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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.01.2008 A/3104/2007

16 janvier 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·912 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3104/2007 ATAS/47/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 16 janvier 2008

En la cause Monsieur C_________, domicilié c/o D_________à NEUCHATEL,

recourant

contre UNIA, CAISSE DE CHOMAGE, sise Strassburgstrasse 11, ZURICH

intimée

A/3104/2007 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 3 avril 2007, la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a réclamé à M. C_________ la restitution des prestations perçues en trop de l'assurance-chômage pour un montant de 3'411 fr. 15. Elle a rejeté l'opposition formée par l'assuré à cette décision, par décision sur opposition du 22 mai 2007. 2. Le 14 août 2007, l'assuré saisit le Tribunal de céans d'un recours contre cette décision. Il fait valoir qu'il se trouve dans une situation financière extrêmement difficile, ne recevant plus qu'un salaire à 60 %. Il relève également qu'il est nouvellement installé dans le canton de Neuchâtel, tout en continuant à travailler à Genève, de sorte que ses frais de déplacement sont très élevés. Il est actuellement à la recherche d'un emploi proche de son domicile, mais cela est compliqué. Son recours est motivé par le fait que l'intimée a procédé à une compensation de ses prestations en cours avec la somme dont la restitution lui est réclamée, de sorte que ses revenus sont insuffisants. 3. Par courrier du 16 août 2007, le Tribunal de céans attire l'attention du recourant sur le fait que le délai de recours est de 30 jours et que son recours contre la décision du 22 mai 2007 semble être tardif. Un recours tardif ne pourrait être recevable que si le recourant rend plausible que lui-même ou son mandataire ont été empêchés pour une cause indépendante de leur volonté, d'agir en temps utile et qu'ils ont présenté le recours dans les 10 jours après la disparition de l'empêchement. Le Tribunal de céans accorde ainsi au recourant un délai au 3 septembre 2007 pour lui faire part de ses observations. 4. Par courrier du 19 août 2007, le recourant explique qu'il réalise un gain intermédiaire dans un emploi à temps partiel de 60 % et qu'il a reçu jusqu'en juin 2007 des indemnités de chômage à raison de 40 %, en dépit de la décision de restitution du 13 avril 2007. C'est la raison pour laquelle il a renoncé à recourir contre la décision sur opposition du 22 mai 2007 dans le délai légal. 5. Par écritures du 13 septembre 2007, l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. 6. Après que l'intimée ait transmis au Tribunal de céans son dossier en date du 2 octobre 2007, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/3104/2007 - 3/4 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Aux termes de l'art. 56 al. 1 LPGA, le recours est recevable contre les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte. Le délai de recours est de 30 jours suivant la notification de la décision, selon l'art. 60 al. 1 LPGA. b) En l'occurrence, le recours contre la décision sur opposition du 22 mai 2007 ne respecte manifestement pas le délai légal de 30 jours, ce que le recourant admet. Partant, ce recours doit être déclaré irrecevable. c) Toutefois, le recourant met essentiellement en cause non pas la décision de restitution, mais le fait que l'intimée a compensé avec les prestations en cours les sommes dont la restitution lui a été demandée par décision du 22 mai 2007. Il appert cependant que cette compensation n'a fait l'objet d'aucune décision formelle ni, a fortiori, une décision sur opposition. Ainsi, le recours contre la compensation effectuée par l'intimée n'est pas non plus recevable. Il appartiendra par conséquent au recourant d'inviter le cas échéant l'intimée à rendre une décision formelle, puis d'y former opposition et éventuellement d'y recourir, s'il entend toujours contester cette compensation et s'il continue à avoir un intérêt actuel à l'annulation de celleci.

A/3104/2007 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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