Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3099/2018 ATAS/229/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2019 4 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE Monsieur B______, domicilié à CHENE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Magda KULIK demanderesse
demandeur contre CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE CPVAL PRÉVOYANCE, sise rue Chanoine-Berchtold 30, SION AXA STIFTUNG BERUFLICHE VORSORGE, c/o AXA VIE SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Elias- Canetti-Strasse 2, ZURICH défenderesses
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A/3099/2018 3/7 EN FAIT 1. Une demande de divorce a été déposée le 4 septembre 2017 auprès du Tribunal de première instance. 2. Par jugement du 11 juin 2018, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née A______ le _____ 1979, et Monsieur B______, né le ______ 1975, mariés en date du 8 février 2008. 3. Selon le chiffre 24 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 juin 2018 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 12 septembre 2018 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 8 février 2008 et le 4 septembre 2017. 6. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : Par courrier du 30 novembre 2018, CPVAL prévoyance a indiqué que la date d’entrée dans la caisse de la demanderesse était le 1er septembre 2017 et que sa prestation de libre passage à la date d’ouverture de la procédure de divorce, soit le 4 septembre 2017, se montait à CHF 99.20. Par courrier du 19 décembre 2018, la caisse de pensions de la République et Canton du Jura a indiqué que la demanderesse avait été assurée auprès d’elle du 1er août 2015 au 31 décembre 2016. Durant cette période, la caisse n’a pas reçu de prestations de libre passage en sa faveur et sa prestation de sortie de CHF 2'722.30 a été transférée le 21 avril 2017 auprès de la caisse de prévoyance de l’État de Genève. Par courrier du 24 décembre 2018, AXA fondation LPP Suisse romande a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse de CHF 1'324.- avait été transférée en date du 1er août 2013 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Par courrier du 15 janvier 2019, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse s’élevait à CHF 3'924.38 à la date d’introduction de la procédure de divorce, soit le
A/3099/2018 4/7 4 septembre 2017. Le montant de sa prestation de libre passage au moment du mariage (8.02.2008) était de CHF 2'760.60, intérêts compris jusqu’au 4 septembre 2017. Par courrier du 5 février 2019, la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève a indiqué que le montant de la prestation de sortie de la demanderesse à la date du mariage, majoré des intérêts jusqu’à la date de l’introduction de la procédure de divorce, se montait à CHF 2'460.40 et le montant de sa prestation de sortie à la date de l’introduction de la procédure de divorce à CHF 45'712.50. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : Par courrier du 19 décembre 2018, AXA Stiftung Berufliche Vorsorge a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au moment de l’introduction de la procédure de divorce, le 4 septembre 2017, se montait à CHF 95'640.95. Le 8 janvier 2019, elle a précisé, à la demande de la chambre de céans, qu’elle n’avait reçu aucune prestation de libre passage d’une ancienne institution de prévoyance du demandeur. Par courrier du 3 janvier 2019, NODE LPP fondation de prévoyance a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er avril 2007 au 30 novembre 2008 mais qu’elle ne pouvait pas donner suite à la demande de la chambre de céans, le dossier qui datait de plus 10 ans ayant été archivé. Par courrier du 17 janvier 2019, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur s’élevait à CHF 5'524.13 à la date de l’introduction de la procédure de divorce (4.09.2017). Le montant de sa prestation de libre passage au moment du mariage (8.02.2008) était de CHF 3'816.16, intérêts compris jusqu’au 4 septembre 2017. Selon le décompte annexé, il ressort qu’en date du 5 octobre 2010, elle a reçu un avoir de libre passage de CHF 3'798.65 de NODE LPP fondation de prévoyance. 7. Par courrier du 15 février 2019, la chambre de céans a indiqué aux parties que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont respectivement de CHF 97'348.92 (95'640.95 + 1'707.97 [5'524.13 – 3'816.16]) pour le demandeur et de CHF 44'515.08 (99.20 + 1'163.78 [3'924.38 – 2’760.60] + 43'252.10 [45'712.50 – 2'460.40]) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 1er mars 2019, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure
A/3099/2018 5/7 civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 février 2008, d’autre part le 4 septembre 2017, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.
A/3099/2018 6/7 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 97'348.92, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 44'515.08, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 48'674.46 (CHF 97'348.92 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 22'257.54 (CHF 44'515.08 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 26'416.92. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA Stiftung Berufliche Vorsorge à transférer, du compte de Monsieur B______, n° de contrat ______, n° d’assuré ______ la somme de CHF 26'416.92 à la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève en faveur de Madame A______ B______, n° d’assurée _______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 septembre 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le