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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.05.2016 A/3081/2014

10 mai 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·790 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3081/2014 ATAS/363/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mai 2016 2 ème Chambre

En la cause Monsieur C_______, domicilié c/o Mme et M. A_______ GENÈVE recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3081/2014 - 2/3 - Vu la décision du 10 septembre 2014, par laquelle l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé la prise en charge d’une opération neurochirurgicale de défixation de la moelle selon la technique de la défixation complète, réalisée le 26 février 2013 par le professeur B_______, spécialiste en neurochirurgie pédiatrique au Oakland Medical Center d’Oakland (Californie / États-Unis), sur la personne de l’enfant C_______, assuré auprès de l’assuranceinvalidité (ci-après : AI) et ayant présenté à la naissance une lipomyéloméningocèle avec moelle basse attachée (soit une forme de spina befida classée sous ch. 381 de l’annexe à l’ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ; Vu le recours du 9 octobre 2014 que l’assuré, représenté par ses parents, a interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et les écritures et le dossier ; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales du 25 août 2015 (ATAS/622/2015) rejetant le recours de l’assuré et mettant à la charge de ce dernier un émolument de CHF 200.- ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2016 (9C_723/2015), annulant cet arrêt, de même que la décision précitée de l’OAI, et renvoyant la cause respectivement à l’OAI pour réexamen, sur la base d’une analyse médicale détaillée, de la prise en charge par l’assurance-invalidité, au titre de l’art. 23bis al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), de l’opération chirurgicale subie par l’assuré aux États-Unis, et à la chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ; Attendu que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu’en l’espèce, l’arrêt précité de la chambre de céans ayant été annulé, il y a lieu de mettre un émolument de justice de CHF 200.- à la charge de l’OAI pour les frais de la procédure cantonale ; Que par ailleurs, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, dans la mesure fixée par le tribunal en fonction de l’importance et de la complexité du litige mais sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g de la loi de la fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; cf. aussi art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10) ; Que l’indemnité de procédure prévue par cette disposition représente principalement une participation aux honoraires du recourant, mais vise aussi des frais particuliers que celui-ci a eus du fait de la procédure (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 194 ss ad art. 61) ;

A/3081/2014 - 3/3 - Que, sur le plan cantonal genevois, l’indemnité pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, est de CHF 200.- à CHF 10'000.- ; Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas été représenté par un avocat ou un autre mandataire dans la procédure cantonale, mais par ses parents, et qu’il a produit deux écritures ainsi que de nombreuses copies de pièces (dont quelques-unes à caractère scientifique) ; Qu’il y a lieu d’admettre que la procédure cantonale lui a occasionné des frais, cependant limités ; Qu’il se justifie dès lors de lui allouer une indemnité de procédure de CHF 200.-, à la charge de l’OAI ; ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur envoi du Tribunal fédéral

1. Condamne l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève à un émolument de CHF 200.- pour la procédure cantonale dans la cause A/3081/2014 ; 2. Alloue à l’enfant C_______, représenté par ses parents, une indemnité de procédure de CHF 200.- à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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