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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2015 A/3070/2014

17 juin 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·386 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3070/2014 ATAS/451/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2015 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHENE-BOUGERIES

recourante

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE

intimé

A/3070/2014 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 8 septembre 2014 du Service de l’assurance-maladie (SAM), refusant de dispenser Madame A______ de l’obligation de s’assurer auprès de l’assurance obligatoire de soins ; Vu le recours posté le 8 octobre 2014 de cette dernière, concluant à ce qu’elle soit exemptée de l’obligation de s’assurer auprès d’une assurance obligatoire des soins en Suisse pendant la durée où son mari est fonctionnaire international ; Vu l'échange des écritures et l’instruction de la cause ; Attendu que le 30 mars 2015, l’intimé a reconsidéré sa décision et a exempté la recourante de l'obligation de s'assurer auprès de l'assurance obligatoire des soins en Suisse à compter du 1 er mars 2014 ; Que la recourante a indiqué, par écriture du 26 mai 2015, que cette décision correspondait à ses conclusions ; Qu’il convient ainsi de constater que le litige est devenu sans objet. ***

A/3070/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le litige sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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