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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2009 A/3087/2008

10 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,922 mots·~15 min·3

Résumé

; AI(ASSURANCE) ; DÉCISION ; DÉCISION PRÉJUDICIELLE ; DÉCISION RELATIVE À DES PRESTATIONS ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE ; RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF ; EFFET SUSPENSIF ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; RÉVISION(PRESTATION D'ASSURANCE) ; MESURE PROVISIONNELLE ; DÉCISION INCIDENTE ; ÉTAPE DE LA PROCÉDURE | En matière d'assurance-invalidité, la suspension du droit à la rente qui intervient dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente est une décision incidente. Une telle décision de suspension est arbitraire, lorsque comme en l'espèce l'administration dispose de tous les éléments en sa possession, à savoir reprise d'une activité professionnelle à un taux 20% avec néanmoins statu quo de l'état de santé, pour statuer et clore la procédure de révision. | PA55;

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3087/2008 ATAS/274/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 10 mars 2009

En la cause Madame C__________, domiciliée aux Avanchets, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZUFFEREY Georges

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3087/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame C__________ (ci-après la recourante) a déposé une demande de prestations de l'assurance invalidité auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) en novembre 2004, en raison de dépressions. 2. Par prononcé du 19 septembre 2005, l'OCAI a mis la recourante au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, sur la base d'un taux d'invalidité de 100 % dès le 14 octobre 2004, la révision de la rente étant prévue à la fin du mois de mars 2006. 3. Le 14 mars 2007, l'OCAI a ouvert une procédure en révision du droit à la rente de la recourante. Interpellés, les médecins de la recourante ont confirmé que l'état était stationnaire. 4. Par communication du 15 mai 2007, l'OCAI a informé la recourante avoir examiné son degré d'invalidité et constaté qu'il n'a pas changé au point d'influencer son droit à la rente. 5. Le 12 mars 2008, l'OCAI a ouvert une nouvelle procédure en révision du droit à la rente de la recourante. Le 3 mars 2008, la recourante a rempli le formulaire ad hoc à l'attention de l'OCAI, confirmant que son état était toujours le même. La rubrique relative à l'exercice d'une activité n'a pas été remplie. Le médecin traitant de la recourante a confirmé que l'état était stationnaire, et la capacité de travail nulle, par rapport médical intermédiaire du 31 mars 2008. 6. Par courrier du 16 avril 2008, l'OCAI a informé la recourante que dans le cadre de la procédure de révision de son droit à la rente d'invalidité, il avait été porté à sa connaissance qu'elle avait repris une activité lucrative, sans en avertir l'Office. Il était dès lors possible que la prestation dont elle bénéficie ne soit plus totalement ou partiellement justifiée. En conséquence, le versement de la rente était suspendu avec effet immédiat. Et l'OCAI de préciser que bien entendu il poursuivait l'instruction de la procédure de révision. 7. Par rapport médical intermédiaire du 17 avril 2008, reçu par l'OCAI le 21 avril 2008, le psychiatre de la recourante a confirmé que l'état était stationnaire, avec une légère amélioration récente, qu'il n'y avait pas de changement de diagnostic et qu'un essai de reprise de travail depuis le 7 janvier 2008 à 25 % et avec des conditions de travail aménagées était effectué. Il s'agit d'un essai de réhabilitation, à évaluer dans quelques mois. 8. Par le biais de son mandataire, la recourante a informé l'OCAI le 30 avril 2008 qu'elle contestait la suspension du versement de sa rente. Elle effectuait, depuis l'année 2007, de petits travaux de bureau, temporairement et très

A/3087/2008 - 3/8 occasionnellement, pour la société X__________ (ci-après la société), sans rémunération, selon attestation jointe. 9. Le 16 mai 2008 l'OCAI a sollicité de la recourante des informations complémentaires concernant son employeur. Par ailleurs, un formulaire a été adressé à la société. Il en résulte qu'un contrat de travail est en vigueur depuis le 7 janvier 2008 à raison d'environ huit heures par semaine, pour la somme d'environ 700 fr. par mois. Il est précisé qu'elle dispose d'un horaire libre afin de la soustraire au stress du rendement, raison pour laquelle le revenu reste faible. Quel que soit l'encadrement qui pourrait lui être offert, la recourante ne pourrait pas développer une meilleure capacité de travail. Il est relevé qu'elle est d'humeur changeante, très angoissée et stressée, avec un manque évident de concentration. Elle effectue de petits travaux de bureau, sans responsabilité. 10. L'OCAI a poursuivi les investigations médicales auprès des médecins de la recourante. Le 11 juin 2008, le psychiatre de la recourante a établi à l'attention de l'OCAI un rapport médical circonstancié. Le diagnostic est un trouble dépressif récidivant, avec des épisodes moyens et sévères, auquel s'ajoute maintenant un trouble mixte de la personnalité, avec traits de personnalité émotionnellement labile et narcissique. L'instabilité thymique persistante est actuellement le problème majeur. La tentative de reprise à temps partiel dans un cadre adapté est déjà un succès, est effectué dans le cadre légal puisqu'elle a une activité déclarée de 25 à 35 heures par mois. Cela ne signifie aucunement qu'elle soit capable d'exercer une activité à un taux supérieur. La reprise d'une petite activité a par ailleurs une valeur thérapeutique. Il serait regrettable que cela soit un prétexte à remettre en cause son statut d'invalide. Cette démarche va dans le sens d'une réadaptation et laisse ouverte, à plus long terme, la possibilité d'une reprise d'activité plus importante. 11. Sur demande de la recourante, l'OCAI lui a notifié le 27 juin 2008 une décision incidente, confirmant la suspension du versement de la rente durant la procédure de révision, en raison d'un soupçon d'une perception illicite des prestations, des enquêtes étant actuellement en cours. 12. Il résulte du dossier que l'OCAI a sollicité une expertise complémentaire à celle effectuée en 2004, auprès de la doctoresse L__________. Dans son rapport reçu par l'OCAI le 8 août 2008, ce médecin a confirmé les diagnostics retenus par le psychiatre traitant ainsi que la totale incapacité de travail. Elle confirme également les limitations de la recourante et le caractère souhaitable de la poursuite de l'activité protégée, exercée à 25 %, à titre occupationnel. La reprise d'une activité professionnelle n'est pas possible à bref voire moyen terme. Le médecin précise que la manière avec laquelle la recourante s'y est prise pour informer l'OCAI de son activité à temps partiel « a été confuse et inadéquate, et reflète ses difficultés d'appréciation ».

A/3087/2008 - 4/8 - 13. Dans son recours du 27 août 2008, la recourante conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à ce qu'il soit dit qu'elle conserve un droit à une rente entière d'invalidité, qu'il soit mis fin à la suspension du versement de la rente, avec suite de dépens. Elle indique avoir effectué cette tentative de reprise à 25 % après avoir téléphoné à l'OCAI et obtenu la confirmation que, jusqu'à concurrence d'une activité de 30 %, son droit à la rente ne serait pas modifié. 14. Dans sa réponse du 16 octobre 2008, l'OCAI allègue avoir eu connaissance d'une activité effectuée à raison de quatre heures par jour, de façon régulière. Par conséquent, le droit à une rente entière n'est vraisemblablement plus justifié, de sorte que la suspension du versement du droit à la rente s'impose. 15. Par courrier du 27 octobre 2008, Tribunal a interpellé l'OCAI sur la base légale sur laquelle reposait décision incidente litigieuse. 16. Par écriture complémentaire du 5 novembre 2008, la recourante a produit plusieurs rapports médicaux complémentaires, ainsi que ses certificats de salaire du mois de janvier au mois de septembre 2008. Il en ressort qu'elle a effectué une activité se situant entre 16 heures et 36 heures par mois, soit une moyenne de 27 heures par mois, ou encore une activité de l'ordre de 15 %. Le salaire brut versé à la recourante est de 25 fr. de l'heure. 17. Par écriture du 18 décembre 2008, l'OCAI indiqué au Tribunal se fonder sur l'art. 56 de la procédure administrative fédérale ainsi que sur une jurisprudence zurichoise du 20 avril 2007. 18. Par écritures du 10 février 2009, la recourante a rappelé les conditions de précarité dans lesquelles la décision litigieuse l’a plongée, et la pesée des intérêts en présence qui doit être faite en l'espèce. Au vu des pièces produites il apparaît clairement que l'état de santé ne s'est pas modifié. Enfin, la suspension du versement de la rente ne peut se justifier que dans le cadre d'une procédure en révision, qui doit être menée avec diligence. Le retard de l'OCAI à prendre une décision sur le fond, malgré les éléments figurant aujourd'hui au dossier, est incompréhensible. 19. Après communication de cette écriture à l'OCAI le 16 février 2009, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie

A/3087/2008 - 5/8 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. La décision litigieuse est une décision de mesures provisionnelles. L'intimé fonde sa décision sur l'art. 56 de la procédure fédérale (ci-après PA) qui prévoit qu'après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés », ainsi que sur une jurisprudence zurichoise. L'art. 56 PA est à mettre en lien avec l'art. 55, relatif aux mesures provisionnelles, plus spécifiquement à l'effet suspensif, à sa suppression et à sa restitution. Il est admis que ces articles sont applicables également à l'administration et non pas uniquement en procédure de recours (voir par exemple ATF 117 V 185). Toutefois, si ces articles autorisent l'Office à rendre une décision incidente, de mesures provisionnelles, par exemple pour sauvegarder des intérêts menacés, il ne découle encore pas que la décision litigieuse repose sur une base légale. Il convient en effet de rappeler que cette décision ordonne la « mise en suspens de la rente ». Aucune base légale fédérale ne prévoit expressément la possibilité pour l'administration de prendre une telle décision. Par ailleurs, aux termes de la PA, l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. Elle n'est pas tenue de les entendre avant de prendre une décision incidente non susceptible de recours, une décision susceptible d'être frappée d'opposition, une décision par laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des parties, une mesure d'exécution, ou d'autre décision dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition d'une loi fédérale ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. À l'évidence, l'on ne se trouve pas ici dans un cas de figure autorisant l'administration à ne pas entendre préalablement les parties. En l'occurrence, il ressort du dossier que l'Office n'a pas interpellé la recourante avant de lui adresser la décision litigieuse. À cela s'ajoute, que la nature même de la mesure provisionnelle implique que l'on se trouve dans le cadre d'une procédure principale. C'est le lieu de rappeler que les mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en vue de l'ouverture d'une procédure, ou au cours de celle-ci. Elles ne se justifient qu'en relation avec l'objet et

A/3087/2008 - 6/8 la durée de la procédure principale. Elles n'ont donc qu'un caractère accessoire, et un caractère provisoire. L'autorité appelée à prendre des mesures provisionnelles doit rester dans le cadre de ses attributions, et respecter les limites posées à son pouvoir de décision. Si elle vise à assurer l'efficacité d'une décision ultérieure, les mesures provisoires ne doivent pas anticiper, rendre d'emblée illusoire ou rendre impossible la décision où le jugement au fond, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond. Le caractère provisoire de ces mesures a pour conséquence que si elles sont ordonnées avant qu'une décision principale ne soit rendue, elles doivent être validées par la prise d'une telle décision principale dans un certain délai, que fixe la loi (en l'occurrence les lois cantonales, telle la loi bernoise), ou alors si elles sont ordonnées en cours de procédure elles se limitent à la durée de celle-ci. Si l'intérêt qui justifie les mesures provisionnelles se trouvent en contradiction avec d'autres intérêts privés ou publics, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. Benoît BOVAY, procédure administrative, éditions Staempfli, p. 413-414). Dans le cas d'espèce, la décision incidente litigieuse a été prise dans le cadre d'une procédure en révision du droit à la rente. Elle est donc admissible dans son principe. 5. Reste à vérifier si la décision est fondée au regard de la pesée des intérêts. Selon la jurisprudence, les principes développés à propos des art. 55 PA et 97 al. 2 LAVS relatifs à la restitution de l'effet suspensif sont applicables par analogie (ATF 117 V 185). L’entrée en vigueur de la LPGA et de l’OPGA n’a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait ou de restitution de l’effet suspensif à une opposition ou à un recours (HAVE 2004 p. 127). Ainsi, la possibilité de retirer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer, en application de l’art. 55 PA, d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. En général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b ; ATFA non publié du 24 mai 2006, I 231/06, consid. 3). Le juge examine si les motifs en faveur d’une exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 524 consid. 2b). Lorsqu’il est difficile de se faire une opinion précise sur les ressources du recourant, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant (ATFA non publié du 23 février 2005,

A/3087/2008 - 7/8 - I 436/04, consid. 5.3). Dans l’hypothèse où le recourant n’obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 105 V 269 consid. 3 ; VSI 2000 p. 187 consid. 5). Au vu de ces principes, le Tribunal constate que c'est à tort que l'OCAI a suspendu le versement de la rente à la recourante. Certes, elle a omis de l'informer immédiatement de son essai de reprise partielle d'activité, ce qui pouvait fonder des doutes sur le maintien de sa rente. Mais les investigations menées par l'OCAI ont permis d'établir, d'une part que son état de santé n'a pas changé, d'autre part qu'elle réalise des gains qui ne modifient en rien son droit, compte tenu de ce qu'ils correspondent à une activité de l'ordre de 15% à 25%, et qu'un taux d'invalidité de 70% garantit un droit à une rente entière. Or, si la recourante, totalement incapable de travailler dans son métier de secrétaire, reprend à titre d'assai un emploi protégé à raison de 25% maximum, son taux d'invalidité reste de 75% en tout cas. A noter que les enquêtes qui seraient en cours selon l'OCAI ne ressortent pas du dossier, et qu'aucun élément ne vient confirmer que la recourante travaillerait à raison de 4h/jour, bien au contraire. En outre, on ne comprend pas, à l'instar de la recourante, ce qui empêche l'OCAI de clore la procédure en révision, au vu des éléments rapportés. Arbitraire, la suspension du versement de la rente sera par conséquent annulée. 6. La recourante, qui obtient pleinement gain de cause, a droit à l'octroi de dépens. Ceux-ci sont fixés par la juridiction en fonction du nombre, de l'importance de la pertinence des écritures, de la complexité de l'affaire, et du nombre d'audiences. En l'occurrence, les dépens seront fixés à 2’250 fr. Un émolument sera par ailleurs perçu.

A/3087/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision incidente du 27 juin 2008. 3. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’OCAI. 4. Condamne l’OCAI au versement d’une indemnité en faveur de la recourante de 2'250 fr. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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