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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.03.2010 A/306/2010

30 mars 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,290 mots·~11 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/306/2010 ATAS/331/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 30 mars 2010

En la cause Monsieur G__________, domicilié à THONEX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6 GENEVE

intimé

A/306/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après l'assuré ou le recourant) s'est inscrit auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE ou l'intimé), le 23 septembre 2009, au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 25 février 2008 au 24 février 2010. 2. Par décision du 26 novembre 2009, l'assuré a été sanctionné, de 5 jours de suspension d'indemnités, pour recherches d'emploi nulles durant le mois d'octobre 2009. 3. Constatant que les recherches d'emploi n'avaient pas été remises pour le mois de novembre 2009, l'OCE a, par courrier du 10 décembre 2009, fixé un délai à l'assuré au 17 décembre 2009 pour remettre ses recherches et expliquer son retard. 4. Par décision du 22 décembre 2009, l'assuré a été sanctionné de 8 jours de suspension d'indemnités, pour recherches d'emploi nulles durant le mois de novembre 2009. 5. Par acte du 28 décembre 2009, l'assuré s'est opposé à cette décision, indiquant avoir déposé ses recherches directement au guichet des Glacis-de-Rive, à l'attention de Monsieur H__________, ne sachant pas que son conseiller était désormais Monsieur I__________. Il a joint à son opposition les recherches d'emploi faites en novembre 2009. 6. Par décision sur opposition du 11 janvier 2010, l'OCE a confirmé sa décision, motif pris que les recherches ne figuraient pas au dossier, et devaient donc être considérées comme nulles. La suspension pour 8 jours est inférieure au barème appliqué par le SECO lorsque c'est la seconde fois qu'aucune recherche d'emploi n'est faite. 7. Par acte du 25 janvier 2010, l'assuré a formé recours contre la décision sur opposition, confirmant ne pas avoir su que son conseiller était Monsieur I__________ et avoir déposé ses recherches au guichet de l'ORP de Rive. 8. Par courrier du 10 février 2010, l'OCE a persisté dans sa décision et confirmé les motifs invoqués. 9. Par ordonnance du 12 février 2010, le Tribunal a fixé un délai au 5 mars 2010 à l'assuré pour qu'il précise la date et le nom de la personne à laquelle il avait remis ses recherches et à l'OCE pour indiquer si les décisions sont communiquées par pli recommandé et si les documents remis au guichet sont systématiquement timbrés, et ordonné la comparution des parties à une date à fixer.

A/306/2010 - 3/7 - 10. Par pli du 19 février 2010, l'assuré a répondu qu'il avait remis à Monsieur H__________ ses recherches pour octobre lors du rendez-vous du 16 octobre, selon convocation jointe à ce courrier, et déposé ses recherches de novembre, le 27 novembre au guichet, à l'attention de Monsieur H__________. 11. Par pli du 23 février 2010, l'OCE a adressé au Tribunal les recherches d'emploi de l'assuré pour décembre 2009 et janvier 2010, datées et munies du timbre de l'agence de Rive. Il a précisé que les décisions étaient envoyées par pli simple en courrier "B" et qu'il était sans importance que l'assuré connaisse le nom de son conseiller, car tous les documents remis à la réception étaient timbrés. 12. L'assuré ne s'est pas présenté à l'audience de comparution des parties du 16 mars 2010. L'OCE a indiqué que l'assuré avait connu plusieurs périodes de chômage et qu'il était sanctionné pour la quatrième fois pour recherches nulles. Les recherches avaient été nulles pour la période précédant le début de l'indemnisation, soit en février 2008, puis en mars 2008, et enfin, en octobre et novembre 2009. 13. Dans le délai imparti par le Tribunal, l'OCE a transmis copie de la lettre du 10 décembre 2009 fixant un délai au 17 décembre 2009 à l'assuré pour remettre ses recherches d'emploi. 14. La cause a été gardée à juger le 23 mars 2010. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé en temps utile, le recours du 9 janvier 2010 est recevable. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 er LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

A/306/2010 - 4/7 - L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1 er ). En s’inscrivant pour toucher des indemnités, il doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2 bis ). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). b) L’art. 30 al. 1 er LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’al. 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 er let. c. L’alinéa 3 de l'art. 30 LACI prévoit en outre que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 er let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. c) La circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO, édition 2007, concernant la durée de la suspension de l'indemnité durant la période de contrôle, prévoit une suspension de 3 à 4 jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, et de 5 à 9 jours en cas d'absence totale de recherche d'emploi, pour la première fois, la faute étant considérée comme légère. L'absence totale de recherche, pour la seconde fois, donne lieu à une suspension est de 10 à 19 jours, la faute étant considérée comme légère à moyenne. 4. a) L’art. 30 al. 1 er let. c LACI prévoit ainsi une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 er LACI. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié du 6 avril 2008, 8C_316/07, consid. 2.1.2). b) L'art. 26 al. 2bis OACI règle le délai de remise des preuves des recherches d'emploi par les assurés et la sanction attachée à son inobservation. Issu de la 3ème révision de la LACI et de ses dispositions d'exécution sur le modèle d'une directive du SECO, ce nouvel alinéa a permis d'abolir des pratiques qui, auparavant,

A/306/2010 - 5/7 différaient d'un canton à l'autre (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 394 note 1184). Il a été récemment reconnu conforme à la loi par le Tribunal fédéral des assurances (ATF 133 V 89). Ainsi que cela ressort du texte réglementaire même, lorsqu'un assuré ne remet pas les preuves de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle concernée le 5 du mois suivant, il se voit d'abord fixer un délai supplémentaire par l'office compétent afin d'y remédier; la sanction - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - n'intervient que si les justificatifs ne sont toujours pas remis à l'expiration de ce nouveau délai et si l'assuré ne dispose d'aucune excuse valable pour expliquer son "double retard". Dans ce cas, le défaut de recherches d'emploi réalise l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 let. c LACI et justifie une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage sur cette base (voir ATF 133 précité, consid. 6.2 p. 91; Boris Rubin, op. cit. p. 395). c) En matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne les cartes de contrôle et autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi (Boris Rubin, Assurance-chômage, Schulthess, 2006, page 395 et les références citées: DTA 2000, p. 122, consid. 2a; 1998 p. 281, ATF 119 V 10, consid. 3c bb et RCC 1987 p. 51 cons. 3). 5. Dans le cas d'espèce, il est établi que l'OCE a adressé à l'assuré, le 10 décembre 2009, un courrier lui fixant un délai au 17 décembre 2009, pour déposer ses recherches d'emploi et expliquer les causes de son retard, précisant qu'à défaut, une suspension du droit aux indemnités serait prononcée. Il s'avère par ailleurs que l'assuré a été mis au bénéfice, en dernier lieu, d'un délai cadre en février 2008 et que, depuis lors, il a eu l'occasion de se familiariser avec ses obligations en matière de recherche d'emploi. Ainsi, il connaissait et avait déjà dû respecter, lorsqu'il s'est inscrit à nouveau le 23 septembre 2009, le délai fixé au 5 du mois suivant pour remettre à l'OCE ses recherches d'emploi. Peu importe donc qu'il ait connu ou pas le nom de son conseiller, les recherches étant remises soit par courrier, soit au guichet, chaque mois. D'ailleurs, c'est ainsi que l'assuré a procédé pour ses recherches de décembre 2009 et janvier 2010, qui ont été déposées au guichet, sans mention d'un destinataire nommément désigné, et qui sont pourtant munies du tampon du guichet de l'agence de Rive et font partie du dossier de l'assuré. Il y a donc lieu de retenir que l'assuré ne démontre pas et ne rend même pas vraisemblable qu'il aurait déposé le 27 novembre 2009, au guichet, ses recherches pour le mois de novembre. Le recourant prétend, par courrier du 19 février 2010, qu'il aurait remis ses recherches d'octobre 2009 en main de son conseiller le 16 octobre. Pourtant, il n'a

A/306/2010 - 6/7 pas contesté la sanction du 26 novembre 2009 pour recherches nulles en octobre 2009. A l'en croire, l'OCE aurait ainsi égaré ses recherches en octobre et en novembre, soit deux mois d'affilée. Cette allégation rend d'autant moins vraisemblable le déroulement des faits tel que décrit par l'assuré. En effet, si tel avait été le cas, il aurait vigoureusement réagi, à réception du courrier du 10 décembre 2009. Il y a donc lieu d'admettre que l'assuré n'a pas prouvé avoir effectué de recherches d'emploi pour le mois de novembre 2009. Les autres conditions légales sont par ailleurs remplies, un délai ayant été fixé à l'assuré pour remettre ses recherches de novembre et s'expliquer sur son retard, d'ici le 17 décembre, ce que l'assuré n'a pas fait. 6. S'agissant de la quotité de la sanction, elle est conforme à la gravité de la faute et respecte le principe de proportionnalité, compte tenu du fait que c'est la seconde fois, depuis sa réinscription le 23 septembre 2009, que l'assuré n'a pas fait de recherches d'emploi du tout. Les barèmes du SECO prévoient dans ce cas-là une suspension de 10 à 19 jours. En prononçant une suspension de 8 jours, l'OCE a fait preuve de retenue, de sorte que rien ne justifie de réduire la quotité de la sanction. 7. Le recours, recevable à la forme, est donc rejeté.

A/306/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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