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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.04.2020 A/3065/2019

6 avril 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,027 mots·~10 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3065/2019 ATAS/268/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 avril 2020 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE Madame B______, domiciliée à MEYRIN

demandeurs

contre FONDATION COLLECTIVE LPP SWISSLIFE, sise avenue de Rumine 13, Case postale 1260, LAUSANNE RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise case postale 4701, WINTERTHUR

défenderesses

A/3065/2019 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 29 mai 2019, la 17ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1977 et Monsieur A______, né le ______ 1983, mariés en date du ______ 2008. La demande en divorce a été déposée le 4 juillet 2017, auprès du TPI. 2. Selon le chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Dans la partie en droit de son arrêt, le TPI a relevé qu’il ordonnera le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage, de la date de sa célébration, le 19 novembre 2008, jusqu’à l’introduction de la présente procédure, le 4 juillet 2017. Faute de disposer de la documentation nécessaire à l’exécution dudit partage, la cause sera toutefois déférée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l’exécution dudit rééquilibrage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 juillet 2019 et a été communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 26 août 2019. 4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de la demanderesse : a. Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - Etat de Genève (2008 - 2014) ; - Association D______ (2016 - 2018) ; - E______ SA (dès 2018). b. Les 3 et 18 octobre 2019, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d’une entrée le 26 février 2015 par un versement de CHF 22'009.35 de la part de la Caisse de prévoyance professionnelle de l’Etat de Genève (ci-après : la CPEG) et d’un versement le 20 juin 2017 de CHF 22’187.38 à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d’institutions subventionnées par la Ville de Genève (ci-après : la FOP). La prestation de libre passage était nulle au 4 juillet 2017. c. Le 9 octobre 2019, SwissLife SA, pour la Fondation collective LPP Swisslife, a attesté (pour E______ SA) d’une affiliation depuis le 22 décembre 2017 et d’un transfert de CHF 27'082.50 le 23 mars 2018 par la FOP ; la prestation de sortie au 19 novembre 2008 était de

A/3065/2019 3/6 CHF 417.90. Le 31 décembre 2019, elle a indiqué que la prestation de sortie au 30 novembre 2019 était de CHF 37'244.45. d. Le 6 novembre 2019, PREVANTO SA, pour la FOP, a attesté d’une sortie de la demanderesse le 31 décembre 2017 et d’un transfert de la prestation de libre passage à Swisslife SA le 23 mars 2018. Le 26 novembre 2019, elle a précisé que l’affiliation avait débuté le 1er mars 2016, qu’elle avait reçu le 21 juin 2017 une prestation de libre passage de la part de la fondation institution supplétive LPP, que la prestation de sortie était de CHF 417.90 à la date du mariage et de CHF 482.90, compte tenu des intérêts dus du jour du mariage au 4 juillet 2017. A cette dernière date, la prestation de libre passage était de CHF 25'595.80. e. Le 29 novembre 2019, Swisscanto a indiqué que la demanderesse ne lui avait pas été affiliée. S’agissant du demandeur : a. Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès de F______ (dès 2009). b. Le 18 octobre 2019, la fondation institution supplétive LPP a indiqué qu’elle ne détenait aucun compte au nom du demandeur. Le 2 novembre 2019, elle a indiqué qu’elle avait reçu un montant de CHF 10'701.40 le 13 décembre 2018 de la part de la Fondation de prévoyance VITA et que le montant de la prestation de libre passage au 4 juillet 2017 était nul. c. Les 4 et 20 novembre 2019, la Fondation collective VITA a attesté d’une affiliation du 1er janvier 2016 au 1er avril 2018, d’une prestation de libre passage de CHF 8’126.80 au 4 juillet 2017 et d’un transfert le 30 octobre 2018 de CHF 10'701.40 auprès de la fondation institution supplétive. d. Le 7 novembre 2019, Rendita fondation de libre passage a attesté d’une prestation de libre passage apportée le 25 janvier 2011 par AXA vie SA de CHF 1'562.20, d’une prestation de sortie de CHF 1'596.90 au 4 juillet 2017 et d’un solde du compte de CHF 1’511.- au 7 novembre 2019. e. Les 23 décembre 2019 et 9 janvier 2020, AXA Vie SA a indiqué que l’affiliation concernait F______ SA et que le demandeur avait quitté la fondation le 31 décembre 2015. Le demandeur avait été affilié du 1er octobre 2009 au 31 août 2010, avec un transfert de sa prestation de libre passage de CHF 1'562.20 auprès de Rendita FZ-Stifftung, puis du

A/3065/2019 4/6 1er septembre 2013 au 31 décembre 2015, avec un transfert de CHF 4'264.45 auprès de la Fondation VITA. 5. Le 7 février 2020, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 7'694.60 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n’ont pas fait d’observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP).

A/3065/2019 5/6 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 novembre 2008, d’autre part le 4 juillet 2017, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 9'723.70 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 25'112.90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de CHF 12'556.45 (CHF 25'112.90 : 2) et celui-ci doit à celle-ci le montant de CHF 4'861.85 (CHF 9'723.70 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 7'694.60. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation collective LPP Swisslife à transférer, du compte de Madame B______ , la somme de CHF 7'694.60 à la Rendita fondation de libre passage en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 juillet 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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