Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3082/2013 ATAS/449/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2014 6 ème Chambre
En la cause Monsieur M__________, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/3082/2013 - 2/5 - EN FAIT 1. M. M__________ (ci-après : l’assuré), né en 1958, de nationalité suisse depuis le 1 er février 1986, marié, père de trois enfants, a suivi l’école d’ingénieur mécanique et une haute école de commerce au Kosovo. 2. L’assuré a exercé comme maçon de 1989 à 1991 pour X__________ puis comme peintre en bâtiment pour Y__________ depuis le 1 er avril 1992, pour un salaire mensuel en 2010 de 6'125 fr. 3. Le 28 avril 2010, l’assuré a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge par la GENERALI ASSURANCE, assureur accident de l’assuré selon la LAA. Il a, sur son lieu de travail, chuté d’une échelle depuis une hauteur d’environ trois mètres, avec réception sur les deux poignets en extension ; il s’est fracturé les deux poignets, des dents et a subi un traumatisme crânien. 4. Le 28 avril 2010, l’assuré a été opéré aux HUG par le Dr A__________. 5. Le Dr B__________, de l’Unité chirurgicale de la main des Hôpitaux Universitaires du canton de Genève (HUG), a attesté d’une incapacité de travail totale de l’assuré depuis le 28 avril 2010. 6. En mai 2010, janvier et mars 2011, l’assuré a subi des interventions aux HUG, par le Dr B__________. 7. Le 18 avril 2011, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité. 8. Le 16 mai 2012, à la demande de la GENERALI ASSURANCE, le Dr C__________, FMH chirurgie plastique, reconstructive, esthétique et chirurgie de la main, a rendu un rapport d’expertise complété le 21 août 2012 après avoir notamment effectué un examen clinique et radiologique le 22 mars 2012. L’assuré présentait une symptomatologie douloureuse persistante des deux poignets avec limitation de la mobilité et de la force, prédominant cliniquement du côté gauche. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) était de 15 % à gauche et de 12 % à droite. L’incapacité de travail était totale dans une activité manuelle : une activité légère à 100 % pourrait être envisagée. 9. Par décision du 27 août 2012, la GENERALI ASSURANCE a constaté que l’activité antérieure de peintre n’étant plus exigible, que le degré d’invalidité était de 39 % et que le droit à une rente transitoire était ouvert dès le 1 er septembre 2012. 10. Le 14 janvier 2013, les EPI ont rendu un rapport suite au stage de l’assuré du 17 septembre au 16 décembre 2012 ; l’assuré n’était pas apte à retourner dans le circuit économique ordinaire pour des raisons liées à son atteinte à la santé. 11. Le 23 janvier 2013, le Dr D_________ du SMR a estimé qu’il adhérait aux considérations de l’expert C__________, soit une capacité de travail nulle comme peintre et de 100 % dans une activité adaptée c’est-à-dire qui ne soit pas manuelle en sollicitant de manière répétitive les poignets ou nécessitant de la force ou de la dextérité des mains ou encore une activité qui impliquerait le port de charges ou de
A/3082/2013 - 3/5 monter et descendre des escaliers, etc. Des mesures professionnelles visant à une activité non manuelle étaient à envisager. 12. Le 12 février 2013, la réadaptation professionnelle a constaté qu’aucun projet professionnel n’avait pu être proposé à l’assuré après son stage aux EPI et que le degré d’invalidité de l’assuré était de 38 %. 13. Par projet du 28 février 2013, l’OAI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1 er octobre 2011 au 31 juillet 2012, étant constaté que dès le 1 er mai 2012 l’assuré avait recouvré une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. 14. Par décision du 23 août 2013, l’OAI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1 er octobre 2011 au 31 juillet 2012 soit un montant de 28'250 fr. dont 13'307 fr. 25 étaient dus à la GENERALI ASSURANCE. 15. Le 23 septembre 2013, l’assuré, représenté par un avocat, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 23 août 2013 en concluant à son annulation et à l’allocation d’une rente entière dès le 1 er août 2012 au motif que son état de santé s’était aggravé depuis l’expertise du Dr C__________. Il a complété son recours le 6 novembre 2013. 16. Le 14 novembre 2013, la Dresse E_________ du SMR a rendu un avis selon lequel l’assuré ne pouvait reprendre une activité professionnelle manuelle ; dans une activité adaptée, sans utilisation des deux mains, la capacité de travail restait entière. 17. Le 26 novembre 2013, la réadaptation professionnelle a observé que les capacités physiques de l’assuré étaient exploitables. 18. Le 28 novembre 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours au motif que l’assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. 19. Le 10 décembre 2013, l’assuré a observé qu’il ne pouvait plus utiliser ses deux mains, et qu’en particulier les activités proposées par la réadaptation professionnelle étaient irréalistes. 20. Le 20 janvier 2014, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. 21. Le 20 février 2014, l’OAI a estimé, sur la base d’un avis du 6 février 2014 de la réadaptation professionnelle, que l’assuré présentait une incapacité de travail totale dans toute activité et que le droit à la rente entière d’invalidité devait être prolongé au-delà du 1 er août 2012. 22. Le 13 mars 2014, le recourant a conclu à ce qu’il soit donné acte de ce qu’il continuera à percevoir une rente entière d’invalidité au-delà du 1 er août 2012 et à l’octroi de dépens. 23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile de recours est recevable. 3. Au vu des avis médicaux au dossier et de celui de la réadaptation professionnelle du 6 février 2014, l’intimé a conclu le 20 février 2014 à une incapacité de travail totale du recourant de sorte que la rente entière d’invalidité devait lui être accordée audelà du 1 er août 2012. Il convient de suivre cette appréciation, à laquelle avait conclu le recourant. 4. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse partiellement annulée dans le sens que le droit à la rente d’invalidité du recourant est octroyé au-delà du 31 juillet 2012. Vu l’issue du litige, une indemnité de 3'000 fr. sera allouée au recourant, qui obtient gain de cause. Un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
A/3082/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule partiellement la décision de l’OAI du 23 août 2013 dans la mesure où elle limite l’octroi de la rente entière d’invalidité du recourant au 31 juillet 2012. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le