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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2011 A/3114/2011

29 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,109 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHSUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3114/2011 ATAS/1161/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à MEYRIN recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3114/2011 - 2/4 - EN FAIT 1. Monsieur S__________, né en 1932, est au bénéfice des prestations complémentaires depuis 2009. 2. Par décision du 8 février 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a informé l'intéressé qu'il avait recalculé son droit aux prestations complémentaires, compte tenu d'un gain potentiel pour son épouse. 3. L'intéressé a formé opposition le 1er mars 2011, communiquant au SPC le contrat de travail de son épouse. 4. Le SPC a accordé un délai au 17 juin 2011, puis au 22 juillet 2011 à l'intéressé, afin que celui-ci se détermine sur le maintien ou le retrait de l'opposition. Finalement, par décision du 19 août 2011, notifiée à PRO SENECTUTE, le SPC a partiellement admis l'opposition, en ce sens que seuls les revenus réellement réalisés par l'épouse sont pris en considération. 5. L'intéressé a interjeté recours le 28 septembre 2011 contre ladite décision sur opposition. Il explique que PRO SENECTUTE lui a communiqué copie de la décision avec un mois de retard. Il produit un décompte chronologique des versements et des gains pris en compte par le SPC du 29 juin 2010 au 12 septembre 2011. 6. Par courrier du 13 octobre 2011, le SPC a transmis à la Cour de céans le justificatif de distribution de sa décision sur opposition du 19 août 2011, lequel indique la date du 22 août 2011. 7. Dans son préavis du 16 novembre 2011, le SPC conclut sur cette base à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Il précise toutefois qu'il a décidé de rendre une nouvelle décision de prestations, d'annuler partiellement la décision litigieuse et de notifier à l'intéressé une nouvelle décision, admettant que le nouveau salaire de l'épouse doit être pris en compte au 1er juillet 2011. 8. Ce courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale

A/3114/2011 - 3/4 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1er al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires, à moins que la LPC n’y déroge expressément (cf. également art. 1A LPCC). 3. Aux termes des art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. 4. Le recours interjeté par l'intéressé le 28 septembre 2011 contre la décision sur opposition du 19 août 2011, notifiée le 22 août 2011, l'a été hors de ce délai de trente jours. Il devrait dès lors être considéré comme tardif. Il y a toutefois lieu de constater que la décision litigieuse a été adressée à PRO SENECTUTE, alors que cette institution s'est bornée à rédiger un courrier pour l'intéressé, sans élection de domicile. Vu la notification de la décision à PRO SENECTUTE en l'absence d'élection de domicile, on ne saurait reprocher à l'intéressé de n'avoir pas été en mesure de respecter le délai de recours, ce d'autant moins qu'il n'a reçu de PRO SENECTUTE la copie de la décision qu'un mois plus tard. Le recours est dès lors recevable à la forme. 5. Aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal. Le SPC a sur cette base annoncé dans son préavis du 16 novembre 2011 qu'il entendait notifier à l'intéressé une nouvelle décision de prestations, admettant que le nouveau salaire de l'épouse devait être introduit au 1er juillet 2011. La Cour de céans en prend acte. Elle relève toutefois que le SPC n'a pas encore rendu cette nouvelle décision, de sorte que le recours n'est en l'état pas devenu sans objet. Il se justifie dès lors d'admettre le recours, d'annuler les décisions des 8 février et 19 août 2011, et de renvoyer la cause au SPC pour nouvelle décision. Le SPC se déterminera également sur les chiffres allégués par l'intéressé dans ses décomptes transmis en annexe de son recours.

A/3114/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 8 février et 19 août 2011. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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