Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/307/2013 ATAS/393/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2013 2ème Chambre
En la cause Madame W__________, domiciliée à MEYRIN
recourante
contre VISANA ASSURANCES SA, sise Weltpoststrasse 19, BERNE
intimée
A/307/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 7 janvier 2013, VISANA ASSURANCES SA (ciaprès l’assurance) a confirmé sa décision du 2 novembre 2012 de refuser le droit aux prestations LAA, estimant que l’événement du 9 avril 2012 n’est ni un événement accidentel, ni une lésion corporelle pouvant être assimilée à un accident ; Que dans son recours du 21 janvier 2013, Madame W__________ (ci-après l’assurée) fait valoir que le médecin-conseil de l’assurance ne tient pas compte de l’avis des médecins spécialisés dans la traumatologie orthopédique qui confirment que la fracture est d’origine accidentelle ; Qu’un délai a été fixé à l'assurance au 22 février 2013, prolongé au 10 avril 2013 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 2 avril 2013, l’assurance a informé la Cour de céans avoir reconsidéré sa décision, estimant, après examen attentif du cas, que l’événement du 9 avril 2012 était un accident et reconnaissant son obligation d’allouer des prestations au titre de l’assurance-accidents obligatoire pour cet événement. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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A/307/2013 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 3 avril 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le