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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2020 A/3078/2018

15 juin 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·396 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3078/2018 ATAS/477/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 juin 2020 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ANNEMASSE, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Caroline RENOLD

recourant

contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, sise Dufourstrasse 40, SAINT-GALL

intimée

A/3078/2018 - 2/3 - Attendu en fait que par acte du 10 septembre 2018, Monsieur A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision sur opposition du 9 juillet 2018 rendue par HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’intimée), concluant à son annulation et à l’octroi de l’assistance juridique gratuite dès le 26 juillet 2017 ; Que par réponse du 6 novembre 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours ; Que par écritures des 28 novembre et 17 décembre 2018, le recourant et l’intimée ont persisté dans leurs conclusions ; Que le 4 novembre 2019, la chambre de céans a entendu le recourant ; Que par courrier du 7 mai 2020, la chambre de céans a octroyé un délai aux parties pour se déterminer sur la recevabilité de l’opposition du recourant du 9 mai 2018 à l’encontre de la décision de l’intimée du 26 mars 2018 ; Que par courrier du 14 mai 2020, le recourant a informé la chambre de céans du retrait de son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu’il convient de prendre acte du retrait du recours contre la décision sur opposition du 9 juillet 2018 et de rayer la cause du rôle.

A/3078/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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