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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.01.2017 A/3118/2016

17 janvier 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,428 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3118/2016 ATAS/18/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 janvier 2017 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Charles SOMMER Monsieur C______, domicilié à Mokattam Le Caire, EGYPTE demandeurs

contre ASMAC FONDATION POUR INDÉPENDANTS, sise Brunnhofweg 37 à BERNE défenderesse

A/3118/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 21 juillet 2016, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1985 à Meyrin (GE), et Monsieur C______ , né le ______ 1982 à El Waily (Le Caire / Egypte), mariés en date du 30 juillet 2006. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 août 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 19 septembre 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité de la caisse cantonale genevoise de compensation le rassemblement des comptes individuels AVS des ex-époux, lesquels lui ont été transmis en date du 5 octobre 2016. 5. Selon ces extraits de comptes individuels, le demandeur n’a pas du tout travaillé en Suisse. La demanderesse, représentée par un avocat, a confirmé que le demandeur n’avait jamais vécu ni travaillé en Suisse. 6. a. La demanderesse a quant à elle été employée auprès de la Société coopérative D______ Genève d’avril 2005 à mai 2006. Elle a été affiliée dans ce cadre auprès de la Caisse de pensions Migros. Selon le courrier de cette dernière, Madame A______ n’a pas cotisé pour de l’épargne durant cette période, du fait qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge de 25 ans. b. Entre juin 2006 et octobre 2013, la demanderesse n’a plus habité en Suisse, ainsi que l’indiquent son extrait de compte individuels, de même que la base de données de l’Office cantonal de la population et des migrations. c. La demanderesse est revenue en Suisse en octobre 2013. Elle a été sans emploi à partir de cette date jusqu’à août 2015. d. Elle est employée auprès de E______ SA à Genève depuis le 1er septembre 2015. Dans ce cadre, elle a été affiliée auprès de ASMAC Fondation pour indépendants. Sa prestation de sortie au 26 août 2016 s’élevait à CHF 369.10. 7. Ces documents ont été transmis aux ex-époux en date du 17 novembre 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 décembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. Elle a également sollicité de leur part les références d’un compte bancaire au nom du demandeur, sur lequel le montant dû pourra être transféré. 8. Par courrier du 22 novembre 2016, l’avocat de la demanderesse a indiqué ne pas avoir d’objection à formuler concernant le calcul des montants à partager, et également ne pas connaître de référence bancaire d’un éventuel compte qu’aurait le demandeur.

A/3118/2016 3/5 9. Le demandeur n’a quant à lui pas donné suite à la demande de la chambre de céans, du 17 novembre 2016. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 juillet 2006, d’autre part le 26 août 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 0.- tandis que celle acquise par la demanderesse est de

A/3118/2016 4/5 CHF 369.10. Ainsi, la demanderesse doit au demandeur le montant de CHF 184.55 (CHF 369.10 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage (soit le 26 août 2016) jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3118/2016 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne ASMAC Fondation pour indépendants à verser à Monsieur B______, né le ______ 1982, la somme de CHF 184.55 sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 août 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, et pour information à la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage à Zürich par le greffe le

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