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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2012 A/3076/2010

29 août 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·428 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3076/2010 ATAS/1066/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2012 5ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Carouge GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier intimé

A/3076/2010 - 2/3 - Vu le recours du 14 septembre 2010 de Monsieur G__________ et les déterminations de l’intimée ; Vu l’arrêt de la Cours de céans du 25 mai 2011 admettant le recours mettant le recourant au bénéfice d’une rente d’invalidité de 100% et condamnant l’intimée à lui verser une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens ; Vu l’arrêt du 17 juillet 2012 du Tribunal fédéral réformant cet arrêt en ce sens que l’assuré a droit, dès le 1 er mai 2010, à une rente d’invalidité fondé sur un taux d’incapacité de gain de 30%, et renvoyant la cause à la Cours de céans pour statuer à nouveau sur les dépens de l’instance cantonale au regard de l’issue du procès de la dernière instance ; Attendu que le recourant n’a obtenu finalement que très partiellement gain de cause, dans la mesure où notre haute Cour n'a augmenté que de 3 % la rente d’invalidité de 27 %, octroyée par la décision querellée de la SUVA, ; Que dans ces conditions, l’intimée sera condamnée à verser au recourant une indemnité de 300 fr. à titre de dépens pour la procédure cantonale ;

***

A/3076/2010 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de 300 frs. à titre de dépens pour la procédure cantonale. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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