Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3073/2018 ATAS/1084/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2018 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3073/2018 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’intimé) du 28 juillet 2014 allouant à Madame A______ (ci-après : la recourante) une rente entière d’invalidité du 1er novembre 2010 au 31 août 2011 ; Vu l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 19 août 2015 (ATAS/610/2015) annulant la décision précitée en tant qu’elle supprime la rente au 31 août 2011 et renvoyant la cause à l’intimé pour expertise et nouvelle décision ; Vu la décision de l’intimé du 7 août 2018 allouant à la recourante une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2017 ; Vu le recours de celle-ci, représentée par un avocat, auprès de la chambre de céans le 10 septembre 2018, concluant à l’annulation de ladite décision en tant que le droit à la rente ne commence que le 1er octobre 2017 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité au-delà du 31 août 2011 ; Vu la réponse de l’intimé du 9 novembre 2018 concluant, après réexamen du dossier, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2010 en faveur de la recourante. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l'espèce, l'intimé, dans sa réponse au recours, a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er novembre 2010 en faveur de la recourante ; Qu'il convient, en conséquence, d’admettre le recours et de réformer la décision litigieuse dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité à la recourante depuis le 1er septembre 2011, le droit à la rente de la recourante du 1er novembre 2010 au 31 août 2011 étant entré en force ; Que selon l'art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA GE ; RS E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Qu’en conséquence, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé. Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
A/3073/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Réforme la décision de l’intimé du 7 août 2018 dans le sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er septembre 2011. 4. Alloue une indemnité de CHF 1'500.- à la recourante, à charge de l’intimé. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le