Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3063/2016 ATAS/44/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 janvier 2017 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Éric MAUGUE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3063/2016 - 2/5 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité depuis le 1er octobre 2013 ; Que par décision du 8 avril 2016, le Service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC) a procédé à un calcul provisoire des prestations de l’assurée, suite à la mise à jour de son dossier, et lui a octroyé des prestations complémentaires fédérales (PCF : CHF 703.- par mois) et des prestations complémentaires cantonales (PCC : CHF 852.- par mois) dès le 1er mars 2016 ; Qu’en date du 6 mai 2016, l’assurée, représentée par son mandataire, a formé opposition et contesté la diminution des prestations complémentaires fédérales dues à la prise en compte par le SPC des prétendus bénéfices qu’elle tire de la souslocation de l’appartement parisien : que la mandataire a indiqué que le loyer de l’assurée avait augmenté et qu’au vu des difficultés administratives de l’assurée face à l’organisation administrative, les documents seraient envoyés au plus vite ; Que l’assurée a complété son opposition le 18 mai 2016 et produit de nombreux documents ; Que le nouveau mandataire de l’assurée s’est constitué en date du 22 juin 2016 ; Que par décision du 19 juillet 2016, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’assurée, réduisant le montant pris en compte pour la sous-location à CHF 4'173.95 au lieu de CHF 7'095.30 et tenant compte du nouveau loyer de CHF 10'629.--, suite à l’avis de majoration de loyer du 14 août 2015 ; Que par acte du 14 septembre 2016, l’assurée a interjeté recours, contestant le nouveau calcul effectué par le SPC quant à la prise en compte du loyer tiré de la sous-location de l’appartement à Paris ainsi que la prise en compte d’un gain d’activité lucrative à hauteur de CHF 12'531, alors même que son bilan 2016 laissait apparaître une perte de CHF 660.- ; Que dans sa réponse du 12 octobre 2016, l’intimé maintient sa décision quant au revenu de sous-location et admet en revanche de rectifier le montant pris en compte à titre de gain d’activité lucrative sur la base du bilan 2015 ; qu’il s’oppose toutefois à l’allocation de dépens, motif pris que ce grief n’a pas été soulevé dans l’opposition et que le bilan 2015 n’a été produit qu’au stade du recours, alors qu’il aurait pu et dû l’être au début de l’année 2016 ; Que par réplique du 2 novembre 2016, la recourante déclare que compte tenu des explications fournies par l’intimé dans sa dernière écriture, elle ne conteste plus le calcul en ce qui concerne les revenus de sous-location ; qu’elle persiste en revanche à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens, dès lors que la décision querellée n’expliquait pas comment l’intimé avait retenu un montant de CHF 12'531.- alors que son bénéfice en 2014 était de CHF 9'620.-, de sorte qu’il se justifiait de recourir ;
A/3063/2016 - 3/5 - Que par duplique du 23 novembre 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions, expliquant au surplus son calcul relatif au gain d’activité lucrative ; Que lors de l’audience de comparution personnelle de ce jour, les parties ont conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires dès le 1er mars 2016, compte tenu du bilan 2015 de la recourante ; Que la recourante a persisté dans sa conclusion visant à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens, alors que l’intimé s’y est opposé ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10) ; Qu’au vu des conclusions des parties et de leurs déclarations en audience, il convient d’admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires dès le 1er mars 2016, en tenant compte du gain d’activité lucrative ressortant du bilan 2015 produit par la recourante ; Que conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (cf. ég. art. 89H al. 3 LPA); Que l’intimé s’oppose à l’octroi de dépens, motif pris que le grief n’a été invoqué qu’au stade du recours et que le bilan 2015 aurait dû être produit au début de l’année 2016 ; Qu’il convient de rappeler qu’il y a gain de cause au sens de l’art. 61 let. g LPGA, lorsque le tribunal annule - totalement ou partiellement - la décision attaquée et rend un jugement plus favorable pour la personne concernée ou lorsqu'il renvoie la
A/3063/2016 - 4/5 cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2 et les références) ; Que tel est le cas en l’occurrence, la recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, s’agissant de la prise en compte du gain de l’activité lucrative ; Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848) ; Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; Que la chambre de céans fixe le montant des dépens à CHF 1'000.- (cf. art. 9 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite ;
A/3063/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations a compter du 1er mars 2016 dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à payer à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à des frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le