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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2016 A/3063/2013

20 décembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,739 mots·~1h 4min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3063/2013 ATAS/1090/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2016 1ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

recourant

contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise ZURICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS

intimée

A/3063/2013 - 2/27 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1952, a travaillé depuis 2001 en tant qu’agent de maintenance-peintre au service de la Maison de Retraite B______ (ciaprès : l'employeur). À ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur). 2. Le 7 septembre 2012, l'assuré a glissé et s'est blessé le poignet, le coude et l'épaule droits. 3. Dès le 11 septembre 2012, l’assuré a consulté la doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine interne générale, qui a notamment attesté une incapacité de travail totale. 4. Le 12 septembre 2012, l'employeur a annoncé l'accident à l'assureur, indiquant que l’assuré avait glissé devant l’atelier, en portant des bidons de peinture. L'assuré présentait une contusion au poignet, au coude et à l’épaule droits et il était en incapacité de travail. 5. Le 26 septembre 2012, une arthro-imagerie à résonnance magnétique (ci-après : IRM) a été effectuée en raison de la persistance de douleurs et d'une limitation de la mobilité de l'épaule droite. Par rapport du 1er octobre 2012, le docteur D______, spécialiste FMH en radiologie, a mis en évidence une rupture massive de la coiffe des rotateurs touchant l'ensemble des tendons de la coiffe à l'exception du tendon du petit rond. Il n'y avait pas d'évidence de lésion osseuse post-traumatique. Le médecin a constaté une infiltration graisseuse de stade II selon Goutalier des muscles supra-épineux et infra-épineux et de stade IV de la partie supérieure du muscle sub-scapulaire, ainsi qu'une arthropathie acromio-claviculaire. 6. Vu la rupture massive de la coiffe de l’épaule droite de l'assuré, le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a préconisé une intervention chirurgicale. 7. Le 11 octobre 2012, l’assureur a refusé la prise en charge de l’intervention chirurgicale. 8. Dans un rapport du 12 octobre 2012 adressé au médecin-conseil de l’assureur, le Dr E______ a rappelé que l'assuré avait chuté sur son épaule droite avec impaction violente de l'humérus sur l'acromion, ayant entraîné des douleurs importantes et une impotence immédiate. Devant la persistance du handicap et des douleurs, l’assuré avait consulté son médecin traitant qui avait fait effectuer l’IRM. Il était important de noter que l'assuré était auparavant absolument asymptomatique et sans douleur au niveau de son épaule droite, avec une mobilité complète de celle-ci lui permettant d'effectuer des travaux lourds et pénibles. C'était seulement suite à l'accident que l'assuré s'était présenté avec une antépulsion à 20°, une abduction à

A/3063/2013 - 3/27 - 20°, et donc une impotence complète de la coiffe. L'IRM montrait une rupture massive de la coiffe des rotateurs avec des stigmates de lésions dégénératives. À l’âge de 60 ans, beaucoup de personnes avaient en effet des lésions dégénératives de la coiffe et notamment de l’articulation acromio-claviculaire, comme chez l’assuré. Le problème de ce dernier était la rupture massive de la coiffe des rotateurs. Il ne pouvait exclure qu’il y ait eu une lésion préexistante de cette coiffe, mais il était évident que c’était l’accident qui avait fait complètement décompenser cette épaule et qui avait amené à cette lésion massive de la coiffe qui certainement n’existait pas auparavant, au vu de l’anamnèse clinique et anamnestique. Ainsi, même si on était en présence de quelques lésions dégénératives probablement préexistantes à l’accident, c’était tout de même cet accident qui était à l’origine du handicap et de la lésion massive auxquels l’assuré était confronté. L’assureur devait donc prendre en charge cette lésion traumatique de la coiffe. 9. Par avis du 16 octobre 2012, le docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de l'assureur, a estimé, sur la base des pièces versées au dossier, qu'il n’y avait pas de rapport de causalité démontré entre l’événement et la prise en charge de l’opération et que le statu quo sine devait être fixé à la date de l’intervention. Selon lui, il n’était pas possible d’admettre une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l'assuré sur une chute de sa hauteur, d’autant que les éléments de l’IRM démontraient un état dégénératif préexistant et prédominant. Cet état se traduisait notamment par une infiltration graisseuse de stade II des muscles supra-épineux et intra-épineux et de stade IV de la partie supérieure du muscle subi-scapulaire. Il relevait également qu’il n’y avait pas de lésion osseuse post-traumatique, ni d’œdème. Un autre élément était que la rétraction du moignon tendineux ne pouvait intervenir en si peu de temps entre l’accident et l’examen IRM. 10. Par pli du même jour, l'assureur, en se référant à l'avis du Dr F______, a maintenu le refus de prise en charge de l'intervention chirurgicale. 11. Par pli du 1er novembre 2012, l’assureur a réitéré sa position. 12. Par courriel du 26 novembre 2012, l’assureur a indiqué que dans la mesure où l'intervention chirurgicale n'avait pas eu lieu, le Dr F______ était d'avis que le traitement conservateur de l'épaule droite et la perte de gain devaient être pris en charge jusqu’à fin décembre 2012. 13. Par pli du 29 novembre 2012, le Dr E______ a contesté l’appréciation du Dr F______. Selon lui, il suffisait de chuter de sa hauteur et de se retenir avec son bras pour créer une vraie lésion de la coiffe. Une telle lésion n’était pas nécessairement occasionnée par une chute d’une hauteur de plusieurs mètres ou de plusieurs étages. Ce type d’accident se voyait fréquemment, même chez de jeunes gens, notamment en hiver, lorsque glissant sur une plaque de glace, ils se retenaient avec le bras qui partait, soit en antépulsion complète, soit directement projeté contre l’acromion, ce qui engendrait une rupture traumatique nette de la coiffe. Par

A/3063/2013 - 4/27 ailleurs, il ne faisait aucun doute que l’assuré présentait avant l’accident déjà deux lésions dégénératives de sa coiffe avec probablement une atteinte déjà partielle du sus-épineux, puisqu’il y avait déjà une involution graisseuse partielle de ce muscle à l’IRM du 26 septembre 2012. Cependant, amnestiquement et au vu du travail exercé par l'assuré, impliquant beaucoup d’activités au-dessus des épaules, il convenait de relever que son épaule droite était asymptomatique, avec une mobilité complète en antépulsion/abduction. L'assuré était alors capable d’effectuer des travaux lourds et difficiles. La chute violente de sa hauteur avait été largement suffisante pour provoquer ou finaliser la lésion de la coiffe, en arrachant tout le restant de celle-ci. Actuellement, l’assuré présentait une lésion étendue et une impossibilité absolue à la mobilisation, à savoir l'antépulsion/abduction de son membre supérieur droit. Cette situation était comparable à un patient qui souffrait d’une arthrose de la hanche mais qui par-dessus faisait une chute de sa hauteur avec une fracture du col fémoral. Il y avait certes une maladie préexistante, mais la chute créait la fracture. En d’autres termes, cette chute était clairement d’origine accidentelle. Enfin, le Dr E______ a précisé savoir que le Tribunal fédéral avait réglé le problème de la lésion de la coiffe d’origine accidentelle et dégénérative. 14. Par courrier du 28 janvier 2013, l’assuré a demandé à l'assureur de revoir sa position au vu de l’appréciation précitée du Dr E______. 15. Le 1er février 2013, l'assureur a informé l'assuré qu'il entendait mettre en œuvre une expertise médicale. Celui-ci pouvait choisir l'un des deux médecins proposés par l'assureur. 16. Le 26 février 2013, l'assuré a adressé à l'assureur les questions qu'il souhaitait poser au docteur G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. 17. Le 14 mars 2013, le Dr G______ a examiné l’assuré. Dans son rapport du 9 avril 2013, l’expert a diagnostiqué une lésion dégénérative étendue de la coiffe des rotateurs et de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule droite révélée par une contusion bénigne du bras droit le 7 septembre 2012, un status après réparation chirurgicale d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en 2008, et une arthrose scaphoïdienne droite sur probable ancienne fracture méconnue du scaphoïde. L'assuré a expliqué n'avoir jamais eu le moindre problème au niveau de son épaule droite avant l'accident du 7 septembre 2012. S'agissant du déroulement de l'accident, il se trouvait dans son atelier lorsqu'il avait glissé et chuté sur son côté droit. Il avait essayé de se retenir avec la main droite au sol, mais avait été entraîné dans sa chute, de sorte qu'il avait heurté successivement la face latérale de son coude et la face latérale et postérieure de son épaule droite au sol. Pendant la chute, le bras droit était presque collé au corps. Il n'y avait pas eu de notion de mouvement extrême de l'épaule, ni de déboîtement. L'assuré estimait avoir subi un choc axial à travers le bras droit avant de heurter le sol avec son épaule. Sur le moment, il avait ressenti une vive douleur à la face latérale de l'épaule et du bras droit. Il avait alors

A/3063/2013 - 5/27 vérifié le bon fonctionnement de l'épaule, dont les mouvements n'étaient initialement pas limités. Environ trente minutes plus tard, les douleurs avaient augmenté d'intensité et il avait progressivement réalisé qu'il ne pouvait plus faire de mouvement d'élévation. Selon l'expert, le lien de causalité naturelle entre l’état de l’épaule droite et l’accident était très peu probable pour plusieurs raisons. À l’âge du patient, les lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs étaient fréquentes et les lésions purement traumatiques rares. Par ailleurs, l’action vulnérante de l’accident était peu appropriée pour solliciter une coiffe des rotateurs au-delà de son point de résistance, en l’absence de toute notion d’abduction active contrariée ou de mouvement extrême de l’épaule. Il s’agissait d’une contusion axiale et latérale susceptible d’entraîner un pincement de l’espace sous-acromial et de révéler une lésion préexistante à ce niveau, mais pas de causer des dégâts supplémentaires des tendons de la coiffe des rotateurs. En outre, il n’y avait pas eu de pseudoparalysie initiale, la limitation fonctionnelle s’étant développée secondairement avec l’apparition des douleurs. Les radiographies initiales et l’IRM ne montraient pas de lésion traumatique, mais toute une série de lésions manifestement dégénératives qui ne pouvaient être que l’aboutissement de processus évoluant sur plusieurs années tels qu’une arthrose acromio-claviculaire, un pincement de l’espace sous-acromial, un remaniement scléro-bosselé du trochiter, un remaniement sévère du labrum et une tendinopathie étendue de tous les tendons de la coiffe des rotateurs avec une large perte de substance. La perte de substance de la coiffe des rotateurs droites s’étendait à plusieurs tendons de cette coiffe, dont certains étaient antagonistes et par conséquent peu susceptibles de se rompre simultanément dans une action vulnérante simple. Cette association était par contre souvent retrouvée dans les stades avancés de lésion purement dégénérative de la coiffe des rotateurs, communément appelée « tête chauve ». Enfin, l’infiltration graisseuse des corps musculaires de la coiffe des rotateurs était un signe supplémentaire d’une atteinte dégénérative chronique. Ainsi, l’accident n’avait fait que révéler et non pas causer les troubles manifestement dégénératifs, préexistants et majeurs de l’épaule droite. L’état de cette épaule était à l’évidence précaire, de sorte qu’elle pouvait à tout moment devenir symptomatique, soit en raison de la dynamique de lésion elle-même, soit en réponse à un événement bénin tel qu’une contusion. Il n’était donc pas question d’une condition sine qua non, mais d’une causalité aléatoire. L’accident devait donc être considéré comme une cause invraisemblable. Les facteurs extérieurs, notamment dégénératifs et préexistants jouaient ici un rôle hautement prépondérant, voire exclusif. S'agissant du statu quo sine, l'expert a indiqué que dans la mesure où les contusions bénignes guérissent généralement sans séquelle en moins d’un mois, il fallait considérer que le statu quo sine de l’épaule droite de l’assuré avait été retrouvé au

A/3063/2013 - 6/27 plus tard après un mois et que l’état résiduel correspondait aux troubles dégénératifs préexistants. L’expert a également expliqué que l’IRM montrait une perte de substance massive de la coiffe des rotateurs qui ne correspondait pas à une rupture traumatique mais à l’aboutissement d’un processus dégénératif évoluant sur de nombreuses années. La perte de substance de la coiffe des rotateurs était très certainement antérieure à l’accident du 7 septembre 2012 et s’était constituée progressivement au fil des années. Il était absolument invraisemblable que la rupture remonte à l’accident. Ce genre de lésion massive pouvait survenir dans le processus de vieillissement normal de l’individu, même sédentaire. L’assuré n’avait pas de travaux de manutention particulièrement lourds à fournir. En outre, les employés de maintenance d’une maison de retraite n’étaient pas connus pour être un collectif particulièrement touché par ce type de lésion. Enfin, que l’assuré n’ait pas eu le moindre problème au niveau de son épaule droite avant l’accident n’était pas très étonnant car des lésions dégénératives de ce type pouvaient rester très longtemps totalement asymptomatiques avant d’être révélées et non pas causées par un événement ordinaire ou extraordinaire bénin de la vie. 18. Par rapport du 13 mai 2013, le Dr E______ a indiqué qu’à son avis, les conclusions du Dr G______ étaient erronées. Si l’assuré avait certainement, déjà avant l’accident, une atteinte partielle de sa coiffe, avec probablement une rupture d’une certaine taille de la coiffe des rotateurs, il présentait toutefois une fonction normale de cette épaule et une mobilisation complète ainsi qu’une force préservée. Suite à l’accident, il se trouvait avec une impotence fonctionnelle complète et, à l’IRM, avec une atteinte étendue, avec avulsion complète du sous-épineux, sus-épineux et du sous-scapulaire. Il était évident, que lorsqu’il y avait une atteinte complète de la coiffe des rotateurs, comme en l’espèce, on ne pouvait avoir de fonction de l’épaule et toute antépulsion/élévation de celle-ci était impossible, ce qui n’était pas le cas avant l’accident. Ainsi, bien qu’effectivement il y avait certainement déjà une atteinte partielle, voire une rupture complète d’une partie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avant l’accident, c’était bien cet évènement qui avait provoqué une rupture massive et étendue de la coiffe des rotateurs. En effet, si la lésion massive était déjà présente avant l’accident, l’assuré n’aurait jamais pu avoir une fonction normale de son épaule avant l’événement. C’était donc bien l’accident qui avait décompensé et qui avait provoqué une rupture massive de la coiffe. Cette rupture massive et étendue de la coiffe était bien évidemment une conséquence du traumatisme. Il était vrai que, vu l’âge de l’assuré, il était probable, voire certain, que des lésions dégénératives existaient avant l’accident et qu’il y avait certainement déjà une rupture d’une certaine taille de la coiffe des rotateurs, mais certainement pas une rupture complète massive et étendue. 19. Par courrier du 27 mai 2013, l’assuré a contesté les conclusions de l’expertise, en se référant à l’avis du Dr E______.

A/3063/2013 - 7/27 - 20. Le 6 juin 2013, l'assuré a subi notamment une arthroscopie de l'épaule droite effectuée par le Dr E______. Par rapport du même jour, ce médecin a diagnostiqué lors de l'intervention chirurgicale, une lésion massive de la coiffe des rotateurs touchant le sous-épineux, le sus-épineux et 50% des fibres supérieures du subscapularis, cette lésion du sub-scapularis, d’origine post-traumatique très probable avec cicatrice fibrinoïde restant à ce niveau-ci ; une arthrose acromio-claviculaire asymptomatique et une ancienne avulsion du tendon du long chef du biceps et Slap de type 1. 21. Par pli du 11 juin 2013, le Dr G______ a indiqué que le Dr E______ partait du principe qu’une lésion complète de la coiffe des rotateurs entraînait une impotence fonctionnelle de l’épaule et que toute antépulsion/élévation de l’épaule était impossible, ce qui était faux. On observait fréquemment des lésions étendues de la coiffe des rotateurs ("tête chauve") sans limitation fonctionnelle significative de l’épaule, car d’autres groupes musculaires pouvaient reprendre cette fonction. Le reste des arguments du Dr E______ relevait du syllogisme « post hoc ergo propter hoc ». Par conséquent, le Dr G______ maintenait ses conclusions. 22. Le 20 juin 2013, l’assuré a adressé à l’assureur le rapport opératoire du Dr E______, dont il résultait que les lésions étaient clairement post-traumatiques. 23. Par décision du 9 juillet 2013, l'assureur a mis un terme aux prestations au 7 octobre 2012 et a renoncé au remboursement des prestations déjà versées au-delà de cette date. Le Dr G______ avait considéré que l’état de santé qui aurait prévalu si l’accident ne s’était pas produit avait été atteint le 7 octobre 2012. Les troubles de santé au-delà du 7 octobre 2012 n’étaient donc plus, au degré de la vraisemblance prépondérante, en relation avec l’événement du 7 septembre 2012. 24. Le 22 juillet 2013, l'assuré a formé opposition à la décision pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans son courrier du 27 mai 2013. 25. Par décision sur opposition du 22 août 2013, l’assureur a confirmé sa position. L’argument selon lequel il s’agirait d’une lésion corporelle assimilée n’était pas pertinent, étant donné que la notion d’accident n’était nullement contestée en l’espèce. 26. Par acte du 19 septembre 2013, l’assuré, représenté par son conseil, a interjeté recours contre cette décision, concluant, préalablement, à son audition et à celle des Drs G______ et E______, à la mise en œuvre d’une expertise médicale et, principalement, au constat que les décisions violaient son droit d’être entendu, à leur annulation et à l’octroi des prestations légales dès le 7 septembre 2012, en particulier les indemnités journalières et les frais de traitement, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'intimée pour calcul et versement des prestations, sous suite de frais et dépens. Le recourant fait valoir que dans le cas de lésions assimilées à un accident, il suffit qu'une cause extérieure ait au moins déclenché les symptômes pour que l'assureuraccidents soit tenu de verser des prestations. Or, tel était son cas, puisqu'il avait

A/3063/2013 - 8/27 souffert d'une déchirure de la coiffe des rotateurs et que le Dr G______ admettait que l'accident avait déclenché les symptômes. En outre, le Dr G______ avait retenu un statu quo sine un mois après l'accident, sans que l'on puisse comprendre pour quel motif l'épaule serait devenue symptomatique à cette date-là. Qui plus est, le rapport du Dr G______ ne pouvait être retenu, dès lors qu'il était peu argumenté et se fondait sur un déroulement erroné de l'accident, dans la mesure où il ne tenait pas compte du fait qu'il portait des bidons lourds de peinture. L'avis du Dr E______ était, quant à lui, bien argumenté et emportait la conviction. Ainsi, ce n'était pas les lésions dégénératives préexistantes qui avaient entraîné des lésions, mais bien l'accident du 7 septembre 2012. Enfin, selon le recourant, les décisions violaient son droit d'être entendu dans la mesure où elles ne se prononçaient pas sur l'argumentation tirée de l'application de la notion de lésions assimilées à un accident. À l'appui de son recours, le recourant a produit notamment un rapport du Dr E______ du 2 septembre 2013. Selon ce médecin, l’expert semblait oublier que la coiffe des rotateurs était au moins constituée de quatre tendons et que, pour qu’elle puisse fonctionner, et surtout pour pouvoir effectuer une antépulsion active contre-résistance, il fallait au moins que deux de ces tendons soient intacts. Ainsi, c’est la préservation et l’équilibre d’un couple de force qui permettaient, malgré la présence d’une lésion par exemple du sus-épineux, même si cette lésion était complète, une activité encore quasi normale de l’épaule. Le terme « tête chauve », était beaucoup trop général. Effectivement, on pouvait avoir l’impression d’une « tête chauve » en ayant une rétraction complète du sus-épineux, voire d’une partie du sous-épineux, alors qu’en réalité il y avait encore un sub-scapularis et une partie du sous-épineux intacte, avec un couple de force préservé. Ce cas de figure était certainement celui de l’assuré, qui présentait certainement déjà une lésion dégénérative de son épaule. Cela étant, lors de sa chute, qui n’était pas banale, mais plutôt violente, l’assuré portait alors deux bidons de peinture dans chaque bras. Il avait chuté lourdement sur son épaule, tout en essayant de se retenir, ce qui était amplement suffisant pour achever cette épaule, avec une rupture complémentaire des tendons restants, à savoir le sub-scapularis et la partie inférieure du susépineux, rendant l’épaule complètement non fonctionnelle. Il fallait donc bien insister sur le fait qu’avant la chute, l’assuré présentait une fonction et une mobilité normale de l’épaule, ce qui n’était absolument plus le cas après la chute. Il y avait donc clairement une relation entre la chute et les lésions diagnostiquées à l’IRM du 26 septembre 2012. Ainsi, même s’il existait une lésion au préalable du susépineux, et peut-être même une lésion partielle du sous-épineux, cette chute avait provoqué une lésion complémentaire des tendons restants, soit le sub-scapularis et l’autre partie du sous-épineux, ce qui avait entraîné une perte de l’équilibre du couple de force de l’épaule droite. 27. Dans sa réponse du 31 octobre 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans les décisions litigieuses. L’accident avait révélé un état

A/3063/2013 - 9/27 préexistant, l’obligation de prester cessait donc à la date du retour au statu quo sine ou ante. Le recourant critiquait de manière injustifiée les conclusions du Dr G______. Contrairement à ce que le recourant avançait, le Dr G______ avait notamment mentionné que l’intéressé portait des bidons de peinture relativement légers. Cet expert avait donné des explications cohérentes et précises quant à l'absence de lien de causalité entre l'accident et les troubles de l'épaule droite. En outre, l'appréciation du Dr G______ rejoignait celle du Dr F______. Il convenait de se référer au statu quo sine fixé par le Dr G______, étant précisé que cette date ne pouvait jamais être fixée de manière absolument précise. Par ailleurs, la question de l’existence ou non d’une lésion corporelle assimilée n’avait pas besoin de se poser en l'occurrence puisque la notion d’accident n’était nullement contestée, ce que l'intimée avait déjà expliqué dans sa décision sur opposition. 28. Le 21 janvier 2014, la chambre de céans a confronté le Dr E______ et le Dr G______. Le Dr E______ a déclaré admettre qu’il y avait une lésion dégénérative. Toutefois, le recourant pouvait exercer une activité plutôt difficile physiquement et il pouvait utiliser son épaule sans problème. Il pouvait, plus particulièrement, élever le bras, ce qui signifiait qu’au moins deux tendons fonctionnaient correctement. Suite à l’accident, une rupture massive des quatre tendons majeurs avait été constatée, raison pour laquelle l’épaule ne fonctionnait plus sans limitations. L’accident avait donné le « coup de grâce ». On était en présence de ce que l’on appelle une « tête chauve », lorsque l’on peut voir la tête, ce qui ne veut pas dire non plus que tous les tendons ont été arrachés. S'agissant du déroulement de l'accident, le médecin a relevé que le recourant ne maîtrisait pas bien le français et qu’il n’avait probablement pas compris tout ce que l’expert avait dicté. Le Dr E______ reconnaissait qu’un choc latéral ne causait pas de lésion de la coiffe des rotateurs ; il pouvait éventuellement causer une fracture. Il fallait toutefois rappeler que le recourant s’était retenu. Selon le Dr E______, c’était cette action qui avait provoqué la lésion. Le poids des bidons avait pu par ailleurs s’ajouter à celui du recourant. Mais même sans bidons, l’action de se retenir pouvait provoquer la lésion en raison du poids de la personne elle-même. Il était d’accord avec le Dr G______ s’agissant des infiltrations graisseuses. Il ne contestait pas que le recourant présentait des lésions dégénératives, mais il rappelait qu’il travaillait sans problème et qu’il ne subissait aucune limitation de son épaule. Or, l’accident avait provoqué une impotence de cette épaule. Le Dr E______ admettait par ailleurs que l'on pouvait parfaitement avoir une lésion avancée alors que l’épaule fonctionnait à satisfaction. L’épaule du recourant était certes fragilisée, mais fonctionnelle. L’accident était survenu et avait suffi pour provoquer la lésion et l’impotence. Il était aussi d’accord avec les explications du Dr G______ s’agissant du pincement de l’espace sous-acromial. Il allait de soi que chez une personne jeune, il n’y avait aucun pincement. Il rappelait toutefois qu'avant l’accident, le recourant travaillait et pouvait plus particulièrement peindre des plafonds. L’accident était venu

A/3063/2013 - 10/27 décompenser son état. Il a encore ajouté qu’en cas de chute, si la personne se retenait (crispait ses muscles), cette action pouvait être suffisamment violente pour causer une lésion des tendons sur une épaule déjà fragilisée par des troubles dégénératifs. Au moment de l'intervention chirurgicale, il avait pu constater que les tendons ne tenaient plus sur la tête, ils étaient détachés de leur insertion originelle sur l'os. Selon le Dr E______, une IRM ne permettait pas de déterminer si une rupture était de nature traumatique ou non à partir d'un certain âge et lorsqu'il s'agissait de tissus mous. Par ailleurs, il fallait distinguer l'élévation du bras à 90 degrés et celle au-dessus de la tête. Selon lui, il était ainsi impossible d'élever le bras au-dessus de la tête en ayant les quatre tendons lésés. Le Dr G______ a, quant à lui, déclaré avoir considéré que le choc subi par le recourant était un choc simple, latéral et postérieur, qui ne pouvait expliquer une lésion des tendons antagonistes. Il s’était fondé sur la description de l’accident faite par le recourant. Il a précisé qu’un simple acte ordinaire de la vie pouvait venir décompenser des lésions préexistantes dégénératives ou que des douleurs pouvaient survenir progressivement. Selon le Dr G______, on pouvait tout à fait lever le bras en ayant des lésions de la coiffe des rotateurs, en utilisant d’autres muscles que les tendons de la coiffe des rotateurs. Il était vrai qu’il avait considéré que le recourant, au moment de l’accident, portait des bidons légers. Selon ce médecin, le poids de ces bidons n’était toutefois pas déterminant, puisque l’action vulnérante était un choc simple sur l’épaule. L'expert a expliqué que pour apprécier le lien de causalité, il fallait analyser différents facteurs, dont l’action vulnérante, le nombre de tendons lésés, etc. Dans son expertise, il avait énuméré et analysé les facteurs plaidant en faveur de lésions dégénératives. Lorsqu’il avait parlé des bidons de peinture dans son expertise, il s’agissait de la description générale de l’activité exercée par le recourant. Il n’avait toutefois pas parlé de bidons lorsqu’il avait décrit l’accident. Selon ce médecin, le poids de ce que l’on porte lors d’une chute ne jouait pas de rôle dans le rapport de causalité, ni dans l’analyse des facteurs en question. Il y avait évidemment différentes façons de tomber. Il a précisé avoir dicté l’anamnèse devant le patient. Dans son rapport, il avait indiqué que le recourant avait essayé de se retenir avec la main droite au sol. Le fait de porter ou non des bidons lui semblait tout à fait secondaire. L'expert a ajouté que le vieillissement normal d’une coiffe des rotateurs se faisait non seulement au niveau des tendons, mais également au niveau des corps musculaires. Les fibres atrophiées se remplaçaient petit à petit par des infiltrations graisseuses. Il s’agissait là d’un processus lent, qui évoluait sur des mois, voire des années et ne pouvait pas être le résultat d’un traumatisme récent. C’était un signe supplémentaire d’une atteinte dégénérative. Il avait constaté chez le recourant un pincement de l’espace sous-acromial déjà le surlendemain de l’accident. Or, dans le cas d’une rupture fraîche, le pincement n’apparaissait pas immédiatement, mais quelques mois plus tard. L’expert a donné l’exemple d’une personne qui souffrait de troubles dégénératifs de la hanche (coxarthrose). Il suffisait d’une simple chute d’une chaise pour déclencher des douleurs sans qu’il y ait de dégâts anatomiques traumatiques objectivables. Les radios montreraient alors

A/3063/2013 - 11/27 l’arthrose dont souffrait la personne. Il était tout à fait possible que le recourant ait été asymptomatique avant l’accident. Selon l'expert, même avec une lésion avancée, il était possible de lever le bras, d’autres muscles pouvant intervenir à cet égard. Il avait ainsi pu constater que des personnes étaient capables de continuer à travailler dans des métiers physiques. Dans les quelques jours ayant précédé l’accident, il était tout à fait possible que le recourant ait pu présenter une lésion massive des quatre tendons de la coiffe des rotateurs. L'expert a précisé qu'il ne s’agissait ni d’une rupture, ni d’une déchirure. Il s’agissait d’une perte de substance ou de trous des tendons. L’expert a confirmé que le recourant, avant et après l’accident, présentait des trous dans les quatre tendons majeurs de la coiffe des rotateurs. Selon l'expert, le recourant pouvait lever l'épaule et travailler avec une rupture des tendons telle que constatée par le Dr E______ au moment de l'intervention. L'expert avait observé qu'avant l'opération, le recourant pouvait lever le bras à 120 degrés et après l'opération à 50 degrés. Il a confirmé qu'il n'y avait pas de lésion traumatique visible sur la base de la radio effectuée le 11 septembre 2012. À la question de savoir pour quelle raison le recourant était limité dans la fonctionnalité de son épaule, l'expert a repris l'exemple donné de la chute d'une chaise pour quelqu'un souffrant d'une coxarthrose. Il suffisait d'un déclencheur sans qu'il y ait besoin de lésion anatomique traumatique en plus. Plutôt que de parler d'un « coup de grâce » comme le faisait le Dr E______, l'expert préférait plutôt parler d'un élément déclencheur ou révélateur. Enfin, l'expert n'était pas aussi catégorique que le Dr E______, lorsque celui-ci indiquait qu'il était impossible d'élever le bras au-dessus de la tête avec les quatre tendons lésés. Il était vrai que les autres muscles qui intervenaient pour aider l'élévation ne pourraient peut-être pas le faire pour une élévation au-dessus de l'horizontal. 29. Suite à cette audition, la chambre de céans a également entendu les parties. Le recourant a réitéré que le litige trouvait sa solution dans le fait que son atteinte était une lésion assimilée à un accident. À défaut, il sollicitait qu'un de ses collègues soit interrogé par la chambre de céans et qu'une expertise médicale soit mise en œuvre. Quant à l’intimée, elle a considéré que la cause pouvait être gardée à juger. 30. Dans ses observations du 13 février 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a précisé qu'il effectuait habituellement des travaux de réfection des chambres de l'établissement (maçonneries, carrelages et peintures notamment). Il effectuait des mouvements répétitifs de manutention en hauteur des deux membres supérieurs (notamment la peinture des plafonds). Le Dr G______ avait confirmé, lors de son audition, que l'accident avait été un élément déclencheur ou révélateur des lésions, de sorte que, selon le recourant, l'atteinte litigieuse était une lésion assimilée à un accident que l'intimée était tenue de prendre en charge. Par ailleurs, ni le statu quo ante, ni le statu quo sine ne pouvaient être retenus et l'avis du Dr G______ ne pouvait être suivi sur ce point. 31. Dans ses observations du même jour, l'intimée a également persisté dans ses conclusions. Lors des examens effectués après l'accident, les médecins n'avaient

A/3063/2013 - 12/27 pas constaté de lésion traumatique. En revanche, une rupture de la coiffe des rotateurs avait été diagnostiquée. Le rapport d'expertise du Dr G______ respectait en tous points les critères pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. L'avis du Dr E______, médecin traitant du recourant, ne pouvait avoir valeur d'expertise. Ce dernier n'avait pas exclu l'existence d'une lésion préexistante partielle de la coiffe, mais persistait à justifier le lien de causalité avec l'accident au moyen du raisonnement « post hoc, ergo proptem hoc », lequel était impropre à établir un rapport de causalité. Par conséquent, les conclusions du Dr G______ devaient être suivies et il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle expertise. Si la lésion de l’épaule subie par le recourant devait être considérée comme une lésion assimilée à un accident, la chute du 7 septembre 2012 était un événement anodin, qui ne pouvait expliquer une rupture de la coiffe des rotateurs, comme l'avait mis en évidence le Dr G______. De plus, l'ensemble des médecins s'accordait à dire que le recourant souffrait d'importantes lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs. Le Dr G______ avait d'ailleurs listé les facteurs et expliqué que l'épaule pouvait à tout moment devenir symptomatique. Le lien de causalité naturelle entre l'accident et les lésions à l'épaule droite devait donc être nié, cellesci étant manifestement imputables à un phénomène dégénératif. Il n'y avait pas non plus de lien de causalité entre la chute et les symptômes présentés par le recourant. Enfin, le Dr G______ avait estimé que si le recourant n'avait pas chuté, les lésions seraient devenues symptomatiques un mois après l'accident, fixant ainsi le retour au statu quo sine au 7 octobre 2012. 32. Par courrier du 19 mars 2014, le recourant a relevé que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014) confirmait son argumentation. 33. La chambre de céans a adressé une copie de ce pli à l'intimée, et a gardé la cause à juger. 34. Par arrêt du 1er avril 2014 (ATAS/459/2014), la chambre de céans a admis le recours, annulé les décisions de l’intimée des 9 juillet et 22 août 2013, dit que les lésions de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du recourant étaient en lien de causalité avec l’accident du 7 septembre 2012, renvoyé la cause à l’intimée pour nouvelle décision concernant le versement des prestations légales au recourant, et condamné l’intimée à verser au recourant CHF 2'500.- à titre de dépens. En substance, elle a considéré que le recourant présentait une rupture de la coiffe des rotateurs, soit une lésion correspondant à une déchirure des tendons. Avant la survenance de l’accident, des atteintes dégénératives existaient déjà au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du recourant. Ce dernier avait chuté sur son côté droit le 7 septembre 2012, ce qui avait déclenché une symptomatologie douloureuse. Cela avait été reconnu par le Dr F______, lequel avait admis une incapacité de travail jusqu’au 31 décembre 2012. Le Dr G______ avait également reconnu que cette chute justifiait une prise en charge pendant un mois. Dès lors, il

A/3063/2013 - 13/27 convenait d’admettre que la chute avait déclenché les symptômes douloureux présentés par le recourant à l’épaule droite. S’il n’était pas contesté que des atteintes dégénératives affectaient la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du recourant, cela n’était pas suffisant pour nier le droit aux prestations, la rupture de la coiffe des rotateurs étant une lésion assimilée à un accident. En effet, la question n’était pas de savoir si les lésions revêtaient une origine uniquement accidentelle, mais plutôt si elles étaient d’origine exclusivement dégénérative. Or, le Dr G______ avait admis lors de son audition que la chute avait été un élément déclencheur de la perte de la fonctionnalité de l’épaule droite du recourant. Il avait également confirmé que la chute avait déclenché les douleurs à l’épaule droite. Par conséquent, l’expert avait reconnu l’influence de la chute dans les symptômes douloureux, soit le fait que l’atteinte à l’épaule ne pouvait pas être exclusivement attribuée à la maladie. Dès lors, il convenait de conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la chute du 7 septembre 2012 était en partie à l’origine des atteintes à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du recourant. Il incombait par conséquent à l’intimée d’examiner à partir de quelle date, postérieurement à l’intervention chirurgicale effectuée le 6 juin 2013 par le Dr E______, le statu quo sine/ante aurait été atteint. Dans la mesure où le Dr G______ se fondait uniquement sur le diagnostic d’une contusion bénigne pour fixer le retour à un statu quo sine un mois après l’accident, son avis ne pouvait pas être suivi. La cause devait ainsi être renvoyée à l’intimée pour une nouvelle décision relative aux prestations légales dues. 35. Par acte du 16 mai 2014, l’intimée a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, concluant à son annulation et au déboutement du recourant, sous suite de frais et dépens. Pour l’essentiel, l’intimée a reproché à la chambre de céans de s’être écartée de l’avis du Dr G______. 36. Dans sa réponse du 8 juillet 2014, le recourant s’est rallié à l’arrêt rendu et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. 37. Par arrêt du 11 juin 2015 (8C_381/2014), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt querellé et renvoyé la cause à la chambre de céans afin qu’elle complète l’instruction par la mise en œuvre d’une expertise et rende une nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a relevé que selon le Dr G______, les facteurs extérieurs, notamment dégénératifs et préexistants, avaient joué un rôle hautement prépondérant, voire exclusif, dans la survenance des lésions subies par le recourant. À la question de savoir à quel moment le statu quo sine avait été retrouvé, il avait indiqué que les contusions bénignes guérissaient généralement sans séquelle en moins d’un mois. Il fallait dès lors considérer que le statu quo sine de l’épaule droite du recourant avait été atteint au plus tard après un mois et que l’état résiduel correspondait aux troubles dégénératifs préexistants. Entendu en procédure cantonale, il avait cependant reconnu que la chute avait été un élément déclencheur dans la limitation de la fonctionnalité de l’épaule. Ces éléments n’étaient pas suffisants pour trancher le litige. On pouvait admettre que la chute,

A/3063/2013 - 14/27 comme cause extérieure, avait déclenché les symptômes présentés par le recourant, ce qui suffisait pour admettre l’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident. Les considérations, d’ordre général, du Dr G______ ne permettaient pas de retenir que le caractère exclusivement dégénératif de l’atteinte était clairement établi le 7 octobre 2012. On ne savait trop d’ailleurs si, de son point de vue, le statu quo sine se rapportait à la lésion de la coiffe ou à la simple contusion occasionnée par la chute. À l’inverse, on ne pouvait pas sans plus affirmer que le statu quo sine n’était pas rétabli en juin 2013, soit après l’opération. Sur ce point, l’opinion des premiers juges reposait pour l’essentiel sur la seule déduction que la chute était en partie à l’origine des atteintes à la coiffe des rotateurs. 38. Le 8 juillet 2015, la chambre de céans a informé les parties de la reprise de l’instruction et leur a fixé un délai pour communiquer leurs éventuelles observations. 39. Par courrier du 4 août 2015, le recourant s’est borné à relever qu’à la lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2015, il s’imposait de procéder à une expertise. Le moment venu, il se prononcerait sur une éventuelle récusation de l’expert judiciaire, ainsi que sur la mission d’expertise. 40. Par pli du 12 août 2015, l’intimée a rappelé que, dans son arrêt du 11 juin 2015, le Tribunal fédéral ne se référait qu’à l’expertise du Dr G______. Ce dernier avait été désigné d’un commun accord avec les parties. L’expert avait constaté que des facteurs extérieurs dégénératifs et préexistants avaient joué un rôle hautement prépondérant, voire exclusif, dans la survenance des lésions subies par le recourant. En raison de contradictions entre l’expertise et les déclarations de l’expert devant la chambre de céans et des considérations générales de ce dernier, il n’était pas possible en l’état de trancher le litige. Compte tenu de ces éléments, l’intimée a requis que le Dr G______ fournisse des explications complémentaires, en particuliers sur la question de savoir si la rupture de la coiffe des rotateurs était exclusivement d’origine dégénérative (cause interne), ou consécutive à l’événement du 7 septembre 2012. Le cas échéant, l’expert devrait également déterminer la date à laquelle le statu quo sine/ante avait été atteint. 41. Dans ses observations du 31 août 2015, le recourant a contesté le fait que le Dr G______ ait été choisi d’un commun accord entre les parties. En effet, à l’époque, il s’était contenté d’accepter l’un des deux experts proposés par l’intimée, dès lors qu’il ne disposait pas d’un motif de récusation objectif. Il en allait différemment désormais. Le recourant s’est référé à l’argumentation du Tribunal fédéral, et a rappelé que l’avis du Dr G______ avait été très largement contesté de manière convaincante par le Dr E______. Si le Dr G______ était à nouveau mandaté, il se trouverait influencé par ses propres conclusions précédentes, de sorte que l’on courrait le risque qu’il tente de les justifier par des nouveaux éléments. Par conséquent, le recourant s’opposait catégoriquement à ce qu’un complément d’expertise soit demandé au Dr G______. De plus, le Tribunal fédéral avait requis de la chambre de céans qu’elle mette en œuvre une expertise judiciaire et non

A/3063/2013 - 15/27 qu’elle demande un complément d’expertise à un médecin étant intervenu dans la phase de l’enquête administrative. En ce qui concerne la mission d’expertise, le Tribunal fédéral avait d’ores et déjà admis l’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident, de sorte que seule la question de la date d’un retour éventuel à un statu quo sine devait être tranchée. Pour le surplus, le recourant persistait dans ses précédentes conclusions. 42. Dans ses observations du 11 septembre 2015, l’intimée a maintenu que la désignation du Dr G______ avait été librement consentie par le recourant, qui n’avait élevé aucune objection, ni formulé aucune autre proposition d’expert. De plus, il avait pu participer au contenu de la mission d’expertise. Il ressortait des considérants du Tribunal fédéral que les observations du Dr G______ méritaient clarification. Il apparaissait dès lors important que l’expert puisse préciser ses propos. Il convenait également de ne pas alourdir la procédure par une nouvelle expertise judiciaire, alors même que le Tribunal fédéral avait expressément spécifié qu’il sollicitait des précisions sur les déclarations du Dr G______. 43. Par courrier du 17 septembre 2015, le recourant a informé la chambre de céans qu’il avait récemment appris que le Dr G______ serait le médecin-conseil d’un autre assureur LAA que l’intimée. Si cet élément était avéré, il constituerait un motif de prévention permettant de douter très largement de son impartialité lorsqu’il était mandaté par un autre assureur LAA pour une expertise au sujet d’un assuré. Dès lors, le recourant persistait dans ses conclusions et dans son opposition à ce que le Dr G______ soit mandaté. Si tel devait être le cas, il convenait de l’interroger au préalable sur son activité de médecin-conseil. 44. Le 29 octobre 2015, la chambre de céans a informé les parties qu’elle avait l’intention de confier une mission d’expertise aux docteurs H______, spécialiste FMH en rhumatologie, et I______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur. Elle leur a communiqué les questions qu’elle entendait poser aux experts, et leur a imparti un délai pour qu’elles se déterminent sur le choix des experts et, le cas échéant, pour qu’elles lui communiquent les questions supplémentaires qu’elles souhaitent leur voir poser. 45. Les parties ont indiqué qu’elles n’avaient aucun motif de récusation. 46. Le 3 novembre 2015, le recourant a sollicité de la chambre de céans qu’elle complète la question n° 7, ainsi libellée : « À partir de quand les facteurs étrangers à l’accident du 7 septembre 2012 (maladifs, dégénératifs, accidentels, autres) sont devenus, ou deviennent, les seules causes influentes sur l’état de santé de la recourante (« statu quo sine » ou « statu quo ante ») », de la manière suivante : « À partir de quand peut-on affirmer avec certitude que … ».

A/3063/2013 - 16/27 - Il a à cet égard rappelé que, lorsque l’existence d’une lésion assimilée au sens de l’art. 9 OLAA est admise, il convient de déterminer, au degré de la certitude, l’éventuelle atteinte d’un statu quo sine, sans quoi l’on se retrouverait à nouveau confronté immédiatement après avoir admis l’existence d’une lésion assimilée à un accident à la difficulté de distinguer entre l’origine accidentelle et maladive de cette lésion. 47. Le 13 novembre 2015, l’intimée a persisté dans ses observations quant à l’opportunité de nommer de nouveaux experts, et a rappelé, en se référant au considérant 4.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral que la question principale restait celle de savoir si le statu quo sine se rapportait à la lésion de la coiffe ou à une simple contusion occasionnée par la chute. Selon l’intimée, les experts devaient examiner la cause de la lésion de la coiffe, et principalement, déterminer si celle-ci était d’origine dégénérative ou consécutive à l’événement du 7 septembre 2012. La question de savoir à quelle date le recourant a retrouvé son statu quo sine ou statu quo ante ne devrait être posée que si les experts retenaient que l’événement du 7 septembre 2012 avait eu de réelles répercussions sur son état de santé. Il a dès lors proposé que la question 7 soit reformulée comme suit : « L’évènement du 7 septembre 2012 constitue-t-il une cause extérieure susceptible de générer un risque de lésion, telle que celle subie par le recourant ? En d’autres termes, les facteurs étrangers à l’évènement du 7 septembre 2012 sontils les seules causes influentes sur l’état de santé du recourant ? «Dans le cas contraire, à partir de quand les facteurs étrangers à l’évènement du 7 septembre 2012 (maladifs, dégénératifs, accidentels, autres) sont-ils devenus, ou deviennent-ils, les seules causes influentes sur l’état de santé du recourant (« statu quo sine » ou « statu quo ante »). 48. Par ordonnance du 3 décembre 2015 (ATAS/928/2015), la chambre de céans a confié une expertise rhumatologique et orthopédique aux Drs H______ et I______, afin qu’ils déterminent si le statu quo sine de l’épaule droite du recourant a été atteint, et, le cas échéant, à quelle date, ce conformément à la lettre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2015. En outre, la chambre de céans a rejeté la proposition de l’intimée de modifier la question 7, le Tribunal fédéral ayant confirmé, en l’espèce, l’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident. 49. Le Dr I______ a rendu son rapport le 26 avril 2016, fondé sur l’examen du recourant le 11 mars 2016, et le dossier transmis par la chambre de céans. Dans l’anamnèse, l’expert a décrit notamment le déroulement de l’événement du 7 septembre 2012, et la symptomatologie (soit une décompensation fonctionnelle et douloureuse de l’épaule droite). Il a rappelé le diagnostic retenu au vu de l’IRM du 26 septembre 2012 (soit une atteinte dégénérative de la coiffe des rotateurs), et a noté que le recourant, après l’opération réalisée par le Dr E______ le 6 juin 2013

A/3063/2013 - 17/27 suivie d’une longue rééducation, a pu reprendre son travail antérieur à 50% en décembre 2014, et à 100% dès le 3 mars 2015, sans présenter de douleurs ni de fatigabilité particulière. Il ne peignait toutefois plus les plafonds, étant limité en raison des amplitudes extrêmes en élévation et en abduction. Dans le status clinique, l’expert a constaté en particulier que l’articulation acromioclaviculaire, tuméfiée des deux côtés, n’était pas douloureuse. Lors du testing de la coiffe des rotateurs, la manœuvre de Jobe n’était pas douloureuse non plus. Le praticien a posé, ensuite, les diagnostics suivants : « atteinte dégénérative de la coiffe des rotateurs droite, rupture traumatique de la coiffe des rotateurs droite en septembre 2012 avec importantes répercussions fonctionnelles et algiques, status après réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite le 6 juin 2013, avec récupération fonctionnelle partielle et évolution clinique favorable ». À la question de savoir depuis quelle date les diagnostics sont présents et comment ont-ils évolués, l’expert a indiqué que l’arthro IRM du 26 septembre 2012 montrait des lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs antérieures au traumatisme, puisque le délai entre celui-ci et l’atteinte dégénérative était trop bref pour les mettre en relation, étant précisé qu’il était habituel de retrouver ces lésions, dont la fréquence augmentait avec le vieillissement, chez les patients âgés de plus de 40 ans. Après avoir expliqué que ces lésions pouvaient exister sans que le patient ne s’en rende compte en l’absence d’une manifestation clinique, il a indiqué que l’événement révélateur chez le recourant avait été celui du 7 septembre 2012, lequel avait rompu l’équilibre de la coiffe fragile. Les douleurs et la perte de la fonction de l’épaule étaient apparues dès cette date jusqu’à ce qu’un nouvel équilibre ait pu être atteint grâce à la réparation et la rééducation, les traitements effectués avant la chirurgie s’étant soldés par un échec. Il a enfin répété que, même si le recourant présentait une certaine limitation, il a recouvré une certaine force satisfaisante, et a pu dix-huit mois après l’opération, avec un résultat totalement satisfaisant, travailler à 50%, et vingt-et-un mois après à 100%, sans dorénavant prendre une médication antalgique. À la question de savoir à partir de quand peut-on affirmer avec certitude que les facteurs étrangers à l’accident du 7 septembre 2012 (maladifs, dégénératifs, accidents, autres) sont devenus, ou deviennent, les seules causes influentes sur l’état de santé du recourant (« status quo sine » ou « statu quo ante »), l’expert a répondu qu’aucun facteur étranger à cet accident n’avait été la seule cause influente sur son état de santé. Pour preuve, après l’opération, le recourant avait pu reprendre une fonction et une activité à 100%, dans la profession exercée avant le traumatisme. Enfin, le pronostic était actuellement bon, selon le médecin, le recourant pouvant certainement continuer à travailler à 100% jusqu’à la retraite. 50. Par courrier du 25 juillet 2016, le Dr H______ a informé la chambre de céans qu’après avoir examiné le recourant le 3 mars 2016, il a indiqué au Dr I______ que le cas ne concernait pas la rhumatologie. Ainsi, d’entente entre les praticiens, une

A/3063/2013 - 18/27 seule expertise a été rendue. Il avait pris connaissance du rapport du Dr I______ le 18 juillet 2016, soit après que celui-ci l’ait soumis à la chambre de céans, de sorte qu’il n’avait pas pu le signer. Il partageait toutefois l’opinion exprimée par l’orthopédiste. 51. Par écriture du 5 septembre 2016, l’intimée a contesté la valeur probante de l’expertise judiciaire, et a persisté dans ses conclusions. Elle a critiqué l’absence d’expertise de la part du Dr H______, et a reproché plus particulièrement au Dr I______ d’avoir ignoré le rapport du Dr G______. Or, à teneur de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, sa mission consistait à clarifier et à compléter certains points évoqués dans l’expertise de ce médecin. Le déroulement de l’événement décrit par l’orthopédiste au début de son rapport ne correspondait pas à la déclaration de sinistre du 12 septembre 2012. Le diagnostic posé était, par ailleurs, contradictoire en tant que l’expert notait « atteinte dégénérative de la coiffe des rotateurs droite, rupture traumatique de la coiffe des rotateurs droite en septembre 2012 avec importantes répercussions fonctionnelles et algiques ». Au demeurant, l’expert confirmait l’absence du lien de causalité, puisqu’il mentionnait que l’événement du 7 septembre 2012 n’avait fait que « révéler la rupture de la coiffe », laquelle présentait une atteinte dégénérative antérieure à l’accident. Enfin, l’expert n’avait pas répondu à la question litigieuse ; il se bornait à rappeler la date à laquelle le traitement avait pris fin, ce qui ne correspondait pas nécessairement au moment du rétablissement du statu quo sine. Il convenait ainsi de retenir, selon elle, la date fixée par le Dr G______. 52. Le même jour, le recourant a maintenu ses conclusions, se prévalant de ce que l’expert judiciaire considérait que le statu quo sine vel ante n’était jamais atteint avant la chirurgie du 6 juin 2013, laquelle avait permis une reprise de l’activité professionnelle dans le courant du mois d’avril 2015. 53. Copie de ces écritures a été transmise aux parties, et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont déjà été examinées dans l’arrêt du 1er avril 2014, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici (ATAS/459/2014). 2. Le litige porte sur le lien de causalité entre l’événement du 7 septembre 2012 et les atteintes à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du recourant, et plus particulièrement, sur la question de savoir si et quand le statu quo sine vel ante a été rétabli. 3. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé

A/3063/2013 - 19/27 physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). 4. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. 5. a. L’art. 6 al. 2 LAA a conféré au Conseil fédéral la compétence d’étendre la prise en charge par l’assurance-accidents à des lésions assimilables à un accident. Aux termes de l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA – RS 832.202), adopté sur la base de cette disposition, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire : fractures (let. a), des déboîtements d'articulation (let. b), des déchirures du ménisque (let. c), des déchirures de muscles (let. d), des élongations de muscles (let. e), des déchirures de tendons (let. f), des lésions de ligaments (let. g) et des lésions du tympan (let. h). b. La notion de lésion assimilée à un accident, au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, a pour but d'atténuer en faveur de l'assuré les rigueurs résultant de la distinction opérée par le droit fédéral entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents

A/3063/2013 - 20/27 doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 43 consid. 2b). La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_520/2009 du 24 février 2010 consid. 2). Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1; ATF 129 V 466; ATF 123 V 43 consid. 2b et les arrêts cités). En l'absence de cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA - les troubles constatés ne sont pas à la charge de l'assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 4.2). c. Les ruptures de la coiffe des rotateurs des épaules ont été assimilées par la jurisprudence à des déchirures tendineuses qui figurent dans la liste de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA (ATF 123 V 43 consid. 2b). 6. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n. U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n. U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). 7. Les lésions énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, ne peut être tenue pour manifeste. Admettre, dans ce cadre, le retour à un statu quo ante ou l’évolution vers un statu quo sine en se fondant sur la vraisemblance prépondérante reviendrait à éluder cette disposition de l’OLAA. On se trouverait du reste à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l’existence de lésions assimilées à un accident, à la difficulté de distinguer entre

A/3063/2013 - 21/27 l’origine dégénérative ou accidentelle de ces lésions (arrêt du Tribunal fédéral U.162/2006 du 10 avril 2004 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral U.220/02 du 6 août 2003 consid. 2). 8. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral U.351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 9. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).

A/3063/2013 - 22/27 - Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 11. En l’espèce, dans son arrêt du 11 juin 2015 (8C_381/2014), le Tribunal fédéral a confirmé que la chute du 7 septembre 2012, comme cause extérieure, avait déclenché les symptômes éprouvés par le recourant à son épaule droite, de sorte qu’il existait une lésion assimilée à un accident, même si la coiffe des rotateurs de l’épaule droite présentait une origine dégénérative. Le Tribunal fédéral, après avoir rappelé que la vraisemblance prépondérante ne suffit pas pour fonder un statu quo sine vel ante, a retenu que les considérations, d’ordre général, du Dr G______ dans son rapport du 9 avril 2013, ne permettaient pas de fixer le statu quo sine au 7 octobre 2012. En conséquence, notre Haute Cour a renvoyé la cause à la chambre de céans pour une nouvelle expertise. Sur ce, cette dernière a mandaté les Drs H______, rhumatologue, et I______, orthopédiste. 12. Il convient d’examiner si les critiques de l’intimée discréditent le rapport d’expertise du 26 avril 2016.

A/3063/2013 - 23/27 - 13. En premier lieu, l’intimée reproche l’absence d’expertise par le Dr H______. S’il est vrai que, dans son ordonnance du 3 décembre 2015, la chambre de céans a confié une mission à ce praticien, force est de constater, ainsi que ce dernier l’a expliqué dans son courrier du 25 juillet 2016, que le cas du recourant, atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, concerne uniquement l’orthopédie. On relèvera d’ailleurs que tous les médecins (Drs E______, F______, G______, et I______), ayant examiné le recourant et rendu un rapport, sont des spécialistes en orthopédie. Il est donc superflu que le Dr H______, rhumatologue, établisse un rapport. 14. Ensuite, l’intimée nie toute valeur probante à l’expertise du Dr I______. a. L’intimée conteste le déroulement de l’événement du 7 septembre 2012, tel que décrit par l’expert, de sorte que son rapport se baserait sur des prémisses erronées. Dans son expertise, le Dr I______ mentionne que le recourant a été victime d’une chute à la date précitée alors qu’il était dans son atelier et portait deux bidons de peinture lorsqu’il a glissé, l’impact final s’étant situé sur la face postérieure et latérale de l’épaule droite. Dans son rapport du 9 avril 2013, le Dr G______, mandaté par l’intimée, note que le recourant se retrouvait dans son atelier lorsqu’il a glissé, et chuté, ayant successivement heurté la face latérale du coude, ainsi que la face latérale et postérieure de l’épaule droite au sol. La déclaration de sinistre du 12 septembre 2012, quant à elle, fait état d’une glissade devant l’atelier, le recourant « en sortait, portant des bidons de peinture ». Au vu de ces informations concordantes, on ne voit pas en quoi les déclarations initiales du recourant divergeraient de celles indiquées dans le rapport du Dr I______, de sorte que la critique de l’intimée est dénuée de pertinence. b. Selon l’intimée, le diagnostic posé par l’expert serait contradictoire, en tant qu’il relève une « atteinte dégénérative de la coiffe des rotateurs droite, rupture traumatique de la coiffe des rotateurs droite en septembre 2012 avec importantes répercussions fonctionnelles et algiques ». À nouveau, ce reproche tombe à faux. En effet, l’état dégénératif de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du recourant n’est pas contesté. Cela étant, un traumatisme, tel que celui du 7 septembre 2012, est apte à décompenser cette articulation déjà fragilisée, et à rendre symptomatique une épaule jusque-là asymptomatique. Le diagnostic susmentionné retrace donc chronologiquement la situation de l’épaule droite, ainsi que cela ressort du dossier médical. Au demeurant, en tant qu’il écrit dans son rapport que l’accident n’a pas causé les troubles manifestement dégénératifs de l’épaule droite, laquelle pouvait devenir à tout moment symptomatique en réponse notamment à un événement bénin tel qu’une contusion, le Dr G______ n’exclut pas, au fond, sans pour autant le dire explicitement, le rôle joué par la chute du 7 septembre 2012 dans les douleurs ressenties par le recourant à son épaule droite. Certes, cet accident n’a pas provoqué la dégénérescence, préexistante, de la coiffe des rotateurs. En revanche, la

A/3063/2013 - 24/27 contusion, sans l’événement en question, n’a pas pu engendrer les troubles algiques à l’épaule droite du recourant. D’ailleurs, lors de son audition du 21 janvier 2014, le Dr G______ a admis que la chute, comme élément déclencheur, avait limité la fonctionnalité de l’épaule. L’atteinte à cette articulation, dont l’état préexistant a été aggravé par cette chute, ne revêt ainsi pas une origine exclusivement dégénérative. c. L’intimée estime que l’expert a ignoré le rapport du Dr G______, et n’a pas déterminé la date à compter de laquelle le statu quo sine a été rétabli. Selon l’intimée, le Dr I______ se borne à rappeler la date à laquelle le traitement avait pris fin, ce qui ne correspond pas nécessairement au moment du rétablissement du statu quo sine. Il convient ainsi de retenir, selon elle, la date fixée par le Dr G______. Au préalable, on relèvera qu’appliquer, en dernier ressort, le statu quo sine fixé par le Dr G______, alors même que le Tribunal fédéral a jugé qu’on ne peut se baser sur la conclusion de ce médecin, reviendrait à complètement faire fi de l’arrêt du 11 juin 2015 (8C_381/2014), ce qui est insoutenable. Ensuite, on rappellera que, dans son rapport, à la question de savoir quand l’état de santé du recourant était similaire à celui avant l’accident, le Dr G______ a répondu que les contusions bénignes guérissent, en général, en moins d’un mois, de sorte que le statu quo sine de l’épaule droite était atteint au plus tard après un mois (soit le 7 octobre 2012), l’état résiduel correspondant aux troubles dégénératifs préexistants. Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, ce praticien s’est prononcé in abstracto, et n’a en conséquence pas répondu à la question posée. En effet, à la date fixée, les douleurs à l’épaule droite se poursuivaient, et le recourant n’était pas en mesure de travailler. Or, avant l’événement du 7 septembre 2012, le recourant était une personne active (à 100%) avec une mobilité complète en antépulsion/abduction, quand bien même il présentait une coiffe des rotateurs dégénérative et asymptomatique. Force est ainsi de conclure que le Dr I______ n’avait pas besoin d’intégrer une discussion sur les conclusions, d’ordre général et incomplètes, du Dr G______. Enfin, contrairement à ce que prétend l’intimée, le Dr I______ ne s’est pas contenté de mentionner uniquement la date de la fin du traitement. Il a également relevé qu’après l’opération du 6 juin 2013, suivie d’une longue rééducation, généralement prodiguée à la suite de ce type d’intervention, de dix-huit mois, avec pour résultat une satisfaction totale, le recourant a pu reprendre son travail antérieur (hormis la peinture des plafonds) à 50% en décembre 2014, et à 100% dès le 3 mars 2015, sans présenter de douleurs ni de fatigabilité particulière. Le Dr I______ s’est, par conséquent, prononcé in concreto, et a constaté que le retour au statu quo sine a été atteint dix-mois après l’intervention du 6 juin 2013, soit le 1er décembre 2014, de sorte que le lien de causalité a persisté jusqu’à cette date.

A/3063/2013 - 25/27 - 15. En dernier lieu, l’intimée est d’avis que l’expert confirme l’absence du lien de causalité, car il indique que l’événement du 7 septembre 2012 n’avait fait que « révéler la rupture de la coiffe », laquelle présentait une atteinte dégénérative antérieure à l’accident. La chambre de céans observe que l’intimée procède à une lecture tronquée de l’expertise, dans la mesure où le Dr I______ relève expressément que la chute du 7 septembre 2012, comme seule cause influente sur l’état de santé du recourant, a rompu l’équilibre de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déjà fragilisée par une atteinte dégénérative antérieure. Il s’ensuit que le point de vue de l’intimée est infondé. Il apparaît ainsi qu’il n’existe aucun argument, susceptible d’ébranler sérieusement la crédibilité des conclusions motivées, claires et convaincantes du Dr I______. 16. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis, en ce sens que l’intimée doit prendre à sa charge les suites de l’accident du 7 septembre 2012 jusqu’au 1er décembre 2014. La décision litigieuse du 22 août 2013 est en conséquence annulée. La cause sera renvoyée à l’intimée pour détermination des prestations légales dues et nouvelle décision. 17. Il convient encore de statuer sur le sort des frais de l'expertise judiciaire mise en œuvre par la chambre de céans, à hauteur de CHF 1'139.60 pour le rapport du Dr I______. 18. a. Selon la jurisprudence, les frais découlant de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire mono ou pluridisciplinaire peuvent, le cas échéant, être mis à la charge de l’assureur (ATF 137 V 210 consid. 4.1 et 4.4.1.4). Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. Il doit ainsi exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel sera notamment le cas lorsque l'autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier (ATF 135 V 465 consid. 4.4; voir également ATF 139 V 225 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2), lorsqu'elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (ATF 125 V 351 consid. 3a). b. En l’espèce, dans son arrêt du 1er avril 2014 (ATAS/459/2014), la chambre de céans avait confirmé le lien de causalité entre l’accident du 7 septembre 2012 et les symptômes douloureux à l’épaule droite du recourant. Elle avait, par contre, indiqué qu’il appartenait à l’intimée d’examiner la date à compter de laquelle le

A/3063/2013 - 26/27 statu quo sine vel ante était atteint postérieurement à l’opération du 6 juin 2013, après avoir écarté l’avis du Dr G______ à ce sujet. Saisi d’un recours par l’intimée, le Tribunal fédéral a admis le lien de causalité, mais renvoyé la cause à la chambre de céans pour une nouvelle expertise quant au rétablissement du statu quo sine, la conclusion du Dr G______ ne pouvant être suivie. Aussi l’intimée ne pouvait-elle se fonder sur les considérations générales, et donc lacunaires, du Dr G______, sans procéder à une instruction complémentaire avant de rendre sa décision litigieuse du 22 août 2013. La chambre de céans ayant dû mettre en œuvre une expertise judiciaire afin de pouvoir statuer sur le présent litige, il se justifie de mettre les frais de l’expertise judiciaire réalisée par le Dr I______ à charge de l’intimée. 19. Représenté par un mandataire, le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 4'000.- lui sera accordée à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89H de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA – RS/GE E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 [RFPA – RS/GE E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3063/2013 - 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition du 22 août 2013. 3. Dit que l’intimée doit prendre à sa charge les suites de l’accident du 7 septembre 2012 jusqu’au 1er décembre 2014. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision concernant le versement des prestations légales dues. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 4’000.- à titre de dépens. 6. Met les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de CHF 1'139.60 à charge de l'intimée. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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