Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2016 A/3061/2015

19 décembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,031 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3061/2015 ATAS/1068/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2016 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître William RAPPARD

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3061/2015 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT que Madame A______ (ci-après l'assurée), née en 1972, a requis des prestations en août 2012 auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après OAI); Que l'assurée a été soumise à un examen effectué le 14 août 2014 par le docteur B______, spécialiste FMH en rhumatologie et la doctoresse C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecins auprès du Service médical régional AI (ciaprès SMR); Que par rapport du 24 septembre 2014, les examinateurs ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail de l'assurée, une maladie de Perthes, des douleurs de l'hémi-bassin gauche et un trouble dépressif récurrent; Que les limitations fonctionnelles étaient, sur le plan ostéo-articulaire, exercer une activité essentiellement en position assise, la possibilité de prendre des pauses (20 minutes toutes les deux heures), éviter le travail accroupie ou à genoux, éviter de soulever des poids supérieurs à 5 kg et éviter le port bimanuel répété de charges supérieures à 5 kg, étant précisé que l'assurée utilisait une canne anglaise à droite; Que les limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique étaient une fragilité psychologique, une dépression récurrente, de l'anxiété, une fatigabilité, un ralentissement psychomoteur et une diminution des ressources d'adaptation aux changements; Que les examinateurs ont retenu, sur le plan ostéo-articulaire, une capacité de travail nulle depuis le 22 octobre 2011 dans l'activité habituelle de chiffonnière et de secrétaire et à 80% dans une activité adaptée dès le 1er mai 2014; et sur le plan psychiatrique, une capacité de travail à 50% dans une activité adaptée depuis le 22 octobre 2011, à traduire en termes de métier par un spécialiste en réadaptation; Que par avis du 9 octobre 2014, le SMR s'est rallié intégralement à ces conclusions, précisant que la capacité de travail de l’assurée était de 50% dès le 1er mai 2014 dans une activité respectant les limitations fonctionnelles somatiques et psychiques et que la capacité de travail était principalement limitée par l'atteinte psychiatrique; Qu'une enquête ménagère du 8 décembre 2014 a conclu à un empêchement de 17% compte tenu de l'exigibilité du mari de l'assurée et de ses deux enfants adultes; Que le 7 janvier 2015, l'OAI, en comparant le salaire sans invalidité en 2013 (CHF 30'116.-) au salaire avec invalidité selon les ESS 2010, TA1, niveau 4, indexé à 2013, à 50% avec un abattement de 10% (CHF 24'362.-), est parvenu à un degré d'invalidité de 19,11%; Que par décision du 13 août 2015, l'OAI a octroyé à l'assurée, dont le statut était mixte avec une part professionnelle de 60%, trois quarts de rente d'invalidité de février 2013 à juillet 2014; Que selon l’OAI, à compter du 1er mai 2014, vu la capacité de travail de l’assurée de 50% dans un poste adapté, le taux d'invalidité global s'élevait alors à 18%, soit un degré insuffisant pour maintenir le droit à une rente;

A/3061/2015 - 3/6 - Que par actes des 7 et 9 septembre 2015, l'assurée a interjeté recours contre cette décision (procédure n° A/3061/2015); Que par acte du 7 septembre 2015, le service social de la Communauté israélite de Genève a interjeté recours contre cette décision (procédure n° A/3112/2015); Que par ordonnance du 18 septembre 2015, la chambre de céans a ordonné la jonction des deux causes sous la cause A/3061/2015; Que par pli du 8 octobre 2015, le service social de la Communauté israélite de Genève a expliqué avoir agi uniquement en appui de la recourante; Que par réponse du 16 octobre 2015, l'intimé a conclu au rejet du recours; Que par réplique du 13 novembre 2015, la recourante, représentée par un conseil dûment mandaté, a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à l'audition des parties et de témoins, ainsi qu'au transport sur place à son domicile; principalement, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, et subsidiairement, à l'annulation de la décision, au constat que le rapport d'examen du 14 août 2014 ne faisait pas état d'une modification de son état de santé, au maintien des trois quarts de rente d'invalidité et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire par un spécialiste en réadaptation au sens des conclusions du rapport d'examen du 14 août 2014; Que le 3 décembre 2015, l'intimé a conclu au refus du rétablissement de l'effet suspensif; Que par arrêt incident du 14 décembre 2015, la chambre de céans a déclaré le recours recevable et a rejeté la requête tendant au versement provisoire d'une rente d'invalidité jusqu'à droit jugé sur le présent recours (ATAS/957/2015); Que par écriture du 14 décembre 2015, l'intimé a persisté dans ses conclusions ; Que le 17 février 2016, la recourante a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'intimé; Que le 18 février 2016, la recourante a notamment fait valoir une aggravation de son état de santé et a sollicité l'audition de sa psychiatre traitante; Que le 14 mars 2016, la chambre de céans a entendu les parties; Que lors de son audition, la recourante a renoncé au transport sur place à son domicile; Qu'à l'issue de l'audience, la recourante a versé à la procédure un rapport de sa psychiatre traitante et l'intimé un rapport du SMR ; Qu'à la demande de la chambre de céans, le service de réadaptation de l'intimé a, par avis du 5 avril 2016, indiqué qu'après analyse de la situation, il estimait qu'il n'était pas possible de déterminer quelles étaient les activités adaptées de manière purement théorique au vu des limitations qui étaient importantes et de l'interruption de travail reconnue dans l'activité habituelle;

A/3061/2015 - 4/6 - Que par écriture du 29 avril 2016, la recourante a requis, à titre de mesures provisionnelles, la reprise du versement de la rente d'invalidité jusqu'à droit jugé sur le fond; Que la recourante a notamment expliqué que dans le cadre de son recours, elle s'appuyait sur l'inexistence d'une activité adaptée à son état de santé psychique et physique pour conclure au maintien d'une rente d'invalidité; que ce faisant, elle ne critiquait ni la substance du rapport d'examen du SMR du 14 août 2014, ni ses conclusions ; qu'elle critiquait toutefois l'interprétation qu'en avait fait l'intimé en l’absence du moindre rapport établi par un spécialiste en réadaptation; Que la recourante a ajouté qu’au vu de la teneur de l'avis du service de réadaptation du 5 avril 2016, il n’existait pas de réelle perspective de réadaptation en l'espèce; que par conséquent, sa capacité de travail était nulle depuis le 22 octobre 2011, de sorte qu'à ce stade de la procédure, ses chances de succès l'emportaient sur l'intérêt de l'intimé à l'exécution immédiate de la décision querellée; Que par pli du 2 mai 2016, l'intimé a indiqué que son service de réadaptation confirmait la nécessité de mettre en place un COPAI afin de déterminer le type d'activités que la recourante pouvait encore exercer au vu de ses limitations fonctionnelles; que par conséquent, l'intimé modifiait ses conclusions dans le sens d'un renvoi du dossier pour la mise en place d'un COPAI; Que le 6 juin 2016, l'intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles; Que par écriture du 6 octobre 2016, la recourante a indiqué ne pas s'opposer à la mise en place d'un COPAI pour autant que ce dernier tienne compte de ses limitations physiques et psychiques; et elle persistait à solliciter, à titre de mesures provisionnelles, la reprise du versement de sa rente jusqu'à droit connu sur le fond; Que le 10 novembre 2016, la recourante a transmis un certificat faisant état de son hospitalisation à la clinique de Belle-Idée du 1er au 7 novembre 2016; Que le 28 novembre 2016, la recourante a transmis un certificat d'incapacité de travail à 100% du 8 novembre au 4 décembre 2016; Que sur ce, la cause a été gardée à juger;

ATTENDU EN DROIT que les questions de la compétence et de la recevabilité du recours ont déjà été examinées par arrêt incident du 14 décembre 2015 (ATAS/957/2015); Qu'en l'occurrence, la recourante requiert, pour la seconde fois, des mesures provisionnelles tendant à la reprise du versement de trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er août 2014 jusqu'à droit jugé au fond; Que la chambre de céans a déjà statué sur cette requête - qu'elle a rejetée - par arrêt incident du 14 décembre 2015 (ATAS/957/2015);

A/3061/2015 - 5/6 - Que contrairement à ce qu'avance la recourante, l'avis du 5 avril 2016 du service de réadaptation de l'intimé ne conclut en aucun cas à l'inexistence d'activités adaptées aux limitations fonctionnelles de la recourante; Que par conséquent, à ce stade de la procédure, les chances de succès de la recourante ne l'emportent pas sur l'intérêt de l'intimé à l'exécution immédiate de la décision querellée; Que pour le surplus, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée pour les motifs indiqués dans l'arrêt incident du 14 décembre 2015; Que par ailleurs, il convient de constater qu'au vu de son écriture du 29 avril 2016, la recourante ne conteste plus les conclusions auxquelles sont parvenus les examinateurs du SMR; Qu'il convient également de constater que les parties sont d'accord pour que la cause soit renvoyée à l'intimé pour mise en œuvre d'un stage d’observation professionnelle (COPAI) afin de déterminer les activités adaptées que la recourante peut encore exercer; Que cette mesure devra à l’évidence prendre en compte l'ensemble des atteintes physiques et psychiques diagnostiquées par les examinateurs du SMR; Que cela fait, l’intimé devra procéder à un nouveau calcul du degré d’invalidité présenté par la recourante à compter du 1er mai 2014; Qu'il convient ainsi d'annuler la décision de l'intimé du 13 août 2015 et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire sous la forme d’un stage d’observation professionnelle (COPAI), puis nouvelle décision; Que la recourante, représentée par un conseil et obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 2'750.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Qu'au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

A/3061/2015 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant sur incident 1. Rejette la requête de la recourante tendant à la reprise du versement de la rente d'invalidité à compter du 1er août 2014 jusqu'à droit jugé au fond.

Statuant sur accord des parties 2. Annule la décision de l'intimé du 13 août 2015. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

Statuant contradictoirement 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'750.- à titre de dépens.

5. Met un émolument de justice de CHF 200.- à charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3061/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2016 A/3061/2015 — Swissrulings