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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2011 A/3068/2010

24 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,971 mots·~25 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3068/2010 ATAS/515/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame G_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel VOUILLOZ recourante

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE

intimée

A/3068/2010 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame G_________ (ci-après l'assurée), née en 1953, a travaillé comme employée d'entretien dès le 1er juillet 2008 à 90 % pour l'entreprise X_________ SA. A ce titre, elle était assurée contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D' ACCIDENTS (SUVA). 2. Le 30 octobre 2008, l'assurée a glissé sur un trottoir enneigé. Sa chute a provoqué un hématome occipital, qui n’a pas entraîné d’incapacité de travail. 3. Le 11 novembre 2008, l'assurée a fait une chute en nettoyant une vitre et s’est cassé les deux extrémités distales du radius. Ces fractures ont été traitées par ostéosynthèse des plaques palmaires, pratiquée le 19 novembre 2008 par la Dresse L_________ du Département de chirurgie des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG). L'assurée a été en incapacité de travail totale du 18 novembre 2008 au 31 mars 2009, puis à 50 % du 1er au 20 avril 2009, date dès laquelle elle a à nouveau été totalement incapable de travailler. 4. L'assurée s'est entretenue avec un inspecteur de la SUVA en date du 8 juin 2009. Elle lui a précisé les circonstances de l'accident, indiquant qu'elle avait subi des dermabrasions du front en plus de ses fractures. Elle a déclaré qu'elle portait en permanence une attelle allant de l'épaule au poignet droit, qu'elle n'enlevait que pour manger. Cette articulation restait faible et très douloureuse, contrairement au poignet gauche qui avait guéri sans séquelle. Elle a précisé qu'elle était droitière. Elle considérait ne pas pouvoir travailler en raison de son attelle, qui immobilisait son bras droit. 5. Le 27 avril 2009, l'assurée a subi une IRM cervicale. Les Drs M_________ et N_________, du Service de radiologie des HUG, ont conclu à des discopathies et une uncarthrose étagées, prédominant au niveau C5-C6 où un discret rétrécissement canalaire était observé, sans anomalie médullaire associée. L'assurée présentait également un discret rétrécissement foraminal à droite au niveau C3-C4 et biforaminal prédominant à droite aux niveaux C4-C5 et C5-C6. 6. L'assurée a subi une cure de récidive de syndrome du tunnel carpien droit à ciel ouvert, pratiquée le 24 juin 2009 par la Dresse O_________ du Département de chirurgie des HUG. Dans son rapport du 26 juin 2009, celle-ci a noté que l'évolution postopératoire était bonne et posé les diagnostics de status après cure de tunnel carpien bilatéral en 2001, de status après cure de syndrome du canal cubital droit en 2004 et de status après fracture des extrémités distales du radius bilatérale en 2008. Elle a encore relevé qu'un électroneuromyogramme (ENMG) effectué récemment avait montré une compression du nerf médian bilatérale.

A/3068/2010 - 3/12 - 7. Dans son rapport du 14 décembre 2009, la Dresse O_________ a indiqué que l'assurée se plaignait de douleurs très importantes du membre supérieur et de paresthésies de la main gauche, dont la clinique était peu claire. Les résultats de l'ENMG étaient stables par rapport à l'examen du 25 mai 2009. Une IRM cervicale était préconisée afin d'exclure un canal cervical étroit, qui pourrait expliquer les douleurs des membres supérieurs. L'opportunité de pratiquer une cure du canal carpien serait examinée en fonction des résultats de l'IRM, qui détermineraient également dans quelle mesure le cas de l'assurée était stabilisé. 8. Dans son rapport de février 2010, la Dresse P_________ du Département de chirurgie des HUG a indiqué que l'assurée se plaignait de douleurs très importantes dans les deux membres supérieurs, de paresthésies de la main gauche et de douleurs cervicales. Elle a précisé qu'il n'y avait pas d'étiologie claire expliquant les symptômes, mais qu'une cure du tunnel carpien à gauche n'était plus envisagée. Le médecin ne pouvait donner de pronostic sur la date de guérison. 9. L'employeur de l'assurée a résilié le contrat de travail de celle-ci avec effet au 1er février 2010. 10. Le Dr Q_________, spécialiste FMH en neurologie, a examiné l'assurée en date du 9 avril 2010. Il a relevé dans l'anamnèse établie que deux ENMG pratiqués en 2007 et 2008 par le Dr R_________ montraient un ralentissement modéré de vitesse de conduction du nerf médian au carpe bilatéral considéré comme résiduel, l'examen de 2007 révélant de plus un engourdissement des mains. L'assurée avait été opérée des tunnels carpiens gauche et droit, respectivement en juin et août 2009. L'assurée se plaignait de douleurs cervicales modérées, décrites comme une gêne. Elle mentionnait également une petite diminution de l'acuité auditive à gauche, ainsi que quelques vertiges intermittents presque tous les jours, lors de changements de positions. L'examen neurologique a révélé que l'assurée avait des douleurs spontanées persistantes à la mobilisation de la colonne cervicale. Elle ne présentait pas d'amyotrophie aux membres supérieurs, le tonus était normal et symétrique, la manœuvre de Mingazzini tenue, la force conservée, les réflexes vifs et symétriques. Il n'y avait pas de déficit sensitif et les épreuves cérebelleuses étaient correctes. L'ENMG montrait un ralentissement modéré de vitesse de conduction au carpe sans désynchronisation notable du potentiel pour le nerf médian tant à gauche qu'à droite, que l’on pouvait considérer comme séquellaire. Il n'y avait pas de différence significative par rapport aux ENMG précédents. Pour le surplus, l'examen était normal. Le médecin a conclu à un syndrome cervical modéré, douloureux mais sans nette diminution de la mobilité, et auquel il ne trouvait pas d'explication. L'examen neurologique ne montrait pas de déficit sensitif ou moteur aux membres supérieurs et les réflexes étaient tous vifs et symétriques. Il n'y avait en particulier pas d'élément en faveur d'une atteinte du nerf cubital et pas de signe de dénervation en faveur d'une lésion radiculaire.

A/3068/2010 - 4/12 - 11. Le 4 mai 2010, le Dr S_________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement auprès de la SUVA, a examiné l'assurée. Après avoir pris connaissance du dossier médical et radiologique de celle-ci, il a relevé que l'assurée souffrait de troubles dégénératifs au niveau cervical, sans rapport avec l'accident. L’assurée, si elle avait retrouvé la mobilité de ses poignets, se plaignait de douleurs ainsi que de fourmillements au niveau des premiers doigts des deux mains. Elle a déclaré qu'elle éprouvait des difficultés à repasser et passer l'utilisateur, mais pouvait réaliser les tâches de la vie quotidienne. Le médecin a procédé à l'examen clinique de l'assurée, et a constaté que les périmètres des membres supérieurs étaient identiques à droite et à gauche. La mobilité des poignets était de 70° / 0 / 40° à droite contre 70° / 0 / 30° à gauche, l'empan de 18 cm à droite contre 19 à gauche. L'assurée ne présentait pas de trouble de la sensibilité au niveau des doigts, aucun trouble dystrophique au niveau des mains, ni de grattage ou laxité au niveau radio-carpien. La force était symétrique au serrage, la fonction des poignets était peu altérée, et l'assurée avait une bonne mobilité des doigts. Les radiographies ne révélaient pas de pincement ni de modelé arthrosique au niveau des deux poignets. Le Dr S_________ a considéré que la situation était stabilisée, sans dommage permanent. Il n'y avait pas d'aggravation objectivée au niveau des nerfs médians au passage du tunnel carpien par rapport aux examens précédents réalisés avant l'accident, ni d'autre atteinte neurologique. Ce médecin a conclu à une capacité de travail totale de l'assurée dans son activité habituelle. 12. Dans un certificat du 5 mai 2010, le Dr T_________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assurée, a attesté d'une incapacité de travail totale de l'assurée consécutive à son accident depuis le 18 novembre 2009, prolongée par certificats du 4 juin 2010, du 16 juillet, du 3 août et du 1er septembre 2010. 13. Par décision du 26 mai 2010, la SUVA a informé l'assurée que les troubles dont elle souffrait n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident subi en novembre 2008 et qu'elle mettrait un terme au versement d'indemnités journalières le 15 juin 2010. 14. L'assurée, par son mandataire, s'est opposée à la décision de la SUVA par courrier du 28 juin 2010, en contestant ne pas présenter de séquelle consécutive à son accident et disposer d'une pleine capacité de travail. 15. Le Dr U_________, spécialiste FMH en neurologie, a procédé à l'électromyographe de l'assurée le 12 juillet 2010. Il a dans son rapport résumé l'anamnèse de l'assurée, et a indiqué qu'elle décrivait des cervicobrachialgies bilatérales, un engourdissement permanent des mains et une diminution de la force de préhension à droite. Le décubitus latéral droit ou gauche déclenchait en outre un engourdissement des mains. Le Dr U_________ a observé un signe de Lhermitte dans le contexte d'un canal cervical étroit, et une hyperréflexie des membres inférieurs et supérieurs avec un sub-clonus achilléen bilatéral, qui laissaient suspecter une myélopathie cervicale débutante malgré une IRM relativement

A/3068/2010 - 5/12 rassurante en décembre 2009. L'électromyographe révélait une normalité bilatérale des conductions motrices et sensitives distales des nerfs médians, mais des signes de dénervation modérés et chroniques dans les myotomes C6 et C7, prédominant à droite. Compte tenu de ces diagnostics, il préconisait une consultation neurochirurgicale. 16. La SUVA a rejeté l'opposition de l'assurée par décision du 20 juillet 2010 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Après avoir souligné que les troubles dégénératifs au niveau de la colonne cervicale n'engageaient pas sa responsabilité, elle a rappelé que l'examen neurologique du Dr Q_________, effectué le 9 avril 2010, s'était révélé normal s'agissant des poignets, à l'exception d'un ralentissement du nerf médian au carpe, déjà présent en 2007 et 2008, et qu'aucune aggravation objectivée au niveau des nerfs médians au passage du tunnel carpien n'était intervenue à la suite de l'accident. Le Dr S_________ avait également constaté une fonction des poignets peu altérée, une bonne mobilité des doigts et aucun trouble dystrophique. Il n'existait pas d'autre élément permettant de mettre en doute l'avis du Dr S_________, qui devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. Dans la mesure où ce médecin concluait à une capacité de travail totale de l'assurée, c'est à bon droit que la SUVA avait mis un terme au versement d'indemnités journalières. 17. Par acte du 14 septembre 2010, l'assurée (ci-après la recourante) a interjeté recours contre la décision de la SUVA (ci-après l'intimée). Sous suite de dépens, elle conclut à la mise en œuvre d'un examen neurochirurgical afin de déterminer l'intensité des troubles du tunnel carpien droit ainsi que l'incidence de l'accident de novembre 2008 sur ces troubles, et à l'octroi d'une rente complète. Elle se réfère à l'avis du Dr U_________, qui a recommandé une consultation neurochirurgicale en raison de signes de dénervation dans les myotomes C6 et C7 et d'une suspicion de myélopathie cervicale débutante. Elle produit une attestation établie par le Dr T_________ le 11 juin 2010, faisant état de fortes douleurs des deux mains de type paresthésies d'intensité variant entre 5/10 et 8/10, perturbant le sommeil et la gênant dans les gestes de la vie quotidienne, et indiquant que l'accident est responsable de l'incapacité de travail totale de la recourante puisqu'elle avait toujours pu travailler jusqu'alors et que cet événement a déstabilisé son état. Elle allègue que l'avis du médecin d'arrondissement de la SUVA, selon lequel le ralentissement du nerf médian avait déjà été constaté avant son accident, est dès lors en contradiction avec l'attestation du Dr T_________, et que ce sont bien les séquelles de l'accident qui entraînent son incapacité de travail actuelle. 18. L'intimée a soumis le dossier de la recourante au Dr V_________, spécialiste FMH en neurologie et médecin au sein de sa division de médecine des assurances. Celuici a résumé le dossier médical de la recourante dans son rapport du 11 novembre 2010. Il a rappelé que cette dernière avait subi des interventions aux poignets en 2001 et 2004 en raison d'un syndrome du canal carpien ulnaire et d'un syndrome du

A/3068/2010 - 6/12 sillon ulnaire droit, et que ces douleurs avaient conduit à de nouveaux examens neurologiques effectués par le Dr R_________ en mai 2007 et juin 2008. On pouvait dès lors présumer que les douleurs neurologiques subjectives et les symptômes dans les deux mains existaient déjà avant les deux accidents. Le Dr V_________ a admis que les accidents avaient tous deux entraîné un léger trauma de la tête, mais qu'aucune atteinte importante du rachis cervical n'avait été constatée. Aucun des examens pratiqués en 2008 n'avait révélé de telle lésion, et aucun symptôme neurologique spécifique ou déficit neurologique clinique n'avait alors été constaté, les premiers symptômes neurologiques étant apparus avant la nouvelle opération du syndrome du canal carpien, affection d'origine pathologique, en juin 2009. Se référant aux constatations du Dr Q_________, le Dr V_________ souligne qu'aucun signe clinique de trouble neurologique radiculaire important ou du système nerveux central, tel qu’une myélopathie, n'existait en avril 2010. Du point de vue neurologique, l'appréciation du Dr S_________ pouvait dès lors être confirmée. De plus, le Dr U_________ n'avait pas indiqué de possible ou probable relation de causalité entre l'accident et les diagnostics suspectés, qui pouvaient résulter de modifications dégénératives dans la région du rachis cervical. Un tel lien de causalité devait être exclu en l'absence de signe de myélopathie cervicale avant l'examen de juillet 2010 chez la recourante. S'agissant de l'examen neurochirurgical complémentaire préconisé par le Dr U_________, le Dr V_________ a relevé qu'il n'était pas à la charge de l'intimée dans la mesure où les atteintes à investiguer étaient sans rapport avec l'accident. 19. L'intimée, dans sa réponse du 12 novembre 2011, a conclu au rejet du recours. A l'appui de ses conclusions, elle allègue que l'avis du Dr S_________ correspond aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante de rapports médicaux. En ce qui concerne la portée du rapport du Dr U_________, l'intimée se réfère à l'avis du Dr V_________, qui nie tout lien de causalité entre les événements du 30 octobre et du 18 novembre 2008 et les atteintes diagnostiquées par le Dr U_________. Elle souligne que les examens neurologiques pratiqués aux HUG en avril 2009 et par le Dr Q_________ en avril 2010 ne permettaient pas non plus de soupçonner une myélopathie cervicale. 20. Par courrier du 10 décembre 2010, la recourante a indiqué qu'elle persistait dans ses conclusions. Elle produit un courrier que lui a adressé l'intimée le 13 octobre 2010, lui demandant de lui transmettre toutes les radiographies et les résultats de ses examens médicaux, ce qui démontre selon elle que la décision querellée a été rendue sans que l'intimée ne dispose de son dossier complet. 21. Par courrier du 1er février 2011, la recourante a confirmé qu'elle maintenait son recours. 22. Copie de ces écritures ont été adressées à l'intimée.

A/3068/2010 - 7/12 - 23. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise (ATF 130 V 345, consid. 3). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 ss LPGA), le recours est recevable. 4. L’objet du litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assuranceaccidents dès le 15 juin 2010. 5. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA). Les prestations de l’assurance-accidents comprennent la prise en charge du traitement médical (art. 19 al. 1 LAA), qui existe aussi longtemps qu’on peut en attendre une amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré (ATF U 391/00 du 9 mai 2001, consid. 2a; ATF 116 V 41, consid. 2c). Conformément à l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière

A/3068/2010 - 8/12 - (al. 1). Le droit à cette indemnité naît le troisième jour qui suit l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée lorsque l'assuré a droit à une indemnité correspondante de l'assurance-invalidité (al. 3). A teneur de l'art. 18 al. 1 LAA, l’assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident a droit à une rente d’invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, il convient de comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 6. Le droit aux prestations suppose notamment un lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé. Cette condition est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans les assurances sociales. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF du 31 mai 2006, U 239/05, consid. 2.1; ATF 129 V 177, consid. 3.1). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (ATF 8C_463/2009 du 23 novembre 2009, consid. 3). 7. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances

A/3068/2010 - 9/12 spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 286, consid. 1b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF U 216/04 du 21 juillet 2005, consid. 5.2; ATF 125 V 351, consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb et cc). Une expertise médicale établie sur la base d’un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). D'après une jurisprudence constante, en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, si sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte

A/3068/2010 - 10/12 médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351, consid. 3 et les références). 8. En l'espèce, la Cour de céans relève en premier lieu que le rapport du Dr S_________ doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. Il se fonde en effet sur l’examen du dossier médical de la recourante, un examen clinique complet et ses conclusions sont claires et convaincantes. Ce spécialiste a considéré que la recourante disposait d’une capacité de travail totale dans son activité antérieure, en relevant notamment que la mobilité des poignets était bonne et que la fonction de ces articulations était peu altérée. Ces conclusions sont par ailleurs corroborées par celles du Dr Q_________, dont le rapport satisfait également pleinement aux réquisits jurisprudentiels en matière de force probante. Ce neurologue a en effet aussi constaté qu’hormis un ralentissement modéré de vitesse du nerf médian préexistant, l’examen était normal et la mobilité peu diminuée. Il a par ailleurs exclu une atteinte du nerf cubital ou une lésion radiculaire. Quant aux douleurs importantes dont se plaint la recourante, on notera que les médecins consultés n’ont pas réussi à en déterminer l’origine. Les Drs O_________, P_________ et Q_________ n’ont en effet pas trouvé d’explication organique à ces plaintes et celles-ci ne peuvent en particulier être mises en lien avec l'accident. De plus, compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF I 86/05 du 29 août 2006, consid. 5.2 ; ATF 130 V 353, consid. 2.2.2). Il y a encore lieu de noter que le ralentissement du nerf médian allégué par la recourante avait déjà été constaté par le Dr R_________ lors des ENMG qu’il a pratiqués en 2007 et 2008. Cette atteinte est donc antérieure aux fractures des poignets, et n'a pas été causée par ces événements. Quant aux troubles cervicaux, le Dr S_________ a souligné qu’ils étaient d’origine dégénérative, et non accidentelle, ce que confirme l’avis établi par le Dr V_________. La myélopathie débutante suspectée par le Dr U_________ en juillet 2010 n’a pas non plus été diagnostiquée lors des examens neurologiques effectués après l’accident par le Dr Q_________ et les autres médecins consultés. Le Dr U_________ a d’ailleurs lui-même relevé que l’IRM de 2009 ne montrait aucun signe d’une telle pathologie. L'éventuelle survenance d’une myélopathie près de deux ans après les accidents subis par la recourante ne peut donc être mise en lien avec ceux-ci. Par conséquent, l'éventuelle incidence de ces troubles sur la capacité de travail de la recourante – qui n’est au demeurant pas établie – ne saurait être mise à la charge de l’intimée.

A/3068/2010 - 11/12 - Le rapport du Dr U_________ ne permet dès lors pas de remettre en cause les conclusions claires du Dr Q_________ et du Dr S_________, puisque les atteintes qu’il suspecte sont sans rapport de causalité avec les accidents subis. Cela ressort également de l’appréciation du Dr V_________, qui a rappelé l’absence de signe clinique de trouble neurologique radiculaire ou du système nerveux central jusqu’en avril 2010. L'intimée n'a dès lors pas à prendre en charge les investigations supplémentaires nécessaires pour confirmer ces diagnostics, ni à répondre de leurs répercussions sur l'état de santé de la recourante. Quant au certificat du Dr T_________, la Cour de céans relève qu’il ne remplit pas les conditions dégagées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une quelconque valeur probante. En effet, ses conclusions sur l’incapacité de travail de la recourante ne sont nullement étayées. Il ne pose en outre aucun diagnostic dont les autres médecins auraient omis de tenir compte, qui permettrait de revenir sur leur appréciation du cas de la recourante. L'argument du Dr T_________ selon lequel l’accident serait responsable de l’incapacité de travail alléguée car celle-ci est postérieure à cet événement, revient à raisonner selon le principe post hoc, ergo propter hoc. Or, le seul fait que des symptômes douloureux ou des atteintes ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (ATF 8C_178/2010 du 22 juin 2010, consid. 4.1 ; ATF 119 V 335, consid. 2b/bb). En l’espèce, les rapports des Drs Q_________, S_________ et V_________ permettent d’exclure un tel lien de cause à effet. Enfin, l’argument de la recourante selon lequel l’intimée aurait rendu sa décision sans connaître son dossier médical, puisqu’elle en a requis la production par courrier du 13 octobre 2010, tombe manifestement à faux. En effet, le rapport du Dr S_________ du 4 mai 2010 contient un résumé du dossier complet de la recourante, ce qui démontre que ce médecin a bien eu à disposition tous les éléments nécessaires pour se déterminer en parfaite connaissance de cause sur l’état de santé de la recourante. 9. Eu égard à ce qui précède, c'est à bon droit que l'intimée a mis fin aux prestations dès le 15 juin 2010. Le recours, en tous points mal fondé, sera rejeté.

A/3068/2010 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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