Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3109/2014 ATAS/140/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 février 2018 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3109/2014 - 2/19 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1967, est titulaire d’un diplôme de secrétariat informatique délivré par l’École Migros et a travaillé en dernier lieu, soit jusqu’en octobre 2005, comme gérante d’une station-service. Le 26 octobre 2009, elle a été victime, de façon brutale, alors qu’elle conduisait, d’un malaise, caractérisé par une impression de distorsions des odeurs, de troubles sensitifs intéressant le bras et la face gauches, ainsi que des difficultés dans la mobilisation à ce niveau, associé à une sensation de mal être, les images ondulant autour d’elle (rapport du docteur B______, spécialiste FMH en neurologie). Une IRM cérébrale a mis en évidence une malformation d’Arnold Chiari. Une évaluation neuropsychologique a été effectuée en octobre 2010. Les résultats obtenus ont laissé penser à un déficit attentionnel. 2. L’assurée a déposé le 18 juillet 2011 une demande visant à l’octroi de prestations AI auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI). 3. Dans un rapport du 27 février 2012, la doctoresse C______, spécialiste FMH en psychiatrie, a retenu les diagnostics de trouble de la personnalité borderline et du syndrome de Chiari depuis 2009. Elle constate que l’assurée présente tristesse, désarroi, isolement social, irritabilité, fatigue, vertige, trouble du sommeil, trouble de la concentration, idées noires, conflits sociaux. Elle estime que le pronostic est défavorable. Elle fixe l’incapacité de travail à 100% depuis 2009, précisant que l’activité exercée n’est plus exigible, le rendement étant réduit à 100%. Elle décrit une durée de concentration réduite à 30 minutes, des efforts physiques légers pendant deux heures maximum et un seuil de tolérance à la promiscuité très restreint. 4. Le 19 juin 2013, la doctoresse D_____, du centre médical et sportif de Peillonnex, nouveau médecin traitant depuis le 5 septembre 2012, a retenu à titre de diagnostics avec effet sur la capacité de travail : - état dépressif - SAS modéré appareillé (2013) - vertiges sur atteinte vestibulaire périphérique (2012) - migraines tensionnelles (2009) - bruxisme avec dysfonction de l’ATM des deux côtés (2009) - syndrome tunnel carpien gauche - trouble mnésique et de la concentration - lombalgies et sacralgies, status post fracture du bassin (2005) - alcoolisme chronique, actuellement avec consommation occasionnelle et à titre de diagnostics sans effet sur la capacité de travail :
A/3109/2014 - 3/19 - - malformation d’Arnold Chiari type I avec descente des amygdales cérébelleuses jusqu’à la partie supérieure de l’arc postérieur de L1 (2009) - status post appendicectomie - status post laparoscopie pour problème ovarien - status post cholécystectomie par scopie pour cholécystite lithiasique (2010) - cystadénome séreux de 33 cm d’aspect bénin (2013) - adénomyose utérine - obésité BMI : 31 - constipation chronique - anémie ferriprive traitée - tabagisme Selon la Dresse D_____, l’incapacité de travail est entière depuis 2009. Elle décrit les limitations suivantes : troubles mnésiques et de la concentration, lombalgies et sacralgies rendant parfois la position assise impossible, et asthénie importante, SAS appareillé. Elle ajoute que l’on ne peut pas s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. 5. Le 21 mars 2014, le docteur E_____, nouveau psychiatre traitant, a retenu les diagnostics de trouble de la personnalité passive-agressive, syndrome dépressif anxieux persistant, repli sur soi-même, séquelles de son atteinte neurologique, somatisation, traits phobiques, névrose d’échec tendant à devenir déficitaire avec risque de désinsertion sociale et psychiatrisation chronique. Il ne précise aucun taux d’incapacité de travail, mais indique que l’assurée est trop déstabilisée pour être apte à une activité professionnelle, et qu’une reprise de l’activité professionnelle n’est pas envisageable. Le pronostic est peu favorable et réservé à long terme. 6. Une expertise a été réalisée le 14 avril 2014 par le centre d’expertise Clinique romande de réadaptation (CRR) à Sion, soit par le docteur F_____, médecine interne générale, le docteur G_____, neurologie, le docteur H_____, psychiatrie et psychothérapie, et le docteur I_____, pneumologie. Les experts n’ont retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étant la malformation d’Arnold Chiari type I, une très discrète souffrance du nerf médian gauche, un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, un syndrome dépressif récurrent d’intensité moyenne et un syndrome d’apnée du sommeil de degré moyen. Ils ont ajouté que même le cumul de ces différents diagnostics ne pouvait justifier une incapacité de travail. Les experts disent avoir été frappés par la difficulté du recueil de l’anamnèse, en raison d’un discours constamment digressif, d’une part, et d’un comportement revendicateur, interprétatif et souvent ironique, d’autre part.
A/3109/2014 - 4/19 - Ils relèvent que « les anamnèses recueillies par chacun des experts sont fluctuantes et leur confrontation a permis de confirmer la multiplicité des contradictions. Celles-ci concernent à la fois son passé personnel (la notion d’agression sexuelle à l’adolescence n’a été mentionnée qu’à une seule reprise), ses antécédents familiaux, son cadre de vie (chez sa mère ou chez son frère ?) et enfin les plaintes responsables de l’incapacité de travail. À noter également que la non prise du traitement psychotrope par Seroquel n’a été reconnue qu’après que l’assurée ait fait l’objet d’un prélèvement sanguin ». Le Dr H_____ a en particulier observé que l’anamnèse est difficile à établir en raison d’une attitude « étrange » de l’assurée (« une petite voix démonstrative, le port de lunettes de soleil, des propos parfois sarcastiques »). Les experts considèrent finalement que l’assurée présente une capacité résiduelle de travail entière, que l’activité exercée jusqu’ici est encore exigible et qu’il n’y aurait pas de diminution de rendement si les traitements prescrits étaient observés. 7. Dans sa note du 18 juin 2014, le médecin du SMR a déclaré s’aligner sur les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire, selon lesquelles l’assurée souffre certes de plusieurs pathologies psychiatrique, neurologique et pulmonaire, mais que celles-ci n’ont pas de retentissement sur la capacité de travail. Par décision du 10 septembre 2014, l’OAI a nié le droit de l’assurée à des prestations AI. 8. L’assurée, représentée par son conseil, a interjeté recours le 13 octobre 2014 contre ladite décision. Elle conteste les conclusions de l’expert H_____ et produit le 12 novembre 2014 un rapport de la doctoresse J_____, psychiatre, daté du 10 novembre 2014, et conteste le rapport de l’expert H_____. La Dresse J_____ indique que si elle partage le point de vue du Dr H_____ s’agissant du diagnostic posé, à savoir celui de troubles de la personnalité de type Borderline – qu’elle assimile toutefois à une psychose hystérique – elle n’est pas du tout d’accord avec la valeur incapacitante qu’il lui donne du fait d’une capacité de résilience qu’elle aurait. L’assurée souligne la divergence entre les conclusions de l’expert et celles de la Dresse J_____ et conclut, préalablement, à ce qu’une expertise psychiatrique judiciaire soit mise sur pied, et, au fond, à l’annulation de la décision du 10 septembre 2014 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. 9. Dans sa réponse du 21 novembre 2014, l’OAI a proposé le rejet du recours. 10. L’assurée, représentée par Me Manuel MOURO, a complété son recours le 27 février 2015. Elle insiste sur le fait que selon la Dresse J_____, la capacité de résilience mise en évidence par l’expert est en contradiction avec son parcours de vie et l’anamnèse effectuée par ce même expert.
A/3109/2014 - 5/19 - 11. Le 23 mars 2015, l’OAI a persisté dans ses conclusions. Il considère que les diagnostics retenus par les psychiatres traitants de l’assurée ont été discutés par l’expert psychiatre de la CRR. Selon celui-ci, il n’y a ni manifestation clairement persécutoire, ni ambivalence psychotique nette, ni production hallucinatoire, ni trouble paranoïde au sens d’un trouble délirant persistant, ni idées auto-agressives ou suicidaires. Il relève enfin une compliance médicamenteuse défectueuse, et une problématique de dépendance à l’alcool de longue date. 12. Le 15 juin 2015, l’assurée a communiqué à la chambre de céans le rapport établi par la Dresse J_____ et M. K_____ daté du 29 janvier 2015. Ceux-ci ont constaté que les opérations mathématiques simples, la capacité d’attention, la concentration et la mémoire étaient déficitaires. Ils indiquent que les symptômes de ces déficits sont présents depuis de longues années. Ils rappellent à cet égard qu’un examen neuropsychologique avait été effectué au Centre de psychologie clinique (CPC) en octobre 2010. L’assurée considère, au vu de ce rapport du 29 janvier 2015, que des éléments objectivement vérifiables ont été ignorés dans le cadre de l’expertise AI et persiste à requérir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. 13. Le médecin du SMR, dans une note du 25 juin 2015, s’est alors déterminé comme suit : - s’agissant de « l’état d’épuisement » associé à un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, il constate que la Dresse J_____ ne fournit aucun renseignement clinique quant à la sévérité de ces atteintes. - s’agissant des troubles cognitifs (trouble de l’attention, trouble de la concentration, …), il reproche à la Dresse J_____ de n’avoir pas justifié l’origine de ces difficultés. Il rappelle à cet égard que l’expert neurologue, le Dr G_____, avait expliqué en 2014 que les difficultés neuropsychologiques qu’il avait relevées chez l’assurée, étaient reliées au « contexte de stress psychologique », ce qui ne nécessitait pas d’autres investigations et ne justifiait pas de limitations particulières. - s’agissant du trouble dépressif, il indique que les experts avaient également diagnostiqué un trouble dépressif récurrent d’intensité moyenne, mais ne l’avaient pas jugé suffisamment sévère pour qu’il ait une influence sur la capacité de travail. 14. Aussi, par courrier du 29 juin 2015, l’OAI a-t-il considéré que les éléments apportés par la Dresse J_____ ne remettaient pas en cause la valeur probante de l’expertise de la CRR du 14 avril 2014 et ne justifiaient pas non plus d’ordonner une nouvelle expertise. 15. Le 4 août 2015, le mandataire de l’assurée a informé la chambre de céans que celleci avait été hospitalisée à la Métairie à la fin juin pour une période de courte durée.
A/3109/2014 - 6/19 - 16. La chambre de céans a ordonné l’audition de la Dresse J_____ le 15 septembre 2015. Celle-ci a alors déclaré en substance que « Je suis le médecin traitant psychiatre de l’assurée depuis décembre 2013. J’ai pris la suite du Docteur C______. Jusque-là les causes physiques d’atteintes à la santé ont été mises en avant. Il s’avère qu’en réalité elles ont à leur origine une névrose post traumatique grave. J’ai fait subir à l’assurée un test multiphasique de personnalité (Minnesota) daté de janvier 2014. Je le produis. Je produis également un bilan déficitaire des capacités intellectuelles du 29 janvier 2015. Je précise que la capacité de résilience n’est pas un élément psychiatrique. Dans le cas de l’assurée, il y a une fragilité de base issue de traumatismes différents. On est un peu dans le cadre du mythe du Sisyphe. L’assurée n’a vraisemblablement pas eu de suivi psychiatrique dans sa jeunesse avant de consulter le Dr C______, ce qui est dommageable. Elle est ainsi allée d’abattement en abattement. Je considère que sa capacité de travail est nulle. Si elle est mise sous un stress qui serait supportable pour une personne lambda, ses réactions sont imprévisibles. Je rappelle par ailleurs qu’elle souffre de troubles de l’attention et de la mémoire, ainsi que de fatigabilité. L’anamnèse de l’assurée démontre précisément qu’elle n’a pas de capacité de résilience. Il m’est lu un extrait du rapport d’expertise du Dr H_____ du 27 mars 2014, p. 1, sous anamnèse, 2ème paragraphe : J’attribue au trouble borderline dont elle souffre le fait qu’elle réagisse le plus souvent de façon non adaptée. J’avais du reste assimilé l’ensemble de la structure psychiatrique de l’assurée à une psychose hystérique. Elle fait une interprétation paralogique des faits avec des réactions paranoïaques et des risques de passage à l’acte imprévisible. Il s’agit chez elle d’un mécanisme de défense qu’elle a dû mettre en place très tôt. J’illustrerais mes propos par cette image : « la vitrine est attirante, mais le magasin est en ruines ». Je reviens au tableau et explique ceci : tout ce qui dépasse le deuxième écart-type de la ligne de Gauss révèle un tableau clinique de troubles psychiatriques. Le chiffre 28 (et 5) correspond à la somatisation (hypocondrie). Le chiffre 43 correspond à la dépression. Le chiffre 36 correspond à l’hystérie (maturité affective). Le chiffre 25 correspond à la paranoïa. Le chiffre 39 correspond aux obsessions, phobies, etc. Le chiffre 50 (et 9) aux ambivalences. Je pense que le Dr H_____ a minimisé ses constatations. Probablement par manque de temps. Je précise que M. K_____, psychologue, qui suit l’assurée, parle avec elle en arabe. Je ne pose pas d’autre diagnostic que le trouble borderline. Je dis ainsi que l’assurée peut basculer dans une décompensation délirante. En l’état, elle maintient le contact avec le réel. Sachant son déficit, elle a une attitude d’évitement (névrose d’évitement). Je considère qu’elle est en l’état inadaptable dans une société active. La moindre pression peut provoquer le basculement, vu la fragilité de son seuil de tolérance.
A/3109/2014 - 7/19 - L’assurée pourrait travailler dans un cadre de type thérapeutique dans lequel elle aurait la possibilité d’aller pas à pas, sans pression et rassurant. Je l’ai fait entrer à la Métairie, à sa demande pour qu’elle puisse bénéficier d’un cadre « reposant ». Elle n’a pas supporté d’y rester et a fugué. Il ne s’agit en aucun cas de mauvaise volonté. Le test « Minnesota » est reconnu. Il ne s’adresse pas à des cas déjà décompensés. Le patient ne peut pas fausser les résultats vu les échelles de validité situées à gauche du tableau. Les résultats ne peuvent ainsi être qu’objectifs. Je dirais qu’il n’y a pas de manifestation persécutoire dans le sens d’une victimisation chez l’assurée. Il s’agit plutôt de fatalisme. L’assurée souffre d’un trouble paranoïde, mais n’est pas paranoïaque, dans la mesure où elle ne tente pas de soumettre son entourage à sa vision des choses. Je considère qu’il y a quelque chose d’autodestructeur chez elle, contrairement à ce que dit le Dr H_____. L’assurée a une résilience de survie, mais pas une résilience de suradaptation. L’assurée a besoin de confiance, de paix, de tranquillité, ce qui lui permettrait de survivre de façon adéquate, d’arrêter de se détruire. C’est moi qui ai fait subir à l’assurée le test « Minnesota », et M. K_____, le bilan déficitaire des capacités intellectuelles. Je ne peux pas me prononcer sur la date depuis laquelle l’assurée souffre de son trouble borderline. Je vois l’assurée régulièrement, lorsqu’elle en a besoin, soit à raison d’une fois par semaine au minimum, et une fois toutes les trois semaines au maximum. Il s’agit là de ce que l’on appelle une thérapie rapprochée, pour les patients à risque. Elle voit également M. K_____. Je ne vérifie pas la compliance aux médicaments. J’attache plutôt de l’importance à la compliance avec le thérapeute. Je précise que l’assurée a accepté de garder le traitement prescrit par la Métairie. J’ai toujours évité les benzodiazépines pour elle, car il y a des risques de dépendances, d’aggravation d’insomnies et de la dépression. L’assurée souffre d’une fragilisation successive, d’une perte d’estime de soi qui ne revient pas. Il s’agit d’éviter pour elle une psychiatrisation et de la maintenir en lieu ouvert ». 17. Le médecin du SMR a fait part de ses observations le 22 septembre 2015. Il relève que le diagnostic de névrose post traumatique grave posé par la Dresse J_____ n’existe pas dans la CIM-10. Il exclut par ailleurs un état de stress post traumatique, au motif que rien dans les rapports médicaux, ni dans l’expertise du Dr H_____, ne permet de le retenir. Le diagnostic de trouble de la personnalité de type borderline, lequel semble être assimilé par la Dresse J_____ à une psychose hystérique, est contredit par la Dresse J_____ elle-même, lorsqu’elle dit ne pas poser d’autres diagnostics que le
A/3109/2014 - 8/19 trouble borderline, excluant ainsi les psychoses et autres troubles de la personnalité avancés sans toutefois se baser sur la CIM-10. Le médecin du SMR relève que le trouble paranoïde retenu par la Dresse J_____ n’existe pas selon la CIM-10, puisque seul est reconnu sous trouble spécifique de la personnalité, une personnalité paranoïaque. Il peine dès lors à comprendre que la Dresse J_____ retienne un trouble paranoïde, alors que tant elle que le Dr H_____ excluent un trouble paranoïaque (cf. p. 3 de l’expertise). Le médecin du SMR s’étonne que le suivi auprès de la Dresse J_____ soit dirigé dans sa fréquence par la patiente et non par le médecin. Lorsque les patients sont à risque, on s’attend en effet à ce que le suivi soit régulier, rapproché, et non à la demande. Le fait par ailleurs de ne pas vérifier la compliance médicamenteuse reste inhabituelle. Aussi le médecin du SMR conclut-il que la Dresse J_____ faisait une appréciation différente du même état de fait, en raison probablement du lien psychiatre traitant patient. Il n’existe pas selon lui d’élément objectif en faveur d’une décompensation présumée possible par la psychiatre traitante, mais pas objectivée. 18. Le 28 septembre 2015, l’OAI, se fondant sur l’avis du SMR du 22 septembre 2015, a persisté dans ses précédentes conclusions. 19. Le 23 novembre 2015, l’assurée a produit un nouveau rapport établi par la Dresse J_____ le 21 octobre 2015. Celle-ci y répond, point par point, aux observations faites par le médecin du SMR. L’assurée relève que la Dresse J_____, contrairement à l’expert, a procédé à des tests qui lui ont permis de poser les diagnostics de trouble borderline, de trouble paranoïde et de graves syndromes dépressifs. Le SMR n’en fait même pas état. Elle souligne que la Dresse J_____ est formelle quant à son incapacité de travail totale et maintient ses conclusions. 20. Le 14 décembre 2015, l’OAI a considéré, se référant à l’avis du SMR du même jour, ainsi qu’à l’expertise du Dr H_____ de mars 2014, que le courrier de la Dresse J_____ du 21 octobre 2015 ne comportait pas de nouveaux renseignements médicaux qui permettraient de modifier ses conclusions. 21. Par ordonnance du 11 mai 2016, la chambre de céans a nié toute valeur probante aux conclusions du Dr H_____ et constaté que, dans la mesure où l'on ne saurait statuer sur le présent litige en se fondant uniquement sur les appréciations du psychiatre traitant, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur l'existence de troubles psychiques, notamment sur l'existence d'une atteinte psychiatrique et sur leurs conséquences sur la capacité de travail de l’assurée. Elle a, partant, considéré que le dossier n'était pas en état d'être jugé et qu'il se justifiait d'ordonner une expertise psychiatrique. Elle a ainsi confié à la doctoresse L_____, psychiatre, la mission d’expertiser l’assurée. La Dresse L_____ a établi son rapport le 23 décembre 2016. Elle a dûment pris contact avec les médecins traitants et a procédé à une anamnèse complète.
A/3109/2014 - 9/19 - Elle retient sur le plan psychique les diagnostics suivants : personnalité émotionnellement labile type borderline, trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, phobie sociale et trouble lié à l’utilisation d’alcool en rémission partielle, et rappelle que sur le plan somatique, l’assurée souffre d’un syndrome d’apnée du sommeil modéré, d’un syndrome d’Arnold Chiari type I, de lombalgies chroniques, de vertiges sur atteinte vestibulaire périphérique et de migraines tensionnelles. Elle précise que le trouble de personnalité émotionnellement labile de type borderline, la phobie sociale et la consommation d’alcool en rémission partielle sont des facteurs aggravants du trouble dépressif récurrent. Ce trouble dépressif récurrent, ainsi que la phobie sociale, impliquent une incapacité de travail à 100% au vu de la perte d’élan vitale, de la fatigabilité, et des troubles de la concentration et de la mémoire. Elle a écarté le diagnostic de fibromyalgie, considérant que tous les critères correspondant à cette pathologie n’étaient pas réunis. Elle indique que l’évolution s’est aggravée depuis le rapport du Dr H_____. L’évolution est favorable, le pronostic est limité. 22. Invité à se déterminer, le médecin du SMR a, dans son avis du 3 février 2017, commenté chacun des diagnostics posés par la Dresse L_____. Il relève que la Dresse L_____ et le Dr H_____ notent tous deux les bonnes capacités d’adaptabilité et de résilience de l’assurée, lesquelles ont toutefois pu être mises à mal par les épreuves de la vie. Les deux experts s’accordent sur le fait que le trouble de personnalité n’entraîne pas de limitations fonctionnelles, ni d’incapacité de travail. S’agissant du trouble dépressif récurrent en revanche, le médecin du SMR constate que « l’experte n’explique pas ce qui l’amène à retenir un épisode dépressif sévère sur la base des critères de la nomenclature internationale CIM-10. Les symptômes dépressifs retrouvés au status clinique par la Dresse L_____ parlent en faveur d’un trouble dépressif récurrent dont l’épisode est d’intensité légère. On note en effet les trois critères B : une humeur dépressive (baisse de l’élan vital, désespoir) ; un degré nettement anormal tous les jours et durant toute la journée sur une durée dépassant deux semaines ; une diminution marquée de l’intérêt pour les activités habituellement agréables (abandon des hobbies, baisse de la libido), une fatigabilité. On ne retrouve que cinq critères C : une perte de confiance en soi, des idées noires, une diminution de l’aptitude à se concentrer, un ralentissement psychomoteur (langage corporel minimal, mimique facial peu expressive, débit verbal ralenti), et une perturbation du sommeil ». Le médecin du SMR déclare qu’il lui est difficile de comprendre sur quels critères la Dresse L_____ a retenu le diagnostic de phobie sociale, et relève que « on peut faire l’hypothèse que l’experte s’appuie sur l’anamnèse de l’assurée et sur son observation clinique, notant une crainte de l’assurée d’être exposée au regard
A/3109/2014 - 10/19 d’autrui, qui l’amènerait à porter des lunettes noires durant l’expertise et lors de ses sorties à l’extérieur, l’aurait fait renoncer à chercher son fils à l’école et à se promener au parc la journée. Cependant, l’assurée ne décrit pas de symptômes anxieux qui surviendraient en situation phobogène (au moins 3 critères B de F40.1, c’est-à-dire des symptômes neurovégétatifs, respiratoires, gastro-intestinaux urinaires ou mentaux). Le status psychiatrique établi par l’experte ne note pas non plus de tels symptômes anxieux, le contexte d’une expertise représentant pourtant une situation potentiellement stressante et d’exposition à l’observation attentive d’autrui. L’experte explique que l’assurée enlève parfois ses lunettes sombres durant l’entretien et les remet lorsque le sujet abordé la dérange, ce qui correspond à un «jeu involontaire relationnel » s’inscrivant dans le cadre du trouble de personnalité. Concernant la méfiance de l’assurée envers les transports en commun, mentionnée dans l’expertise du Dr H_____, la Dresse L_____ l’explique par une certaine méfiance des hommes suites aux agressions subies à l’adolescence (en particulier dans un train). Cette méfiance apparaît donc appropriée au vécu traumatique, sans équivalent persécutoire ni phobique. Enfin, il faut noter que le diagnostic de phobies sociales ne saurait être posé en présence d’un trouble de l’humeur (F30 à F39), qui en constitue un critère d’exclusion, car les symptômes d’évitement social peuvent alors être mis sur le compte du trouble dépressif ». Le médecin du SMR prend note de ce que le trouble lié à l’utilisation d’alcool est en rémission partielle avec une consommation occasionnelle. Selon le médecin du SMR, l’expertise de la Dresse L_____ n’apporte pas d’éléments médicaux objectifs permettant de retenir une aggravation de l’état de santé de l’assurée depuis l’expertise du Dr H_____, au contraire, en réalité, puisque l’épisode dépressif est passé d’un degré de gravité moyen à léger, que le trouble de personnalité et le trouble lié à l’utilisation d’alcool n’entraînent ni limitations fonctionnelles, ni incapacité de travail, et que le diagnostic de trouble anxieux phobique ne peut pas être retenu en l’absence des critères diagnostics nécessaires. 23. Le 6 février 2017, l’OAI a considéré que le rapport d’expertise de la Dresse L_____ devait être écarté, d’une part, au vu des constatations du médecin du SMR, et, d’autre part, pour les motifs suivants : - l’examen auquel a procédé l’experte semble plus se fonder sur les seules plaintes et dires de l’assurée. - l’OAI s’étonne de la brièveté de « l’examen clinique » au vu du nombre d’entretiens qui ont été effectués. - il souligne que l’experte relève un ton monocorde en page 21, alors que, dans la discussion, elle indique que l’assurée passe de l’irritabilité avec menaces à un comportement charmeur, « le tout d’une voix enfantine ».
A/3109/2014 - 11/19 - - il constate enfin que l’experte ne se prononce pas sur le rapport du Dr H_____ et qu’elle relève que l’état s’est aggravé, sans toutefois expliquer en quoi il se serait aggravé. Il considère en conséquence qu’il s’agit d’une appréciation différente d’un même état de fait. 24. Le 9 février 2017, l’assurée a au contraire fait valoir que les conclusions de l’expertise rendaient cohérent le parcours de sa vie, en expliquant les difficultés rencontrées depuis de nombreuses années pour s’insérer dans le milieu du travail. Elle conclut dès lors à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 18 juillet 2011. 25. Le 2 mars 2017, l’OAI a persisté dans ses écritures. 26. Le 8 mars 2017, l’assurée a constaté que l’OAI s’efforçait de comparer l’expertise du Dr H_____ et celle de la Dresse L_____, oubliant ce faisant que la première n’a pas valeur probante (ch. 17 et 18 ordonnance d’expertise du 11 mai 2016). 27. Le 28 mars 2017, l’OAI a répété que l’expertise de la Dresse L_____ n’avait pas, selon lui, de valeur probante. 28. La chambre de céans a ordonné l’audition de la Dresse L_____ le 19 septembre 2017. À cette occasion celle-ci a déclaré que « Je confirme les trois diagnostics : le trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, le trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et une phobie sociale. Le premier n’a pas d’effet sur la capacité de travail, mais aggrave le trouble dépressif. Les deux autres impliquent une incapacité de travail totale. Je confirme que l’état dépressif dont souffre l’assurée est sévère. Les huit symptômes du critère C de la CIM-10 sont bien présents. Je l’ai constaté à l’examen clinique et ai pris contact avec M. K_____, son psychologue, et la Dresse D_____. Selon moi, il y a trouble du sommeil, trouble de la pensée, sentiment de dévalorisation, sa vision est profondément négative et elle a indéniablement des idées noires, mais sans projet suicidaire concret. Il m’est dit que l’OAI s’est étonné de la brièveté de mon examen clinique au vu du nombre d’entretiens que j’ai eus avec l’assurée. Je précise à cet égard que j’aime fracturer les séances afin d’être en mesure de voir l’évolution d’une séance à l’autre et la différence éventuelle du comportement d’une séance à l’autre. J’essaie par ailleurs d’être concise et concrète. Je ne vois pas ce qui manque à mon expertise. Je réponds volontiers si des questions me sont posées. Je considère dès lors que l’assurée ne souffre en aucun cas d’un état dépressif léger. S’agissant de la phobie sociale, j’ai retenu ce diagnostic et le confirme. L’assurée a particulièrement peur du regard des gens. L’idée même qu’ils puissent la regarder l’angoisse. Elle ne va ainsi même plus chercher son cadet à l’école. Elle sort le soir quand il n’y a plus personne, ce qui renforce par exemple ses troubles du sommeil. Elle se cache du regard des autres. En venant aux entretiens, j’ai pu constater qu’elle portait un bonnet et des lunettes noires, qu’elle rasait les murs. Elle vit au sein de sa famille, sa sœur s’occupe de ses enfants. La phobie sociale était déjà
A/3109/2014 - 12/19 présente lorsqu’elle était plus jeune. Elle buvait alors pour se désinhiber. Cet aspect phobique était présent, mais contenu. Il est apparu avec l’aggravation du trouble personnel de façon plus nette. J’ai vu ce cas chez d’autres patients. La phobie sociale peut s’installer et durer plus longtemps que le trouble dépressif lui-même et devenir l’atteinte principale finalement. Elle a été agressée à l’âge de 17 ans dans un train, mais il n’y a ni reviviscence diurne de cette agression, ni cauchemar nocturne. Ce n’est pas du regard des hommes en particulier dont elle a peur, c’est du regard de tous, y compris des enfants. Son plus jeune enfant ne peut par exemple pas amener de petits camarades à la maison. Elle ne souffre pas non plus d’un trouble paranoïaque, puisqu’elle ne pense pas que les gens lui veulent du mal. Elle n’a pas peur d’une agression. Les gens lui font ressentir comment elle est devenue. Elle interprète à sa façon comment ils la voient (comme un zombie). Elle est consciente qu’elle n’est plus comme avant et que son aspect extérieur est particulier. J’ai eu des doutes s’agissant de son abstinence à l’alcool. Elle élude le sujet. Elle se contente de dire qu’elle boit de temps à autre dans des circonstances particulières. Je n’ai pas réussi à établir ce qu’il en était en réalité. Je résumerais s’agissant du trouble dépressif que les huit critères C sont réalisés, à savoir : - idées noires - perturbation du sommeil - ralentissement psychomoteur - perte de confiance en soi - difficultés pour se concentrer (intérêt de fractionner les entretiens pour ne pas allonger leur durée ; l’assurée présentait des signes de grande fatigue après 45 minutes environ) - sentiment de culpabilité (c’est peut-être le critère le moins évident, dans la mesure où l’assurée présente une sorte d’ambivalence due précisément au trouble de la personnalité) - modification de l’appétit - aptitude à penser Il ne me semble pas qu’il faille que les huit critères soient réalisés pour poser le diagnostic d’état dépressif sévère. Cela étant, la question ne se pose pas ici, puisque les huit critères sont présents. Le fait de se sentir nul n’est pas identique au sentiment de culpabilité. L’assurée se rend la journée à ses rendez-vous médicaux, mais elle est en principe accompagnée par la fille de sa sœur décédée. Le soir, elle descend dans le square en bas de chez elle. L’assurée souffre d’une modification de l’appétit, en ce sens qu’elle mange à tout moment du jour et de la nuit. Son rythme est complètement perturbé, anarchique. Une personne souffrant d’un trouble dépressif ne présente pas nécessairement une baisse de l’appétit.
A/3109/2014 - 13/19 - L’assurée souffre d’apnées du sommeil. Je sais qu’elle n’utilise pas son appareil. Il m’est difficile de distinguer entre la part apnées du sommeil et la part trouble dépressif pour expliquer les troubles du sommeil. Le trouble du sommeil est forcément lié au trouble dépressif dans le cas de l’assurée. Le trouble dépressif conduit à des réveils précoces, à des réveils nocturnes et à des problèmes d’endormissement, alors que les apnées du sommeil provoquent des réveils. S’agissant de l’assurée en particulier, elle souffre de problèmes du sommeil de façon plus générale. L’alcool peut effectivement diminuer l’appétit, car il apporte un sentiment de satiété. Il ne provoque toutefois pas une désorganisation alimentaire comme dans le cas de l’assurée. Il y a une différence entre le trouble du contenu de la pensée, et le trouble du cours de la pensée. Dans le premier cas, il s’agit d’examiner si le contenu est adéquat et cohérent. Il s’agit là de la recherche d’un trouble psychotique. Dans le deuxième cas, il s’agit d’écouter la personne parler et de déterminer si sa pensée est fluide, si elle s’exprime avec des phrases cohérentes et sans interruption. Dans le cas d’un ralentissement psychomoteur, ni le cours de la pensée ni le contenu ne sont atteints. La question m’est posée de savoir comment l’assurée a pu venir en audience sans avoir de comportement inadapté, comment elle a pu surmonter sa phobie sociale. J’ai constaté lors de notre premier entretien à quel point l’assurée était mal à l’aise, parce que nous ne nous connaissions pas. Elle se referme sur elle-même, se cache. Les personnes atteintes de phobie sociale peuvent trouver des stratégies (un objet ou une personne « contra-phobique » ou encore un verre d’alcool). Il est vrai que le diagnostic de phobie sociale ne peut être posé en présence d’un trouble de l’humeur. La phobie sociale dans le cas de cette assurée était toutefois présente avant la survenue du trouble dépressif. Je rappelle qu’elle prenait de l’alcool pour être à l’aise socialement, par exemple. La Dresse J_____ a pris sa retraite en automne 2016. Lorsque je l’ai vue, aucun psychiatre n’avait pris la relève. Elle continuait d’être suivie par M. K_____, psychologue. Dans ce cas, il arrive souvent que le généraliste prescrive le traitement médicamenteux. J’ai dit dans mon rapport que la compliance médicamenteuse semblait variable, parce que l’assurée m’a confié qu’elle n’utilisait pas l’appareil pour les apnées. Je n’ai pas pu établir si elle prenait correctement ses antidépresseurs. M. K_____ m’a indiqué que parfois elle ne venait pas en entretien. Je précise à cet égard que le problème de compliance est parfois lié à la pathologie elle-même. L’assurée s’est vu prescrire du Trittico 50mg. Il s’agit d’un antidépresseur qui ne perturbe pas le sommeil contrairement à d’autres et qui aggrave moins la libido. Le fait d’augmenter la dose ne garantit pas nécessairement une amélioration de l’état dépressif. Il faut par ailleurs privilégier les entretiens, etc. Le Trittico est une très bonne molécule, mais tout dépend des personnes. Je n’ai pas pu parler avec la Dresse J_____. Le traitement suivi par l’assurée est celui qui avait été décidé par celle-ci et par la Dresse D_____. Il n’y a pas eu de changement de traitement, ni quant au dosage, ni quant au choix de la molécule.
A/3109/2014 - 14/19 - S’agissant de la compliance, je dirais que dans le cas de l’assurée, il y a un problème de mémoire qui peut justifier une certaine variabilité. Je sais que sa nièce par exemple tient un calendrier pour elle. Elle a oublié de venir à un de mes entretiens, alors qu’en principe les assurés font attention de se rendre à un rendezvous d’expertise. L’assurée attend qu’un nouveau psychiatre lui soit trouvé dans le centre dans lequel travaille M. K_____. Je précise qu’elle a une très bonne relation avec M. K_____. Elle lui fait confiance. Cette bonne relation est primordiale, même si je considère que le traitement n’est pas optimal. Lorsque je dis que le traitement n’est pas optimal, c’est parce que je pense que l’assurée n’a pas assez d’entretiens (elle n’en a que 2 par mois) vu son état dépressif sévère. Personnellement, je la verrais une à deux fois par semaine. Cela étant, malgré les meilleurs traitements, certains patients n’y répondent pas. Par ailleurs, elle devrait avoir un psychiatre qui pourrait le cas échéant changer le traitement et faire le point sur d’éventuelles nouvelles façons d’aborder ses problèmes. Les avis peuvent être très différents d’un psychiatre à l’autre ». 29. Le SMR s’est déterminé le 9 octobre 2017 sur les déclarations de la Dresse L_____ et constate que celle-ci explique la difficulté d’attribuer le trouble du sommeil au trouble dépressif versus au SAS, dans la mesure où l’assurée n’utilise pas le CIPAP. Le SMR considère que tel est certainement aussi le cas pour le trouble de la concentration, car la fatigue diurne et le trouble de la concentration font partie de symptômes dont le SAS est également responsable. Le SMR relève enfin que la Dresse L_____ n’a pas vérifié si l’assurée prenait correctement son traitement antidépresseur. Par courrier du 10 octobre 2017, l’OAI, se fondant sur cet avis du SMR, a conclu qu’il subsistait des éléments suffisants pour s’écarter des conclusions de la Dresse L_____. 30. Le 13 novembre 2017, l’assurée rappelle que selon le rapport de la Dresse L_____, et sa déposition, elle présente une incapacité de travail totale, précisant que ce n’est pas parce qu’elle est incapable de s’endormir avec le CIPAP. 31. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont préalablement été examinées dans l’ordonnance d’expertise du 11 mai 2016. Il suffit de s’y référer. 2. Le litige porte sur le droit de l’assurée à des prestations AI, et plus particulièrement sur son degré d’invalidité. 3. Les dispositions légales applicables et la jurisprudence y relative ont également déjà été exposées dans l’ordonnance d’expertise. La chambre de céans se bornera dès lors à ajouter que le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
A/3109/2014 - 15/19 d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 4. Dans le cas d’espèce, la question litigieuse doit désormais être tranchée à la lumière du résultat de l’expertise judiciaire ordonnée par la chambre de céans pour les motifs exposés dans son ordonnance d’expertise (ATAS/369/2016). Il y a en effet lieu de rappeler qu’elle avait précisément considéré que l’expertise réalisée par le Dr H_____ n’avait pas valeur probante. La chambre de céans a nommé la Dresse L_____ aux fins de procéder à une expertise psychiatrique de l’assurée. C’est donc la valeur probante de son rapport, complété par ses déclarations lors de l’audience du 19 septembre 2017, qu’il convient d’examiner. 5. La chambre de céans constate que le rapport d’expertise de la Dresse L_____, daté du 23 décembre 2016, remplit sur le plan formel toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. Il contient un résumé du dossier, une anamnèse détaillée, les indications subjectives de la recourante, des observations cliniques, ainsi qu’une discussion générale du cas, et ses conclusions, précisées le 19 septembre 2017 en tant que de besoin, résultent d'une analyse complète de la situation médicale. Sur le fond, la Dresse L_____ retient les diagnostics de - personnalité émotionnellement labile, type borderline - trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère sans symptôme psychotique - phobie sociale - trouble lié à l’utilisation d’alcool en rémission partielle Elle conclut à une incapacité totale de travailler en raison du trouble dépressif et de la phobie sociale, précisant que le trouble de la personnalité n’a pas en soi d’effet sur la capacité de travail, mais vient aggraver le trouble dépressif. 6. a. Reste à examiner si les critiques du médecin du SMR devraient conduire la chambre de céans à s’écarter des conclusions de l’expertise. Le SMR considère que celle-ci n’a pas valeur probante. Selon lui, l’examen clinique de la Dresse L_____ « semble plus se fonder sur les seules plaintes et dires de l’assurée ».
A/3109/2014 - 16/19 - Il s’étonne de la brièveté de l’examen clinique, sans toutefois préciser ce qui manquerait le cas échéant. À cet égard, la Dresse L_____ a déclaré qu’elle ne voyait pas ce qu’elle aurait pu ajouter à son rapport, et assuré qu’elle restait à disposition si des questions complémentaires lui étaient posées. Or, le SMR n’a pas donné suite à cette proposition. b. L’OAI reproche à l’experte de ne pas s’être prononcée sur le rapport du Dr H_____. Il importe de rappeler à ce stade qu’il ne s’agit pas ici de comparer les rapports des Drs H_____ et L_____, dès lors que la chambre de céans a nié toute valeur probante au premier dans son ordonnance d’expertise. La Dresse L_____ n’avait dès lors pas à se déterminer sur l’expertise du Dr H_____. c. Le SMR considère que la Dresse L_____ fait une appréciation différente d’un même état de fait. Il est vrai, ainsi que le relève le SMR, que les deux médecins s’accordent pour dire que le trouble de la personnalité n’entraîne ni limitation fonctionnelle, ni incapacité de travail. La Dresse L_____ a toutefois précisé que ce trouble aggravait le trouble dépressif. Elle a en outre retenu les diagnostics de phobie sociale et de trouble dépressif récurrent et sévère. On ne saurait dans ces conditions parler « d’une appréciation différente d’un même état de fait ». d. Selon le SMR, la Dresse L_____ a établi un status clinique tendant plutôt à un trouble dépressif récurrent dont l’épisode est d’intensité légère et ne s’explique pas pourquoi elle conclut à un épisode dépressif sévère selon la CIM-10. La chambre de céans constate au contraire que la Dresse L_____ a confirmé, et ce de façon convaincante, que sa patiente souffrait d’un état dépressif sévère et énuméré les critères C du trouble dépressif, qui sont réalisés, soit idées noires, perturbation du sommeil, ralentissement psychomoteur, perte de confiance en soi, difficultés pour se concentrer, sentiment de culpabilité, modification de l’appétit et aptitude à penser. L’experte décrit très précisément la façon dont l’assurée a mis en place, depuis 2007, toute une série de stratégies pour lutter contre une symptomatologie dépressive latente, ce jusqu’à son malaise du 26 octobre 2009, « qui a alors joué à la fois le rôle de goutte d’eau qui fait déborder le vase et à la fois comme dernier coup de massue ». e. Le SMR a relevé que l’assurée n’utilisait pas le CIPAP. La Dresse L_____ a à cet égard confirmé qu’il lui était difficile de distinguer entre la part apnées du sommeil et la part trouble dépressif pour expliquer les troubles du sommeil, mais a précisé que ceux-ci étaient forcément liés au trouble dépressif dans le cas de l’assurée. Elle a à cet égard expliqué que le trouble dépressif conduit à des réveils précoces, à des réveils nocturnes et à des problèmes d’endormissement, alors que les apnées du sommeil provoquent des réveils, relevant que dans le cas de
A/3109/2014 - 17/19 l’assurée en particulier, il s’agit de problèmes du sommeil de façon plus générale. Elle a ajouté que ce n’est pas le fait que l’assurée soit incapable de s’endormir avec le CIPAP qui a un effet sur sa capacité de travail. e. Le médecin du SMR dit ne pas comprendre le diagnostic de phobie sociale, dans la mesure où il ne peut être posé en présence d’un trouble de l’humeur qui en constitue un critère d’exclusion, « car les symptômes d’évitement social peuvent alors être mis sur le compte du trouble dépressif ». Lors de son audition, la Dresse L_____ a cependant repris ce diagnostic, expliquant que « la phobie sociale était déjà présente lorsqu’elle était plus jeune. Elle buvait alors pour se désinhiber. Cet aspect phobique était présent, mais contenu. Il est apparu avec l’aggravation du trouble personnel de façon plus nette. J’ai vu ce cas chez d’autres patients. La phobie sociale peut s’installer et durer plus longtemps que le trouble dépressif lui-même et devenir l’atteinte principale finalement ». 7. Force est de constater, au vu de ce qui précède, que les remarques ne suffisent pas à mettre en doute les conclusions de l’expertise. Il convient par ailleurs de relever que la Dresse L_____ a pris en considération le même taux de capacité de travail que la Dresse J_____, sans toutefois faire siennes toutes les conclusions de celle-ci. L’appréciation de la Dresse L_____ emporte en conséquence la conviction de la chambre de céans. Il y a en conséquence lieu de retenir une incapacité de travail de 100%. 8. Reste à déterminer le degré d’invalidité. L’incapacité de travail de 100% étant admise quelle que soit l’activité envisagée, le degré d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité de travail (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 45/06 du 5 mars 2007 consid. 4.2.2). Par conséquent, le degré d’invalidité de l'assuré est de 100%. 9. Aux termes de l’art. 28 LAI, « 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 2 La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité » : à un taux de 70% au moins, correspond une rente entière. 10. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA (art. 29 LAI).
A/3109/2014 - 18/19 - L’assurée ayant déposé sa demande de prestations AI le 18 juillet 2011, elle a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2012. 11. Aussi le recours est-il admis et la décision du 10 septembre 2014 annulée.
A/3109/2014 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet, en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2012. 3. Annule la décision du 10 septembre 2014. 4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le