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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2018 A/3053/2018

23 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·368 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3053/2018 ATAS/965/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 octobre 2018 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VEIGY-FONCENEX, France recourant

contre AXA WINTERTHUR, sise General Guisan Strasse 40, WINTERTHUR

intimée

A/3053/2018 - 2/2 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré) travaille auprès de B______ SA et est à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès d’AXA Assurances SA (ci-après l’assureur) selon la LAA ; Que l’assuré a été victime d’un accident le 18 novembre 2017 ; qu’il s’est tordu le genou droit ; Que par décision du 19 juin 2018, confirmée sur opposition le 15 août 2018, l’assureur a refusé la prise en charge des troubles dont souffre l’assuré après six mois ; Que l’assuré a interjeté recours le 7 septembre 2018 ; qu’à sa demande, la chambre de céans lui a accordé un délai au 10 octobre 2018 pour compléter son recours ; Que le 12 octobre 2018, l’assuré a déclaré retirer son recours ; Que ce courrier a été transmis à l’assureur et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assuré a déclaré retirer son recours interjeté le 7 septembre 2018 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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