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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2008 A/3098/2008

10 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,014 mots·~10 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3098/2008 ATAS/1296/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 10 novembre 2008

En la cause Madame D__________, domiciliée à Genève recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, Genève intimée

A/3098/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Mme D__________, née en 1956, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1 er février 2002 et est affiliée comme personne sans activité lucrative auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la CCGC) depuis 2003. 2. Par décisions du 10 décembre 2007, la CCGC a fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG de l'assurée, soit 1'127 fr. 60 en 2003, 1'661 fr. en 2004, 1'038 fr. 20 en 2005 et 934 fr. 20 en 2006. 3. Le 21 janvier 2008, la CCGC a fixé l'acompte provisoire de cotisations personnelles 2008 à 935 fr. 40. 4. Par courriels des 24 janvier et 8 février 2008, l'assurée a contesté le calcul des cotisations précitées. 5. Par courriel du 8 février 2008, la CCGC a expliqué à l'assurée le mode de calcul des cotisations 2003 à 2006. 6. Le 3 mars 2008, l'assurée, représenté par le Centre social protestant, a formé une demande de réduction de cotisations 2003 à 2006 en relevant qu'elle ne disposait pas de la somme de 3'792 fr. 05 qui lui était réclamée car elle était astreinte au minimum vital de l'Office des poursuites. 7. Le 3 avril 2008, la CCGC a adressé à l'assurée un questionnaire de réduction de la cotisation personnelle, lequel a été rempli par l'assurée le 9 avril 2008. 8. Le 18 avril 2008, la CCGC a établi un décompte de cotisations personnelles à l'AVS pour la période 2003 à 2008 aboutissant à un solde en sa faveur de 4'092 fr. 05. 9. Par décision du 2 juillet 2008, la CCGC a refusé à l'assurée la réduction des cotisations personnelles pour les années 2003 à 2006 dès lors que les revenus de l'assurée étaient supérieurs au minimum vital. Il était indiqué qu'une retenue de 200 fr. par mois serait effectuée sur la rente de l'assurée. 10. Par courriel du 11 juillet 2008, l'assurée a fait opposition à cette décision en relevant qu'une retenue de 200 fr. par mois la priverait du minimum vital de 1'100 fr. par mois que lui laissait l'Office des poursuites. 11. Par décision du 30 juillet 2008, la CCGC a rejeté l'opposition de l'assurée en mentionnant que le minimum vital de celle-ci était de 2'815 fr. 75 et ses revenus de 3'946 fr. de sorte qu'il existait un montant saisissable de 1'130 fr. 25 et de 550 fr. 25

A/3098/2008 - 3/6 compte tenu de la saisie opérée par l'Office des poursuites de 580 fr., de sorte qu'une retenue mensuelle de 200 fr. ne paraissait pas disproportionnée. 12. Par décision du 4 août 2008, la CCGC a compensé sa créance de 4'092 fr. 05 par une retenue mensuelle de 200 fr. sur la rente de l'Eidgenössische Ausgleichskasse 26.1. 13. Le 29 août 2008, l'assurée a recouru à l'encontre de la décision sur opposition de la CCGC en contestant le montant des cotisations personnelles fixées en 2003, 2004 et 2005, établi sur "des chiffres farfelus au goût du jour". Elle a transmis une exécution de la saisie de l'Office des poursuites attestant d'une quotité saisissable de 580 fr. 14. Le 25 septembre 2008, la CCGC a conclu à l'irrecevabilité du recours dès lors que les griefs de la recourante se rapportaient exclusivement aux décisions de taxation du 10 décembre 2007 entrées en force. Par ailleurs, la CCGC avait ouvert une instruction complémentaire car les données communiquées par l'administration fiscale cantonale ne correspondaient pas aux montants retenus par la CCGC, instruction qui pourrait aboutir à une reconsidération des décisions de taxation du 10 décembre 2007. 15. Par décisions du 14 octobre 2008, la CCGC a annulé celles du 10 décembre 2007 relatives aux années 2003, 2004 et 2005 et calculé à nouveau les cotisations personnelles de la recourante, soit un montant de 920 fr. 20 en 2003, 830 fr. 80 en 2004 et 934 fr. 20 en 2005. 16. A la demande du Tribunal de céans, la CCGC a précisé le 21 octobre 2008 que suite aux nouvelles décisions de taxation le solde encore dû par la recourante s'élevait à 3'026 fr. 85. 17. Le 21 octobre 2008, l'Office des poursuites secteur 2 a indiqué, d'une part, que le revenu de l'assurée était de 3'946 fr. 10 (1'821 fr. de rente AI et 2'151 fr. 10 de rente PTT) et, d'autre part, que les charges du ménage étaient de 1'100 fr. (minimum vital), de 411 fr. 20 (frais d'assurance-maladie), de 70 fr. (frais de transport), de 233 fr. 85 (frais divers AVS), de 300 fr. (frais médicaux) et de 1'250 fr. (frais de loyer), soit un total de 3'365 fr. 05 de sorte que la quotité saisissable était de 581 fr. 05. Ce calcul a été effectué le 2 juin 2008. Par ailleurs, un nouveau calcul du 5 août 2008 retient les modifications suivantes : une rente PTT réduite de 200 fr. (soit mensuelle de 1'925 fr. 10), une prime assurance-maladie de 357 fr. 80, un poste divers de 77 fr. 95, de sorte que les revenus étant de 3'746 fr. 10 et les charges de 3'156 fr. 50, la quotité saisissable était maintenue à 580 fr. mensuels.

A/3098/2008 - 4/6 - 18. Le 22 octobre 2008, la recourante a précisé que la retenue de 200 fr. était imputée à sa rente AI et non de sa rente PTT et relevé que chaque mois ses paiements fixes dépassaient sa rente AI. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'intimée a refusé à la recourante le droit à une réduction des cotisation personnelles pour la période 2003 à 2006. 4. a) Aux termes de l'art. 11 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimum (al. 1). Le paiement de la cotisation minimum qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimum pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations (al. 2). Selon l'art. 31 du règlement sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS), celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde (al. 1). La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires (al. 2). b) Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l'AVS, AI et APG, valables dès le 1 er janvier 2001 prévoient que la réduction des cotisations est une mesure exceptionnelle. Il faut que l'assuré ait à faire face à des embarras pécuniaires extrêmes. Il doit s'agir d'un véritable état de gêne. Il en ira notamment ainsi quant l'assuré a été frappé par

A/3098/2008 - 5/6 de graves coups du sort ou ruiné financièrement (DIN 3020). Les conditions d'existence de la charge trop lourde sont remplies, lorsque le paiement de la cotisation entière ne permettrait pas à l'assuré de couvrir ses besoins vitaux et ceux de sa famille ou de son partenariat enregistré, c'est-à-dire quand les dépenses indispensables à l'entretien (minimum vital) ne sont plus couvertes par les ressources disponibles (DIN 3021). Par besoins vitaux, il faut entendre le minimum vital au sens de la LP. Sauf circonstances très spéciales, le minimum vital prévu par le droit de la poursuite représente la limite sous laquelle le paiement d'une cotisation constitue une charge trop lourde (DIN 3025). Le minimum vital se détermine d'après les règles du droit de la poursuite (DIN 3031). La possibilité de compenser les cotisations AVS/AI/APG dues avec une rente AVS ne dispense pas l'administration, qui a été saisie d'une demande de réduction, d'examiner s'il y a charge trop lourde (DIN 3037). La charge trop lourde respectivement les ressources disponibles du requérant ne doivent pas être appréciées d'après une moyenne de la situation économique. Il faut considérer comme déterminante la situation économique telle qu'elle se présente au moment où la cotisation doit être payée. Il ne peut s'agir que du moment où la décision relative à la réduction, resp. la décision sur opposition est notifiée (DIN 3040). 5. a) En l'espèce, selon les nouvelles décisions de taxation du 14 octobre 2008 notifiées à la recourante, celle-ci est encore débitrice d'un solde de cotisations de 3'026 fr. 85 pour la période 2003 à 2008 et de 2'550 fr. 45 pour la période litigieuse 2003 à 2006. La décision sur opposition de refus de réduction de la cotisation personnelle 2003 à 2006 du 30 juillet 2008 garde ainsi un objet et il convient de déterminer si la recourante a droit à une réduction de cotisation au sens de la législation précitée. b) A cet égard, il est à constater que le dernier calcul du minimum vital effectué par l'office des poursuites (pertinent au sens de la directive DIN précitée) au 15 août 2008 prend en compte dans les revenus de la recourante une rente PTT imputée d'une retenue mensuelle de 200 fr. et aboutit à une quotité encore saisissable, compte tenu de certains postes des charges modifiés à la baisse, de 580 fr. A cet égard, le fait que, comme l'invoque la recourante, ce soit la rente AI plutôt que la rente PTT qui soit imputée de 200 fr. ne modifie pas le résultat auquel aboutit l'office. En conséquence, la compensation opérée n'atteint pas le minimum vital de la recourante et la condition de la charge trop lourde, exigée pour avoir droit à une réduction de cotisation, n'est en l'espèce pas remplie. 6. Partant, c'est à juste titre que l'intimée a refusé la demande de réduction déposée par la recourante. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté.

A/3098/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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