accident dans lequel il diagnostique un syndrome vertébral lombaire et un état dépressif, indiquant par ailleurs que l'évolution consiste en une lente amélioration. S'agissant de l'incapacité de travail, elle était de 100% dès le 18 octobre 2004 au 31 janvier 2005, de 50% dès le 1 er février 2005 au 11 février 2005 et à nouveau de 100% dès le 12 février 2005, pour une durée indéterminée. Une reprise de travail n'était pas possible, mais la capacité de travail pouvait en revanche être augmentée dans une activité de nécessitant pas des efforts de levage, de charge ni de poussée. 6. Le 20 décembre 2005, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) tendant à l'octroi d'une rente.

A/3119/2007 - 3/12 - 7. Le Dr B_________ a établi un rapport à l'attention de l'OCAI en date du 18 janvier 2006. Il a diagnostiqué un syndrome vertébral lombaire existant depuis mai 2004, entraînant des répercussions sur la capacité de travail; en revanche l'état dépressif et la surcharge pondérale n'entraînent aucune répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. Dans l'activité d'aide-soignante, l'incapacité de travail a été de 100% du 30 mai 2004 au 13 août 2004, puis de 100% du 18 octobre 2004 au 31 janvier 2005, de 50% dès le 1 er février 2005 au 11 février 2006 et à 100% à compter du 12 février 2006. Le médecin a relevé une récidive des douleurs à la reprise du travail en février 2005. Actuellement, il considère que l'assurée est incapable d'assumer les tâches d'aide-soignante. Dans son rapport annexé, il indique que la diminution de rendement est de 50% pour une activité légère. L'assurée pourrait exercer une autre activité ne nécessitant pas la station debout ou assise prolongée, ni la mobilisation du tronc ou le port de charges, à raison de 4 heures par jour. 8. La Dresse D_________, spécialiste FMH en rhumatologie, a adressé à l'OCAI un rapport médical en date du 7 février 2006, dans lequel elle a diagnostiqué une discopathie L5-S1, médiane et paramédiane gauche, une sciatalgie S1 gauche intermittente engendrant une incapacité de travail en tant qu'aide-hospitalière de 100% du 6 septembre 2004 au 31 janvier 2005, de 50% du 1 er février 2005 au 15 février 2005 et de 100% dès le 16 février 2005 jusqu'à ce jour. Selon ce médecin, l'état de santé s'aggrave et des mesures professionnelles ne sont pas indiquées. Selon le médecin, aucune reprise professionnelle même légère n'est possible, la patiente étant pour l'instant trop algique. 9. Sur mandat de l'OCAI, le Dr E_________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie auprès du Service médical régional AI (SMR) Suisse romande, a examiné l'assurée en date du 20 avril 2007. Il a diagnostiqué des lombosciatalgies et cervicobrachialgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis modérés. En raison de cette affection, sur la base de l'anamnèse, du status et des examens complémentaires, le médecin a retenu une incapacité de travail complète dans l'activité d'aide-hospitalière. Concernant les limitations fonctionnelles, l'assurée doit pouvoir alterner la position assise et la position debout, elle doit éviter de soulever régulièrement des charges d'un poids excédant 8 kilos, de porter régulièrement des charges d'un poids excédant 15 kilos et le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail est complète, depuis le 1 er

septembre 2004, soit trois mois après la chute. 10. Par décision du 12 juin 2007, l'OCAI a refusé à l'assurée l'octroi d'une rente, motif pris que son degré d'invalidité s'élève à 13%. 11. Par acte du 16 août 2007, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle relève qu'en raison de ses lombosciatalgies et cervicobrachialgies, elle présente de nombreuses limitations fonctionnelles et que toute activité, même limitée, n'est

A/3119/2007 - 4/12 possible, compte tenu du traitement morphinique permanent. Elle conteste les conclusions du rapport d'examen SMR, selon lesquelles elle pourrait exercer une activité lucrative à 100% dans une activité adaptée. Elle se réfère à un rapport médical établi par le Dr B_________ en date du 11 juillet 2007, dont il résulte qu'après de multiples traitements rhumatologiques et neurochirurgicaux, les douleurs sont toujours présentes, malgré un traitement opiacé percutané continu. La symptomatologie douloureuse rend toute activité professionnelle inadaptée difficile et un reclassement professionnel doit être envisagé. Elle joint également un rapport établi par la Dresse D_________ spécialiste FMH en rhumatologie, médecine physique et rééducation, en date du 30 juillet 2007. Après un rappel anamnestique de la situation médicale de l'assurée, la Dresse D_________ indique qu'au niveau des traitements, des infiltrations de dérivés de cortisone ont été appliquées au niveau lombaire, ainsi que de la morphine en patch qui a été bien tolérée pendant un mois puis, malheureusement, la patiente a développé une intolérance. Elle relève que la longue liste de la pharmacie retraçant tout l'acharnement des médecins pour soulager a été mise à disposition du médecin expert rhumatologue, mais l'expertise n'est pas complète concernant le passé médicamenteux de l'assurée. Selon la Dresse D__________, il est très incomplet de la part d'un rhumatologue de se contenter de dire que toutes les épineuses rachidiennes sont douloureuses alors que la patiente présente un problème précis. Ainsi, sur le plan des activités quotidiennes et ménagères, il convient de chercher à tout faire préciser, car si l'on note que plus rien n'est possible à la maison, cela laisse croire que la patiente ment quelque part. Selon la Dresse D__________, l'expertise tient davantage compte d'une amplification des symptômes que des limitations réelles qui ont été cependant relevées. A l'heure actuelle, elle considère que l'assurée n'est pas capable d'exercer une activité professionnelle, même allégée. La recourante soutient que la décision de l'OCAI repose sur une constatation inexacte et incomplète des faits importante. Or, en tenant compte de ses limitations fonctionnelles, non contestées par l'OCAI ni par l'expert, il est impossible concrètement de savoir quelle activité professionnelle lui serait accessible. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'OCAI. 12. Dans sa réponse du 19 septembre 2007, l'OCAI conclut au rejet du recours, rappelant qu'il s'est fondé essentiellement sur le rapport d'examens du SMR effectué par un médecin spécialiste en rhumatologie. S'agissant des attestations médicales produites, très succinctes et non motivées, elle ne permettent pas de procéder à une évaluation différente. 13. Le 17 octobre 2007, le Centre social protestant s'est constitué pour la défense des intérêts de l'assurée. Il conteste l'affirmation de l'OCAI selon lequel le rapport de la Dresse D__________ serait succinct et non motivé. Il relève que la Dresse D__________ est également spécialiste en rhumatologie et qu'elle suit sa patiente depuis plusieurs années.

A/3119/2007 - 5/12 - 14. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle qui s'est tenue en date du 14 novembre 2007. La recourante a expliqué qu'elle avait tenté de reprendre son travail d'aide-hospitalière en février 2005 à 50% d'abord, mais qu'elle a dû l'interrompre, les traitements étant plus difficiles à supporter. Les douleurs se sont exacerbées, au point qu'elle a dû prendre des médicaments antalgiques très puissants, soit de la morphine, qu'elle prend encore actuellement. Elle avait en effet mal supporté certains antidouleurs ainsi que la cortisone, de sorte que le traitement a été modifié. Elle conteste les conclusions du SMR selon lesquelles elle disposerait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. La représentante de l'OCAI a rappelé que dans une activité adaptée, le SMR n'a pas retenu de diminution de rendement, mais que lors de la comparaison des gains, une réduction de 10% sur les salaires statistiques a été opérée. La recourante a encore précisé que la Dresse D_________ n'est pas son médecin traitant, mais la spécialiste en rhumatologie à laquelle son médecin traitant, le Dr B_________ l'a adressée. Elle relève que la Dresse D________ _s'en prend à la méthodologie de l'examen et du rapport SMR. Elle conclut à la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique. Selon, l'OCAI une telle expertise ne se justifie pas, la cause ayant été suffisamment instruite. 15. Par ordonnance du 14 janvier 2008, le Tribunal de céans a mis en œuvre une expertise rhumatologique, confiée au Dr F_________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. 16. L'expert a rendu son rapport en date du 23 mai 2008. Après avoir examiné l'assurée le 21 février 2008, le Dr F_________ relève qu'au status somatique, l'examen neurologique ne montre pas de troubles de l'équilibre à la marche, les réflexes sont présents et symétriques, la force présente est symétrique aux quatre membres et il n'y a pas de troubles de la sensibilité profonde, ni de la sensibilité superficielle. Une imagerie par résonnance magnétique lombaire a été pratiquée en date du 28 février 2008 par le Dr G_________ qui a conclu à une dégénérescence discale L5-S1 avec protrusion discale sans image de hernie ni d'effets compressifs sur les racines, une discrète arthrose inter-apophysaire postérieure L5-S1. Les racines sont symétriques et libres dans le trou de conjugaison, le diamètre antéropostérieur du canal lombaire est normal et il n'y a pas de tassement vertébral. Une autre imagerie par résonnance magnétique dorsale pratiquée le 3 février 2008 par ce même médecin a mis en évidence un aspect légèrement cunéiforme de D6-D7, mais sans altération spongieuse adjacente, un kyste de Tarlov de la racine D9 gauche dans le trou de conjugaison; elle n'a pas montré d'hernie discale ni médiane ni latérale. Sur le plan somatique, l'expert relève qu'en discutant et en examinant l'assurée il a été impressionné par l'importance des symptômes décrits et leur répercussion dans la vie quotidienne en regard avec l'accident qui est à l'origine des plaintes. Une chute, même en glissant de sa propre hauteur, ne doit pas, selon la littérature, occasionner de fractures ou de douleurs chroniques, ce genre d'accident étant considéré comme mineur. Les investigations qui ont été faites n'ont jamais montré de pathologie

A/3119/2007 - 6/12 majeure, à part une dégénérescence discale L5-S1. L'examen clinique met en évidence des douleurs diffuses de D6 à L5 à la palpation de toutes les vertèbres. Ce type de douleur ne peut pas être rattaché à un diagnostic médical objectif. La seule possibilité serait une atteinte intra-osseuse (fracture, tumeur) qui a été écartée par toutes les investigations qui ont été faites. L'expert relève qu'il s'est posé la question d'une atteinte vertébrale dorsale qui aurait été ignorée. Or, l'examen radiologique est dans la norme à part un aspect légèrement cunéiforme de D6-D7 pouvant être mis sur le compte d'un petit problème de croissance et non sur un ancien tassement vertébral. En comparant l'examen de l'IRM lombaire avec celui du 27 juin 2005, il a constaté la disparition de la discrète atteinte inflammatoire discale. Une atteinte de type MODIC I n'a jamais été démontrée dans son cas. L'expert a également été impressionné par la façon qu'avait l'assurée de monter les escaliers, relevant que le type d'effort qu'elle a fait est impossible chez un patient souffrant d'une atteinte osseuse vertébrale ou d'une compression neurologique d'un nerf rachidien. L'expert est donc obligé d'évoquer une majoration des symptômes, constatation déjà faite par le Dr E_________ le 20 avril 2007. La cause de cette majoration n'a pas pu être explicitée durant cette expertise. L'expert exclut une simulation volontaire de la part de l'assurée, cette dernière lui ayant toujours paru sincère durant l'examen. N'étant pas psychiatre et n'ayant pas trouvé lors de son observation de signes dépressifs, l'expert ne peut qu'évoquer le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, sans le retenir. En résumé, l'expert a retenu le diagnostic de dorsolombalgies chroniques sur une discopathie L5-S1 péjorées par un surpoids et un relâchement de la sangle abdominale. L'incapacité de travail est totale dans le cadre de l'activité d'aidehospitalière. En revanche, dans une profession adaptée respectant les restrictions suivantes : pas de port de charges de plus de 10 kilos, ni de soulèvement de poids de plus de 10 kilos, pas de position prolongée en flexion du rachis, pas de position debout prolongée, possibilité de changer fréquemment de position, la capacité de travail est de 100%. L'expert a conclu que l'assurée pouvait exercer une activité à plein temps comme secrétaire ou aide-comptable, métiers qu'elle exerçait au Pérou, moyennant un cours de réinsertion et de mise à jour, et cela depuis une date qu'il évalue à trois mois après l'accident, soit dès le 1 er septembre 2004. S'agissant des chances de succès d'une réadaptation professionnelle, l'expert explique que les éléments décrits au chapitre "synthèse et conclusion" permettant d'évoquer une majoration de symptômes et un possible trouble somatoforme douloureux diminuent de façon importante les chances de succès d'une réadaptation professionnelle. Il craint que la recourante n'ait pas les ressources psychiques nécessaires pour se réadapter. Le Dr F_________ a proposé de demander un complément psychiatrique à cette expertise pour confirmer ou infirmer l'hypothèse d'un trouble somatoforme douloureux et sa répercussion sur la capacité de travail de la recourante. 17. L'expertise a été communiquée aux parties et un délai leur a été imparti par le Tribunal pour se déterminer.

A/3119/2007 - 7/12 - 18. Le 17 juin 2008, la recourante a communiqué au Tribunal de céans copie d'un rapport de la Dresse D__________ du 17 juin 2008, dans lequel elle procède à une analyse et à une critique de l'expertise. 19. Dans ses conclusions du 23 juin 2008, l'OCAI se réfère à l'avis médical du SMR qui souligne que l'expertise judiciaire du Dr F_________ retient les mêmes conclusions que les siennes. L'OCAI conclut en conséquence au rejet du recours. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'occurrence, dès lors que les faits déterminants se sont produits après le 1 er

janvier 2003, tant les règles matérielles que de procédure de la LPGA s’appliquent. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le degré d'invalidité de la recourante et, par conséquent, sur le droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est par sa nature et sa gravité propre à ouvrir un droit aux prestations entrant en considération.

A/3119/2007 - 8/12 - Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1 er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40% au moins. Dès le 1 er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61 let. c LPGA). Toutefois, si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a). Enfin, s'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence

A/3119/2007 - 9/12 accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 7. En l'espèce, il résulte du dossier médical que la recourante présente des lombosciatalgies et cervicobrachialgies suite à une chute de sa hauteur survenue en mai 2004. Les examens radiologiques ont permis d'exclure une hernie discale. En raison des limitations fonctionnelles, tous les médecins s'accordent à dire que la recourante ne peut plus exercer son activité d'aide-hospitalière. En revanche, s'agissant de la capacité de travail dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, les appréciations sont contradictoires. Selon le médecin traitant et la Dresse D__________, la recourante ne peut plus exercer une activité, aussi légère soit-elle, en raison des douleurs importantes, traitées par des antalgiques puissants. Le rhumatologue du SMR estime quant à lui que la recourante est en mesure d'exercer une activité légère, respectant les limitations fonctionnelles, à plein temps sans diminution de rendement, dès le 1 er septembre 2004, soit trois mois après la chute. Au vu de ces divergences, le Tribunal de céans a ordonné une expertise rhumatologique par le Dr F_________. Dans son rapport du 23 mai 2008, l'expert a diagnostiqué des dorsolombalgies chroniques sur une discopathie L5-S1, péjorées par un surpoids, entraînant des limitations fonctionnelles en ce qui concerne le port et le soulèvement de charges de plus de 10 kg, les positions prolongées en flexion du rachis ou la position debout prolongée. La recourante doit avoir la possibilité de changer fréquemment de position. L'expert a évoqué une majoration des symptômes qui pourrait être intégrée dans un diagnostic de trouble somatoforme douloureux, mais il n'a pu le retenir, n'étant psychiatre et n'ayant pas les éléments cliniques pour l'étayer. Le Tribunal de céans relève à cet égard que selon le dossier, le Dr B_________ a certes mentionné un état dépressif en 2005 et 2006, qui n'a toute fois pas nécessité de traitement médicamenteux ni de consultation spécialisée. Un état dépressif n'a en revanche pas été évoqué par la Dresse D__________, le SMR, ni même par l'expert. En outre, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux n'a pas été retenu par les autres rhumatologues. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre sur pied une expertise psychiatrique. En tenant compte des limitations fonctionnelles, l'expert a conclu à une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 1 er septembre 2004, soit trois mois après l'accident. L'expertise du Dr F_________ remplit tous les réquisits exigés par la jurisprudence permettant de lui attribuer pleine valeur probante. L'expert a procédé à un examen complet, effectué une anamnèse détaillée et ordonné des examens complémentaires,

A/3119/2007 - 10/12 notamment radiologiques. Ses conclusions, fondées sur l'ensemble du dossier médical, sont claires et bien motivées et rejoignent celles émises par le SMR. Les critiques émises par la Dresse D_________ ne permettent pas au Tribunal de céans de s'écarter de l'appréciation faite par l'expert. Reste à déterminer quel est le degré d'invalidité de la recourante. 8. L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est égal ou supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap,

A/3119/2007 - 11/12 âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. 9. La recourante n'exerce plus d'activité lucrative. Il convient en conséquence pour déterminer le revenu d'invalide de se fonder sur les données statistiques, soit sur le revenu auquel peuvent prétendre les femmes dans des activités simples et répétitives en 2005, année d'ouverture d'ouverture du droit éventuel à rente. Ce revenu s'élève à 3'893 fr. en 2004, pour 40 heures de travail hebdomadaires (cf. Tables ESS 2004, tableau TA1, niveau 4.). Réactualisé à 2005 (indice 2115) pour 41,6 heures de travail hebdomadaire, le revenu d'invalide s'élève à 45'162 fr. S'agissant du revenu de valide, il s'élève à 50'174 fr. par an en 2005, selon les renseignements communiqués par l'employeur, montant que la recourante ne conteste pas. Après comparaison des revenus, le degré d'invalidité est de 9,99 %, arrondi à 10 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité ou à des mesures professionnelles. 10. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/3119/2007 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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