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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2008 A/3079/2008

16 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·879 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3079/2008 ATAS/1167/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 16 octobre 2008

En la cause Monsieur M_________, domicilié à CRANVES-SALES, FRANCE recourant

contre CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, sise avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 GENEVE 28 intimée

A/3079/2008 - 2/4 - EN FAIT Qu'en date du 8 août 2007, la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION a notifié à Monsieur M_________, domicilié en France, une décision lui octroyant une rente de vieillesse de 1'758 fr. par mois à compter du 1 er septembre 2007; Que le montant de la rente allouée à l'assuré a été calculé sur la base d'une durée de cotisations de 35 ans et 10 mois - entrainant l'application de l'échelle de rente 35 - et d'un revenu annuel moyen de 140'556 fr; Que par message électronique du 21 août 2007, l'assuré s'est étonné de ce qu'aucun revenu n'ait été porté à son compte durant les années 1977 et 1978; Que par courrier du 12 septembre 2007, la caisse lui a répondu que c'est parce qu'il n'avait payé aucune cotisation durant la période considérée; Que par courrier du 24 octobre 2007, l'assuré a affirmé avoir travaillé pour la société X________ SA durant les deux années considérées et également les deux suivantes, pour lesquelles il avait constaté qu'aucune cotisation n'avait non plus été mentionnée; Que la caisse a alors entrepris des recherches auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, lesquelles sont restées infructueuses; Qu'en définitive, par courrier du 22 avril 2008, la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION (ci-après : la centrale de compensation) a indiqué à l'assuré qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande de procéder à un nouveau calcul de rente; Que par courrier du 22 août 2008, l'assuré a saisi le Tribunal de céans en alléguant que le calcul de sa rente de vieillesse était erroné dans la mesure où il ne prenait pas en compte ses revenus des années 1977 à 1980; Qu'invitée à se déterminer, la centrale de compensation, dans sa réponse du 7 octobre 2008, a conclu à l'irrecevabilité du "recours"; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS); Que cependant, en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger (art. 85bis LAVS);

A/3079/2008 - 3/4 - Que selon l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil; Qu'en l'espèce, le domicile du recourant se trouve en France, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, de sorte que ce serait au Tribunal administratif fédéral d'entrer éventuellement en matière sur un recours contre la décision de rente, et non au Tribunal de céans; Que quoi qu'il en soit, la demande de l'assuré, datée du 22 août 2008, ne saurait être considérée comme un recours contre la décision de rente du 8 août 2007 mais bien comme une demande de rectification de ses comptes individuels au sens de l'art. 141 al. 3 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) - lequel prévoit la possibilité de rectifier les inscriptions figurant sur le compte individuel d'un assuré à condition que l'inexactitude des inscriptions soit manifeste ou qu'elle ait été pleinement prouvée; Que le Tribunal de céans constate que la centrale de compensation n'a jamais rendu de décision formelle sur cette demande; Qu'il convient donc de lui renvoyer la cause à charge pour elle de statuer sur la demande de rectification des comptes individuels de l'assuré; Que dès lors, eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal de céans ne saurait entrer en matière; Que selon l'art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.

A/3079/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétent. 2. Transmet le dossier de la cause à la caisse suisse de compensation, comme objet de sa compétence. 3. Renonce à percevoir l'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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