Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3045/2019 ATAS/968/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 octobre 2019 10ème Chambre
En la cause Madame A_______, et Monsieur A_______, domiciliés à GENÈVE, représentés par CAP Protection Juridique
recourants
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3045/2019 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l'intimé) du 21 juin 2019 rejetant l'opposition formée par Madame A_______ et Monsieur A_______ (ci-après : les bénéficiaires ou les recourants), le 29 mai 2019 à l'encontre de la décision du SPC du 5 avril 2019 ; Vu le recours interjeté le 23 août 2019 par les bénéficiaires, représentés par un mandataire professionnellement qualifié, concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 21 juin 2019, et au renvoi du dossier au SPC afin d'examiner à nouveau le droit aux prestations complémentaires des recourants, le tout avec suite de frais et dépens, étant précisé que les recourants ne contestent pas le principe de la prise en compte de la valeur de rachat de leurs assurances-vie et de leur fortune mobilière, mais contestent les montants retenus par le SPC, en particulier la somme de CHF 5'047.15 relative au compte bancaire auprès de la Caixa Geral de Depositos ; Vu la réponse de l'intimé du 23 septembre 2019 concluant à l'admission partielle du recours, et en particulier à la suppression du montant de CHF 5'047.15 du montant total de la fortune dès le 5 avril 2019 ; Vu la détermination des recourants du 21 octobre 2019, déclarant qu'ils admettent les montants retenus par l'intimé dans son courrier du 23 septembre 2019, et qu'en conséquence ils acceptent qu'un arrêt d'accord soit rendu, étant entendu que la somme mensuelle des prestations complémentaires de CHF 1'128.- devra être recalculée sur la base des montants finalement retenus par le SPC dans sa réponse au recours ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu de constater que le recours est partiellement admis, dans le sens qui précède, de sorte que la décision entreprise sera annulée, le dossier étant retourné au SPC, pour nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires et nouvelle décision, dans le sens des considérants qui précèdent ; Attendu que les recourants obtiennent gain de cause, et qu'ils sont représentés par un mandataire professionnellement qualifié, ils ont droit à une indemnité arrêtée en l'espèce à CHF 500.-.
A/3045/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement; 3. Annule la décision sur opposition du SPC du 21 juin 2019 et renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires au sens des considérants, puis nouvelle décision; 4. Condamne le SPC à verser aux recourants une indemnité de CHF 500.- à titre de frais et dépens; 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le président :
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le