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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2020 A/3099/2019

26 mars 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,931 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3099/2019 ATAS/244/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2020 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, LE LIGNON recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3099/2019 - 2/6 -

EN FAIT

1. Par décision du 27 novembre 2018, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a repris le calcul du droit aux prestations de Madame A______ (ciaprès : l’intéressée ou la bénéficiaire) en tenant compte du fait qu’elle avait partagé son logement avec un certain Monsieur B______ à compter du 15 mai 2015, selon les indications ressortant du registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). À l’issue de ses calculs, il lui a réclamé la restitution de CHF 2'694.-, montant correspondant aux prestations versées à tort. 2. Le 11 décembre 2018, la bénéficiaire a adressé au SPC un courrier rédigé en ces termes : « Votre lettre du 27 novembre 2018 m’est totalement incompréhensible et mon entourage consulté n’a pas pu m’aider à mieux comprendre de quoi il s’agit. Mais avant toute autre remarque, je dois faire appel au paragraphe mentionné dans votre lettre selon lequel je peux faire valoir le fait que les contributions reçues le furent de bonne foi et que toute restitution m’est totalement impossible : je n’arrive déjà pas à boucler mes fins de mois sans faire appel à des aides extérieures, ce que pourrait d’ailleurs vous confirmer l’Hospice Général sans l’aide précieuse duquel je ne pourrais pas survivre. (…) » 3. Par décision du 13 mars 2019, confirmée sur opposition le 15 août 2019, le SPC a indiqué rejeter la demande de remise de l’obligation de restituer. Le SPC, constatant que l’intéressée avait omis de l’informer de sa cohabitation avec M. B______, a considéré que cette négligence grave excluait sa bonne foi. Dès lors, la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 2'694.- ne pouvait être accordée. 4. Par écriture du 23 août 2019, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue n’avoir jamais déclaré à l’OCPM que M. B______ logeait chez elle. Elle explique l’avoir rencontré lors d’une soirée Burkinabé et l’avoir autorisé à se faire adresser du courrier chez elle pour lui rendre service, sans jamais l’autoriser à se domicilier chez elle. Elle s’étonne qu’il ait pu le faire sans son autorisation expresse et sans qu’elle soit informée ou consultée par l’autorité compétente. Elle ajoute que, quoi qu’il en soit, cette personne n’a jamais logé chez elle ; elle n’a plus eu de nouvelles de sa part depuis plus de deux ans, même si elle continue à recevoir régulièrement des lettres qui lui sont destinées, qu’elle renvoie régulièrement à la Poste avec la mention « courrier refusé ». Pour le surplus, elle argue que même un remboursement échelonné lui serait impossible, vu sa situation financière et ses dettes.

A/3099/2019 - 3/6 - 5. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 20 septembre 2019, a conclu au rejet du recours. L’intimé fait remarquer que la question de la cohabitation effective ou non avec M. B______ relève du fond et excède donc l’objet du litige, lequel se limite à l’examen des conditions d’octroi d’une remise de l’obligation de restituer. Quoi qu’il en soit, la recourante ne pouvait ignorer la domiciliation de cette personne chez elle puisqu’elle admet recevoir régulièrement des lettres officielles qui lui sont destinées, ce qui aurait dû attirer son attention et la pousser à contacter l’OCPM. 6. Par écriture du 10 octobre 2019, la recourante s’est déclarée « prête à jurer sous serment sur la tête de son fils » que M. B______ n’a jamais habité chez elle. 7. Dans sa duplique du 24 octobre 2019, l’intimé a persisté dans ses conclusions. 8. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 16 janvier 2020 à laquelle la recourante ne s’est ni présentée, ni excusée. L’intimé a pour sa part soutenu que la décision au fond du 27 novembre 2018 est entrée en force puisqu’il n’y a pas eu d’opposition. Le 11 décembre 2018, a été déposée une demande de remise, rejetée par décision du 13 mars 2019, confirmée le 15 août 2019. Si la demande du 11 mars 2018 a été considérée comme une demande de remise, c’est en raison de l’absence d’ambiguïté des termes employés. L’intimé ajoute avoir dans l’intervalle appris par la recourante elle-même, à la lecture d’un courrier qu’elle lui a adressé le 12 octobre 2019, qu’elle s’était mariée en 2015 avec Monsieur C______, lequel l’a rejointe, selon les données de l’OCPM, le 14 novembre 2016, et a vécu avec elle jusqu’au 14 juin 2018, soit durant une partie de la période litigieuse. Ces faits n’ont pas été portés à la connaissance du SPC en temps utile. À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

A/3099/2019 - 4/6 - Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Avant d’examiner la question de la recevabilité du recours, se pose celle de la qualification de l’écriture adressée par la bénéficiaire au SPC le 11 décembre 2018. b. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Il faut cependant rappeler que la restitution et la remise de l’obligation de restituer et son étendue font l’objet de deux procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral P 63/06 du 14 mars 2003 consid. 3 et C 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1) et que, dès lors, l’autorité ne peut statuer sur une demande de remise qu’une fois la décision en restitution entrée en force. Or, en l’occurrence, la bénéficiaire s’est manifestée auprès du SPC alors que courait encore le délai d’opposition de 30 jours contre la décision du 27 novembre 2018. L’intimé dit avoir considéré ce courrier comme une demande de remise. Il convient de vérifier ici si c’est à juste titre qu’il a procédé de la sorte. c. L’art. 10 al. 1 OPGA indique que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposant est par conséquent tenu d’énoncer les faits que l’autorité dont l’acte est contesté a omis ou mal appréciés, les preuves offertes dont elle n’a pas tenu compte et celles qu’elle aurait dû ordonner. L’opposition doit par ailleurs contenir des conclusions, à savoir les prétentions, c'est-à-dire les conséquences juridiques que l’opposant requiert de l’autorité saisie. L’art. 10 précise que si l’opposition ne satisfait pas à ces exigences, l’assureur impartit à l’assuré un délai convenable pour réparer le vice en l’avertissant qu’à défaut l’opposition ne sera pas recevable. En l’occurrence, le courrier adressé par la bénéficiaire au SPC alors que le délai d’opposition contre la décision du 27 novembre 2018 courait toujours ne contenait effectivement ni conclusions, ni motivation topique quant au principe de la restitution en lui-même. En revanche, il se référait clairement à la décision du 27 novembre 2018 et, s’il demandait implicitement la remise de restituer le montant réclamé en faisant référence à la bonne foi de l’intéressée et à sa situation difficile, il précisait également, en préambule, que la bénéficiaire n’avait « rien compris » à la décision qui lui avait été adressée. La Cour de céans est d’avis que, dans de telles circonstances, le SPC aurait à tout le moins dû s’enquérir des intentions de la destinataire de la décision du 27 novembre 2018, attirer son attention sur les irrégularités de son écriture si celle-ci devait être considérée comme valant opposition et lui accorder un délai pour y remédier. Cette manière de faire s’imposait d’autant plus qu’il était effectivement difficile à la http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3099/2019 - 5/6 récipiendaire de la décision du 27 novembre 2018 de comprendre pour quelles raisons la restitution de la somme de CHF 2'694.- lui était réclamée. En effet, la décision en question ne contient aucune explication en dehors de celle que son dossier a été « mis à jour » et d’une petite note en bas de la feuille de calcul mentionnant que le montant du loyer retenu tient compte du nombre de personnes partageant le logement. L’intéressée était donc bien en peine de comprendre que le SPC avait tenu compte d’une personne supplémentaire, qu’il s’agissait de M. B______ et qu’il s’était basé sur les indications ressortant du registre de l’OCPM. Dès lors, il lui était impossible, à ce stade, de motiver de manière satisfaisante une opposition et de faire valoir une contre-argumentation. C’est le lieu de rappeler que le SPC, chargé de l'exécution du régime des prestations complémentaires fédérales, est tenu de soumettre aux administrés concernés des calculs et décisions clairs et compréhensibles. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour de céans considère que la décision du 13 mars 2019 est intervenue de manière prématurée, la décision de restitution n’étant en réalité pas encore entrée en force. Dès lors, la cause est renvoyée à l’intimé pour statuer sur l’opposition formée le 11 décembre 2018 contre sa décision du 27 novembre 2018, après avoir accordé à la bénéficiaire un délai pour la régulariser à la forme. Par la suite, il appartiendra au SPC, de statuer à nouveau, cas échéant, sur la demande de remise, une fois qu’il aura été statué sur le fond de la restitution et que cette décision sera entrée en force.

A/3099/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable car prématuré. 2. Constate que le courrier du 11 décembre 2018 que l’intimé a considéré comme une demande de remise aurait dû être considérer comme valant opposition à sa décision du 27 novembre 2018. 3. Renvoie la cause à l’intimé comme objet de sa compétence pour statuer sur cette opposition après avoir accordé à la bénéficiaire un délai pour la régulariser à la forme. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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