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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2015 A/3089/2015

18 décembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,608 mots·~18 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3089/2015 ATAS/982/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2015 3ème Chambre

En la cause FONDATION COLLECTIVE VITA, c/o ZÜRICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise Austrasse 46, ZÜRICH demanderesse

contre A______ SA, sise à MEYRIN

défenderesse

A/3089/2015 - 2/10 - EN FAIT 1. La société A______ SA (ci-après : la société), créée le _____ 2010, a pour but le transport léger de personnes non autonomes, de produits sanguins et de médicaments. 2. Elle s’est affiliée par contrat d’adhésion n° 1_____des 9 et 24 juin 2010 auprès de la Fondation collective VITA (ci-après : la Fondation) à compter du 1er mai 2010. 3. Par courrier du 27 février 2014, Zürich compagnie d’assurances sur la vie SA (ciaprès : Zürich Vie) a, pour le compte de la Fondation, sommé la société de payer le montant de CHF 30'414.30, comprenant les primes 2012 (CHF 1'040.85) et 2013 (CHF 29'273.45), ainsi que des frais de sommation (CHF 100.-), le 21 mars 2014 au plus tard. 4. Le 12 mai 2014, Zürich Vie a, pour le compte de la Fondation, adressé un second courrier de sommation à la société, l’informant que si elle ne s’acquittait pas de la somme de CHF 30'814.30 (CHF 30'414.30 + CHF 100.- de frais de 2ème sommation + 300.- de frais d’information au comité de caisse), d’ici au 30 mai 2014 au plus tard, elle se réserverait le droit de résilier le contrat d’adhésion à la Fondation avec effet au 30 juin 2014. Elle serait alors contrainte de requérir les cotisations encore dues pour l’année en cours, ainsi que les cotisations accumulées, intérêts et frais compris, jusqu’à la date de résiliation par voie judiciaire. 5. Par pli du 10 juin 2014, Zürich Vie a, pour le compte de la Fondation, communiqué à la société qu’au vu de son absence de réaction, le contrat d’adhésion était résilié pour le 30 juin 2014. Un délai au 7 juillet 2014 lui était accordé pour annoncer les nouvelles entrées, sorties, modifications de salaires, incapacités de gain partielles ou totales, afin de pouvoir verser correctement les valeurs de transfert à la nouvelle institution de prévoyance. 6. Le 24 juillet 2014, Zürich Vie a, pour le compte de la Fondation, transmis à la société un décompte final arrêté au 30 juin 2014, faisant état d’un montant restant dû de CHF 48'012.80 se décomposant comme suit : primes de 2012 et 2013 : CHF 30'314.30 primes du 01.01.2014 au 30.06.2014 : CHF 16'001.60 frais de sommation du 27 février et 12 mai 2014 : CHF 500.frais de résiliation du contrat : CHF 500.intérêts moratoires au 30.06.2014 : CHF 696.90 Il était précisé que les frais de résiliation étaient fondés sur le règlement sur les coûts. La société était invitée à s’acquitter du montant précité d’ici au 18 août 2014 au plus tard, à défaut de quoi une procédure de recouvrement de dettes serait engagée à son encontre.

A/3089/2015 - 3/10 - 7. Le 24 mars 2015, Zürich Vie a, pour le compte de la Fondation, fait parvenir à la société un décompte final, faisant état d’un montant restant dû de CHF 16'772.35 qui résultait du calcul suivant : primes de 2012 et 2013 : CHF 30'314.30 primes du 01.01.2014 au 30.06.2014 : + CHF 16'001.60 frais de sommation des 27 février et 12 mai 2014 : + CHF 500.frais de résiliation du contrat : + CHF 500.intérêts moratoires au 30.04.2015 : + CHF 1'575.20 correction de salaires selon liste AVS : - CHF 30'076.75 correction d’intérêts au 31.04.2015 : - CHF 2'042.- La société était priée de s'acquitter de cette somme d'ici au 30 avril 2015. 8. Le 30 juin 2015, sur réquisition de la Fondation, l'office des poursuites et des faillites (OP) a notifié un commandement de payer (poursuite n° 15 166554 P) à la société pour un montant de CHF 15'197.15, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2015. Ce montant correspondait au solde de cotisations et à la prime de prestation de libre passage due suite à la résiliation du contrat au 30 mars (recte : juin) 2014. En sus, étaient réclamés CHF 1'575.20 d’intérêts au 30 avril 2015 (soit pour un total de CHF 16'772.35) ainsi que CHF 300.- de frais de poursuite. Monsieur B_____, administrateur avec signature individuelle de la société, a immédiatement fait opposition au commandement de payer en alléguant que la somme réclamée avait été partiellement payée. 9. Le 11 septembre 2015, la Fondation a saisi la Cour de céans d'une demande visant à obtenir de la société le paiement de la somme de CHF 15'197.15, plus intérêts à 5% à compter du 1er mai 2015, intérêts de CHF 1'575.20 au 30 avril 2015 et frais de poursuite. Elle a, en outre, requis la mainlevée définitive de l’opposition formée par la société au commandement de payer. La demanderesse expose qu’afin de garantir les risques décès, invalidité et longévité, elle a conclu avec Zürich Vie un contrat d’assurance vie collectif dont elle est elle-même preneuse d’assurance et bénéficiaire. Elle doit à Zürich Vie les primes facturées au titre de cette garantie. Comme elle est une fondation semi-autonome, elle assume elle-même le risque de placement. Les cotisations dues en vertu du contrat d’adhésion comprennent les avoirs de vieillesse, les primes de risques ainsi que les frais accessoires LPP. La société défenderesse était tenue de payer la totalité des cotisations à la demanderesse en sa qualité d'institution de prévoyance. En signant le contrat d'adhésion du 9 juin 2010, la défenderesse en avait approuvé le contenu, notamment le règlement sur les coûts qui en faisait partie intégrante.

A/3089/2015 - 4/10 - Or, la défenderesse n'a pas payé les cotisations de prévoyance échues. Ce faisant, elle a enfreint tant la loi que le contrat d'adhésion. A l'appui de son écriture, la demanderesse produit notamment : - le contrat d'adhésion ; - son règlement de prévoyance ; - un décompte annuel 2013 indiquant un solde de primes en sa faveur de CHF 30'314.30, dont CHF 381.95 d'intérêts débiteurs, au 31 décembre 2013 ; - un décompte annuel 2014 indiquant un solde de primes en sa faveur de CHF 47'315.90 au 31 décembre 2014 (CHF 30'134.30, solde du compte de primes en sa faveur au 30 décembre 2013 + CHF 32'005.40, primes en sa faveur du 1er janvier au 19 juillet 2014 – CHF 16'003.80, à titre de correction de salaires au 23 juillet 2014 + divers frais [sommation, gestion, comité de caisse] totalisant CHF 1000.-) ; - un décompte annuel 2015 indiquant un solde de primes en sa faveur de CHF 16'772.35, dont CHF 1'575.20 d’intérêts débiteurs, au 30 avril 2015 (CHF 47'315.90, solde du compte de primes en sa faveur au 31 décembre 2014 – CHF 30'076.75, correction de salaires selon liste AVS au 10 février 2015 – CHF 2'042.00, correction d’intérêts au 30 avril 2015) ; - les décomptes adressés à la défenderesse, avec le détail des primes et frais pour chaque employé et le solde dû à la demanderesse : le 1er mai 2013 (solde de CHF 29’932.35) ; le 19 juillet 2014 (solde de CHF 63'319.70) ; le 27 juillet 2014 (solde de CHF 47'315.90). 10. Invitée à deux reprises à se déterminer, la défenderesse ne s’est jamais manifestée. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

A/3089/2015 - 5/10 - Par ailleurs, en matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l’espèce. La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). C'est pourquoi, en matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut pas renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237 consid. 2 ; 115 V 224 et 239 ; 114 V 102 consid. 1b ; 113 V 198 consid. 2 ; 112 Ia 180 consid. 2). 3. En l'espèce, la demande respecte la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS/GE - E 5 10), de sorte qu’elle est recevable. 4. Le litige porte sur la mainlevée de l’opposition faite au commandement de payer (n° 15 166554 P) portant sur les cotisations échues (CHF 15'197.15 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2015), frais (CHF 300.-) et intérêts (CHF 1'575.20 au 30 avril 2015). 5. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Sont obligatoirement soumis à l'assurance les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à la limite légale pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (art. 7 LPP). L’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et prend fin, notamment, en cas de dissolution des rapports de travail, le salarié restant assuré auprès de l'institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité, durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance (art. 10 LPP). 6. Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. À l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive pour affiliation (art. 11 al. 5 LPP). L'affiliation a alors lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP).

A/3089/2015 - 6/10 - 7. La convention dite d’affiliation («Anschlussvertrag») d’un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l’art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L’employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu’elle fixe dans ses dispositions réglementaires (cf. art. 66 al. 1, 1ère phase LPP). Conformément à l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss. CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit un intérêt moratoire à 5 %, dans la mesure où un taux d’intérêt plus élevé n’a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; ATF 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Selon l’art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1). 8. Aux termes du chiffre 10 du contrat d'adhésion signé en l’occurrence par la défenderesse, les cotisations sont exigibles en début de chaque année d'assurance (1er janvier). En cas de mutations intervenant en cours d'année, par exemple nouvelles entrées, les cotisations sont exigibles à la date d'entrée en vigueur correspondante. L'employeur s'engage à payer les cotisations dans les délais et, dans la mesure où il présente un solde en faveur de la Fondation, à égaliser le compte de cotisations. Outre les cotisations pour constitution de l'avoir de vieillesse et pour l'assurance risques, ces coûts comprennent les frais ordinaires d'exploitation, les frais accessoires LPP, les cotisations de solidarité pour le financement du taux de conversion LPP (risque de longévité) et les éventuelles contributions d'assainissement. En contrepartie, la demanderesse s'engage, conformément au chiffre 9 du contrat d'adhésion, à verser les prestations de prévoyance aux employés assurés. Le type et l'étendue des prestations de prévoyance fournis par la Fondation sont décrits dans le règlement de prévoyance. L'art. 11 du contrat d'adhésion régit en outre l'obligation de l'employeur en matière de paiements extraordinaires.

A/3089/2015 - 7/10 - Aux termes du chiffre 12 du contrat d'adhésion, en cas de retard dans le paiement, l'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les art. 10 et 11 du contrat. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. Les frais de sommation et, le cas échéant, d’autres démarches d’encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. Le règlement sur les coûts, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion (art. 5 contrat d’adhésion) prévoit expressément le montant des frais relatifs aux procédures de sommation, aux mesures d’encaissement ainsi qu’à la dissolution du contrat. 9. Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par 10 ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables. Le versement des cotisations à l’institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est exigible. En effet, l’art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l’art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l’exigibilité de la créance. Il faut, par exemple, partir de l’exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d’affiliation (PÉTREMAND in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 41 LPP, pp. 650 - 651 nn. 12 et 15). En l’espèce, une partie de la créance de la demanderesse est née au plus tôt en janvier 2012, de sorte que la demande déposée le 11 septembre 2015 l’a été dans le délai de prescription de cinq ans. 10. En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05, du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 72/04, du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure et détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03, du 30 décembre 2003, consid. 4.1).

A/3089/2015 - 8/10 - La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). 11. En l’espèce, en sa qualité d’employeur occupant des personnes salariées, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle et devait les primes convenues avec la demanderesse. Il apparaît, avec le degré de vraisemblance prépondérante nécessaire exigé par la jurisprudence, au vu de l'ensemble des pièces versées à la procédure par la demanderesse et de l'absence de contestation des décomptes par la défenderesse, que cette dernière est demeurée débitrice d’un montant de CHF 15'197.15 correspondant aux cotisations des employés demeurées impayées ainsi qu’à la prime de prestations de libre passage due suite à la résiliation du contrat au 30 juin 2014. Monsieur B_____, unique administrateur de la société, n’a pas réagi aux sommations de la demanderesse. Au stade de son opposition au commandement de payer, il a certes allégué qu’une partie du montant réclamé avait été acquittée, sans toutefois jamais en fournir la preuve ni répondre aux sollicitations de la Cour de céans. Il est à noter, à cet égard, que la simple passivité du débiteur ne saurait empêcher la demanderesse d’engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d’obtenir reconnaissance de ses droits (cf. ATA J. du 5 septembre 1995). En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d’office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Quant aux autres frais dus par la défenderesse (frais de sommation, de résiliation du contrat, de mise aux poursuites notamment), ils sont prévus aux chiffres 12 et 17 du contrat d’adhésion ainsi que par les chiffres 2 et 3 du règlement sur les coûts annexé, dûment remis au défendeur lors de son affiliation. Les intérêts contractuels au 30 avril 2015 réclamés par la demanderesse et les intérêts de 5% sont également dus par la défenderesse, en vertu respectivement de l’art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO. La défenderesse est dès lors condamnée à payer ces montants et la mainlevée définitive de l’opposition formée dans la poursuite n° 2_______ prononcée. 12. La demanderesse conclut également à ce que la société soit condamnée aux frais et dépens de la procédure. L'art. 73 al. 2 LPP prescrit que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.

A/3089/2015 - 9/10 - Selon l'art. 89H al. 1 LPA, la procédure est gratuite, sous réserve de l'al. 4 (relatif à l'assurance-invalidité). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En l'espèce, il ne sera pas octroyé de dépens à la Fondation, les conditions de l'art. 89H al. 1 2ème phrase LPA n'étant pas remplies. 13. La procédure est gratuite.

A/3089/2015 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L’admet et condamne A______ SA à payer à la Fondation collective VITA : - la somme de CHF 15'197.15 selon contrat n° 1_____ avec intérêts de 5% à compter du 1er mai 2015 ; - les intérêts de CHF 1'575.20 au 30 avril 2015 ; - les frais de poursuite. 3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer poursuite n° 2______ à due concurrence. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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