Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3048/2016 ATAS/36/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 23 janvier 2017 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Delphine ZARB
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3048/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1947, était au bénéfice de prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé). 2. Par testament établi par-devant notaire en date du 17 mai 2001, Monsieur B______, ressortissant d’Arabie Saoudite, a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures et légué à l’assurée la moitié en pleine propriété de sa maison située à Gstaad (BE) ainsi qu’un montant en espèces, à prélever sur ses avoirs bancaires, correspondant aux impôts de succession qu’elle aura à régler ensuite des deux legs. 3. Monsieur B______ est décédé à Genève le ______ 2009. Suite à l’arrangement signé à Gstaad le 30 juin 2015 entre les héritiers du de cujus et l’assurée, cette dernière a reçu sa part d’héritage, soit un montant de CHF 1'794'949.- le 2 novembre 2015. 4. Par décisions des 24 et 28 juin 2016, notifiées le 8 juillet 2016, le SPC a procédé à la révision du dossier de l’assurée et lui a réclamé la restitution du montant de CHF 122'333.95, correspondant aux prestations complémentaires et frais de maladie indûment perçues pour la période courant du 1er janvier 2009 au 31 mai 2016. 5. Le 11 juillet 2016, le SPC a requis et obtenu de la Banque cantonale de Genève (BCGE) le blocage du compte n° 1______de l’assurée. 6. L’assurée, représentée par son mandataire, a formé opposition le 22 juillet 2016, complétée le 25 juillet 2016. Elle a contesté l’effet rétroactif de la décision rendue par le SPC, motif pris que le legs devait être comptabilisé qu’à partir du partage effectif de la succession, intervenu au mois de juillet 2015. Elle a en outre requis du SPC le déblocage de son compte n° 1______ auprès de la BCGE. 7. Par décision du 11 août 2016, le SPC a admis partiellement l’opposition et réduit le montant de la restitution à CHF 112'967.90. L’intimé a reconnu que le droit de réclamer la restitution était périmé pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009. En revanche, il était fondé à réclamer la restitution des prestations dès l’ouverture de la succession, soit au premier jour du mois du décès. Pour le surplus, le SPC a maintenu le blocage du compte bancaire. 8. L’assurée, par acte du 14 septembre 2016, a interjeté recours, motif pris que n’étant pas héritière du de cujus, mais légataire, elle n’acquiert pas de plein droit le bien légué. Elle ne devenait en effet pas propriétaire de l’objet du legs à l’ouverture de la succession et ne disposait que d’une créance contre les héritiers tendant à la délivrance du legs. Par conséquent, l’intimé n’était fondé à réclamer la restitution des prestations qu’à partir du moment où le legs lui a été remis, soit en l’occurrence le 6 juillet 2015. De plus, s’agissant de cette fortune, il convenait de considérer qu’elle n’avait augmenté qu’au premier jour de l’année 2016 et pas avant, de sorte que l’intimé devait recalculer les prestations à compter du 1er janvier 2016.
A/3048/2016 - 3/7 - 9. Dans sa réponse du 6 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, considérant que la créance du légataire est immédiatement exigible des héritiers et qu’elle ne saurait être tributaire de la date du partage décidée par les héritiers légaux. Par conséquent, il est fondé à réclamer à la recourante la restitution des prestations avec effet au 1er juillet 2009, soit dans le délai de péremption de sept ans, dès lors que la recourante n’avait pas annoncé à temps qu’elle participait à une succession, contrairement à son obligation de renseigner. 10. Par réplique du 25 octobre 2016, la recourante a requis le déblocage du compte BCGE City n° 1______., alléguant qu’elle n’avait pas quitté la Suisse et que les renseignements requis par l’intimé ressortaient désormais du dossier. 11. L’intimé, par écriture du 2 novembre 2016, s’est opposé au déblocage du compte bancaire auprès de la BCGE, dès lors que selon les registres de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), la recourante avait quitté la Suisse le 30 avril 2016 et indiqué qu’elle n’avait pas de nouvelle adresse à communiquer. 12. Lors de l’audience de comparution personnelle du 18 janvier 2017, la recourante a communiqué l’extrait de son compte bancaire auprès de la BCGE attestant d’un montant en capital et intérêts de CHF 10'136.84 au 31 décembre 2016. Elle a confirmé avoir annoncé son départ de la Suisse pour Abu Dhabi, expliquant qu’elle était menacée de mort par les héritiers de feu D______, raison pour laquelle elle ne pouvait pas avoir de domicile fixe. Les parties ont persisté dans toutes leurs conclusions. 13. À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger sur incident.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que
A/3048/2016 - 4/7 la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai requis, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10). 4. La chambre de céans doit statuer en premier lieu sur la requête de la recourante visant au déblocage de son compte bancaire n° 1______.auprès de la BCGE. Il convient ainsi d’examiner si la mesure provisionnelle prise par l’intimé est fondée. 5. a. Selon l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux articles 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021). Outre les domaines du droit expressément énumérés à l’art. 1 al. 3 PA, l’art. 56 PA concernant les mesures provisionnelles s’applique à la procédure devant la juridiction compétente en matière d’assurances sociales (Ueli KIESER, ATS G- Kommentar 2009, ad art. 61 ch. 22). A teneur de cette disposition, après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. b. Sur le plan cantonal, aux termes de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative. c. La loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées. Il faut se référer pour cela à la doctrine et à la jurisprudence (cf. Pierre MOOR, droit administratif tomme 2, 2ème édition STAMPFLI p. 269 et ss et jurisprudence citée). Les mesures provisionnelles sont de deux catégories. D’une part, les mesures conservatoires qui visent à garantir que l’état de fait ou de droit qui est à la base de la décision prise ou à prendre ne se modifie pas pendant la litispendance; d’autre part, les mesures formatrices qui régissent le contenu d’une relation juridique de manière temporaire, en attendant qu’elle reçoive un régime définitif dans la décision finale. Compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent par analogie à ces mesures. Selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence. Dès lors, l’autorité qui se prononce sur l’ordonnance d’autres mesures (provisionnelles) d’après l’art. 56 PA doit également examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p.
A/3048/2016 - 5/7 - 520). Pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA - à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04, consid, 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. A cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération. Il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). En d'autres termes, les conditions à remplir pour l’octroi de mesures provisionnelles sont au nombre de trois : - l’existence de motifs objectivement fondés justifiant l’intervention. Il faut voir ici l’importance de l’intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, la gravité possible des effets de l’absence d’intervention provisoire, l’urgence qu’il y a à agir. A noter que la pratique n’exige pas une atteinte irréversible. - le pronostic relatif à l’issue de la cause doit être favorable. Le recours ne doit pas apparaître de prime abord comme dépourvu de chance de succès. - la mesure provisionnelle ne doit pas préjuger de la décision finale en créant par son propre effet une situation irréversible qui rende vaine l’issue du recours. 6. En l’espèce et en l’état actuel de la procédure, les chances de succès de la recourante n’apparaissent pas d’emblée évidentes. Il n’est en effet pas contesté que la recourante doive restituer des prestations complémentaires suite au legs de CHF 1'794'949.- dont elle a bénéficié. Seul demeure litigieux le montant à restituer, lequel dépendra du point de savoir si la date déterminante pour le nouveau calcul des prestations complémentaires doit rétroagir à la date de l’ouverture de la succession comme l’intime le soutient ou, si l’on suit l’avis de la recourante, à la date à laquelle elle a reçu le legs. Quoi qu’il en soit, la chambre de céans constate que le montant des avoirs bloqués sur le compte de la recourante auprès de la BCGE ne s’élève qu’à CHF 10'136.-. Or, selon les pièces du dossier, l’essentiel de sa fortune est déposée sur des comptes bancaires auprès d’une autre banque, dont elle a la libre disposition. La recourante a
A/3048/2016 - 6/7 par ailleurs annoncé son départ de Suisse le 30 avril 2016 et admet ne pas s’être constitué un nouveau domicile fixe, craignant pour sa vie. En l’absence d’autres garanties données par la recourante, il apparaît que la mesure prise par l’intimé pour sauvegarder ses intérêts n’est pas disproportionnée. Au vu de ces circonstances, la demande de déblocage du compte bancaire de la recourante doit être rejetée.
A/3048/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Rejette la requête tendant au déblocage du compte bancaire n° 1______ 3. auprès de la BCGE. 4. Réserve la suite de la procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le