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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.10.2009 A/3110/2009

12 octobre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·421 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3110/2009 ATAS/1247/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 12 octobre 2009

En la cause Monsieur C__________, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOILLAT Claude-Alain recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3110/2009 - 2/3 - Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : l'OCAI) du 22 juin 2009 adressée à M. C__________; Vu le recours de celui-ci, par l'intermédiaire d'un avocat, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 26 août 2009 concluant à l'annulation de ladite décision et au versement d'une rente entière d'invalidité dès le 17 juillet 2006; Vu la réponse de l'OCAI du 24 septembre 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 22 juin 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 24 septembre 2009 la décision litigieuse du 22 juin 2009, de sorte que le recours est sans objet; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que l'intimé ayant annulé sa décision, il convient d'allouer au recourant des dépens; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 1'500 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle; Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.

A/3110/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du 22 juin 2009; 2. Déclare le recours sans objet; 3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.; 4. Raye la cause du rôle;

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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